Modification des conditions de délivrance du diplôme d’arme aux sous-officiers de gendarmerie

Arrêté du 11 mars 2025 modifiant l’arrêté du 24 décembre 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme d’arme aux sous-officiers de gendarmerie

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 24 décembre 2021 modifié fixant les conditions de délivrance du diplôme d’arme aux sous-officiers de gendarmerie,
Arrête :

  • Article 1

    L’arrêté du 24 décembre 2021 modifié susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent arrêté.

  • Article 2

    L’article 3 est ainsi modifié :
    1° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « – avoir été proposé par le commandant de formation administrative de niveau zonal ou assimilé dans les conditions fixées par instruction ; »

    2° Au neuvième alinéa, après les mots : « pour les unités d’intervention » sont insérés les mots : « . La validité desdites épreuves doit courir jusqu’à la date de fin du cycle de formation ».

  • Article 3

    L’article 5 est ainsi modifié :
    1° Au quatrième alinéa, après les mots : « mise à niveau individualisée », sont insérés les mots : « visant l’acquisition des qualifications et compétences indispensables au suivi du stage national de formation tactique » ;
    2° Au cinquième alinéa, après les mots : « contrôles de connaissances », sont insérés les mots : « portant respectivement sur le combat (UV1), le maintien de l’ordre public (UV2) et l’intervention professionnelle (UV3) » ;
    3° Le dixième alinéa est supprimé ;
    4° Après le neuvième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Chaque UV est validée par l’obtention d’une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au contrôle de connaissances correspondant.
    « Les candidats ayant validé l’évaluation terrain niveau chef de groupe au cours de leur formation initiale en école détiennent par équivalence l’UV1.
    « Seuls les candidats ayant validé l’UV1, l’UV2 et l’UV3 sont autorisés à présenter les tests physiques d’admission au stage national de formation tactique.
    « La durée de validité des tests probatoires et de chaque UV est fixée à trois ans. »

  • Article 4

    L’article 7 est ainsi modifié :
    1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « – ou ayant échoué aux tests probatoires ; »

    2° Au huitième alinéa de l’article 7, après les mots : « qu’il a validés est conservé », sont insérés les mots : « dans la limite de durée de validité des UV précisée au treizième alinéa de l’article 5 du présent arrêté ».

  • Article 5

    L’article 11 est abrogé.

  • Article 6

    Au cinquième alinéa de l’article 13, après les mots : « les officiers », sont insérés les mots : « et les sous-officiers ».

  • Article 7

    Après le sixième alinéa de l’article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, ou son représentant, examine tout autre cas susceptible de justifier un report de formation à titre exceptionnel. »

  • Article 8

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
    A titre transitoire, les candidats en cours de formation à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté conservent :

    – le bénéfice de la réussite aux tests probatoires pour une durée de trois ans ;
    – le bénéfice de la réussite à chacun des contrôles de connaissances sanctionnant les stages prévus à l’article 5 de l’arrêté du 24 décembre 2021 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté pour une durée de trois ans. Cette réussite emporte la validation de l’UV correspondante.

  • Article 9

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 mars 2025.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale,
E. Hubscher

Source : JORF n°0065 du 16 mars 2025
Texte n° 12

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