Décret n° 2025-256 du 20 mars 2025 portant modification du barème fixé à l’article 9 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles
Publics concernés : anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ainsi que leurs conjoints et leurs enfants ; autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local ainsi que leurs conjoints et leurs enfants, qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans les structures de Bias et de Saint-Maurice-l’Ardoise.
Objet : le décret tire les conséquences d’une décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), le 4 avril 2024, portant sur le régime de réparation institué par l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 en faveur des rapatriés d’Algérie de statut civil de droit local et des membres de leurs familles ayant séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans certaines structures placées sous l’autorité de l’Etat où ils ont été soumis à des conditions d’accueil et de séjour indignes. A cette fin, il modifie le barème fixé à l’article 9 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 afin d’augmenter de 1 000 à 4 000 euros par année commencée le montant dû à ceux d’entre eux qui, au cours de cette période, ont séjourné au sein des structures de Bias ou de Saint-Maurice-l’Ardoise. Il précise, en outre, que seront automatiquement réexaminées les demandes présentées par les personnes concernées si elles ont déjà été indemnisées sur le fondement de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 avant l’entrée en vigueur du nouveau barème.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret, qui modifie les conditions de mise en œuvre du régime de réparation prévu à l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, est pris pour tirer les conséquences de la décision Tamazount et autres contre France (requêtes nos 17131/19, 19242/19, 55810/20, 28794/21 et 28830/21) rendue par la Cour européenne des droits de l’homme le 4 avril 2024.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, notamment son article 9,
Décrète :
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Article 1
L’article 9 du décret du 18 mars 2022 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée est calculé selon le barème suivant :
« 1° Au titre de la première année de séjour dans les structures mentionnées à ce même article :
« a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l’Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ;
« b) Au sein d’une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 1° :«-pour une durée inférieure à 3 mois, la somme due est de 3 000 euros ;
«-pour une durée de 3 mois à un an, la somme due est de 4 000 euros ;« c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 1°, la somme due est de 4 000 euros ;
« 2° Au titre de chaque année commencée qui suit celle mentionnée au 1° :
« a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l’Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ;
« b) Au sein d’une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 2°, la somme due est de 1 000 euros ;
« c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 2°, la somme due est de 4 000 euros. » -
Article 2
Les mesures de réparation prises sur le fondement de l’article 3 de la loi du 3 février 2023 susvisée avant l’entrée en vigueur du présent décret font l’objet d’un nouvel examen par la commission instituée par le I de l’article 4 de la même loi au regard du barème fixé à l’article 9 du décret du 18 mars 2022 susvisé, dans sa rédaction issue de l’article 1er du présent décret.
Les mesures de réparation complémentaires prises à l’issue de ce réexamen tiennent compte, le cas échéant, des sommes déjà perçues par les intéressés au titre du barème antérieurement applicable. -
Article 3
Le ministre des armées et la ministre déléguée auprès du ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 mars 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu
La ministre déléguée auprès du ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants,
Patricia Mirallès
Source : JORF n°0069 du 21 mars 2025
Texte n° 12