www.droitdesmilitaires publie à sa Une les questions parlementaires qui intéressent le droit des militaires, personnels de défense et de sécurité intérieure.

A retrouver cette semaine la Question écrite n° 4302 de Madame Laëtitia SAINT-PAUL sur l’inaptitude définitive et la réforme des militaires sans infirmité.

Question écrite n° 4302 :

Inaptitude définitive


17e Législature

Question de : Mme Laetitia Saint-Paul
Maine-et-Loire (4e circonscription) – Horizons & Indépendants

Mme Laetitia Saint-Paul appelle l’attention de M. le ministre des armées sur la légalité de l’arrêté conjoint avec le ministre de l’intérieur adopté en date du 12 août 2024 modifiant l’arrêté du 20 septembre 2006 pris en application de l’article 6 du décret n° 2006-1166 du 20 septembre 2006 relatif à la commission de réforme des militaires. Cet arrêté remplace notamment les termes liés à la radiation des cadres des militaires et des gendarmes pour « inaptitude physique » par « l’inaptitude médicale ». L’annexe I jointe à l’arrêté relatif aux mentions du procès-verbal de l’avis de la commission de réforme ajoute la mention « inaptitude médicale sans infirmité constatée : OUI-NON ». L’arrêté de radiation des cadres pris en conformité avec l’avis d’inaptitude médicale définitive prononcé par la commission de réforme précise en cas d’absence d’infirmité constatée que le militaire est radié sans bénéfice de la pension militaire à jouissance immédiate prévue à l’article 6-2 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Les militaires et gendarmes qui n’ont pas atteint le nombre d’années de service pour bénéficier d’une retraite du Code des pensions civiles et militaires de retraite de l’État se voient désormais refuser le droit à la liquidation de leur pension de retraite à jouissance immédiate pour infirmité au sens de l’article 6-2 du CPCMR. Cette situation engendre de nombreuses difficultés et plus particulièrement pour les militaires qui ne pourront pas bénéficier d’une retraite de l’État et qui devront reverser au régime général et payer les charges IRCANTEC alors qu’ils ont été involontairement privés d’emploi. Auparavant, cette distinction n’existait pas et tout militaire radié pour inaptitude définitive entraînait la liquidation de la retraite à jouissance immédiate. De même, Mme la députée s’interroge sur la notion artificielle mise en œuvre entre inaptitude médicale définitive et infirmité au sens du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle appelle son attention sur la rupture d’égalité que cette modification engendre entre militaires qui font l’objet d’une réforme pour inaptitude médicale définitive.

Données clés


Auteur : Mme Laetitia Saint-Paul

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : Armées

Ministère répondant : Armées

Date :
Question publiée le 18 février 2025

source : https://questions.assemblee-nationale.fr/q17/17-4302QE.htm

Mme Laetitia Saint-Paul – Maine-et-Loire (4e circonscription) – Assemblée nationale

 

Laisser un commentaire


À lire également