Arrêté du 3 février 2025 sur les conditions d’obtention du brevet d’aptitude à l’encadrement supérieur

Arrêté du 3 février 2025 relatif aux conditions de délivrance du brevet d’aptitude à l’encadrement supérieur aux sous-officiers de gendarmerie

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 24-1 ;
Vu l’arrêté du 8 juin 2021 modifié fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 28 juillet 2023 modifié fixant les titres professionnels et la qualification exigés pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et de major,
Arrête :

    • Article 1

      En application de l’article 24-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d’organisation du stage de préparation à l’encadrement supérieur dont la réussite est sanctionnée par l’obtention du brevet d’aptitude à l’encadrement supérieur.

      • Article 2

        I. – Le stage de préparation à l’encadrement supérieur est organisé pour les sous-officiers de gendarmerie :

        – du grade d’adjudant inscrits au tableau d’avancement et du grade d’adjudant-chef ;
        – disposant d’un certificat médical mentionnant une aptitude générale au service sans restriction ni contre-indication pour toute la durée du stage ;
        – à jour de leur contrôle de la condition physique du militaire pendant la durée du stage.

        II. – Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale arrête, sur proposition des commandants de formation administrative, la liste des stagiaires convoqués pour suivre la formation.

        • Article 3

          Le stage de préparation à l’encadrement supérieur comporte :

          – un enseignement à distance constituant l’UV1 ;
          – un module en centre de formation constituant l’UV2.

          Le programme et l’organisation de la formation ainsi que les modalités et la nature des évaluations sont fixés par instruction.

        • Article 4

          I. – L’enseignement à distance (UV1) a pour objet l’acquisition des fondamentaux de l’encadrement supérieur et la préparation du module de formation commun.
          II. – Le module de formation en centre (UV2), vise à l’acquisition par les stagiaires d’un socle de compétences relatives à l’encadrement supérieur.
          III. – Les enseignements dispensés font l’objet :

          – pour l’UV1, d’un bilan initial évalué le premier jour du module de formation en centre ;
          – pour l’UV2, d’évaluations théoriques et pratiques.

          • Article 5

            A l’issue de la formation, les stagiaires font l’objet d’une note moyenne résultant :

            – des notes obtenues aux évaluations qu’ils ont subies aux UV 1 et 2 ;
            – de la note d’aptitude à l’encadrement supérieur arrêtée par le commandant du centre de formation au sein duquel se déroule l’UV2 sur proposition de la commission d’instruction dont la composition est prévue par instruction.

          • Article 6

            Le brevet d’aptitude à l’encadrement supérieur est attribué par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale aux stagiaires ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.

            • Article 7

              Les stagiaires qui n’ont pas obtenu le brevet d’aptitude à l’encadrement supérieur font l’objet d’une mesure de redoublement de l’ensemble du stage, dans la limite de deux redoublements.

            • Article 8

              Le stagiaire, qui se trouve dans l’incapacité de rejoindre le stage pour des raisons médicales, en raison de l’un des congés prévus à l’article L. 4138-2 du code de la défense ou pour des motifs d’engagement opérationnel fait l’objet d’un report de formation.
              Le stagiaire qui a été absent du stage, pour les motifs mentionnés à l’alinéa précédant pendant une durée totale supérieure à une journée sur l’ensemble de la formation ou lors de l’une des évaluations fait l’objet d’une mesure de redoublement s’il n’a pas déjà fait l’objet de deux redoublements.

            • Article 9

              Tout stagiaire peut être exclu du stage de préparation à l’encadrement supérieur par décision du commandant des écoles de la gendarmerie nationale en cas de faute grave incompatible avec l’objet et le suivi du stage et pouvant justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.

              • Article 10

                Le brevet d’aptitude à l’encadrement supérieur est attribué par équivalence aux sous-officiers de gendarmerie détenteurs du certificat de formation à l’encadrement opérationnel.

              • Article 11

                I. – Le stage de préparation à l’encadrement supérieur est suivi d’un module complémentaire de formation qui a pour objet l’approfondissement des enseignements dispensés lors du stage en situation opérationnelle.
                II. – Le module complémentaire de formation est organisé au titre des options suivantes :

                – « gendarmerie départementale » ;
                – « gendarmerie mobile, garde républicaine ».

                III. – Les sous-officiers de gendarmerie affectés dans les unités listées par instruction sont exemptés du suivi de ce module de formation.

              • Article 12

                Les dispositions du présent arrêté sont précisées par instruction.

              • Article 13

                L’arrêté du 31 juillet 2019 fixant les conditions d’obtention du certificat de formation à l’encadrement opérationnel est abrogé.

              • Article 14

                Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 février 2025.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale,
E. Hubscher

Source : JORF n°0032 du 7 février 2025
Texte n° 4

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