Arrêté du 29 janvier 2025 sur les élections des représentants au conseil de l’ENSTA

Arrêté du 29 janvier 2025 fixant les modalités des élections des représentants des personnels et de la désignation des représentants des élèves et étudiants au conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées

Le ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3411-35 et R. 3411-36 ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’avis du comité social d’administration de l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées en date du 16 janvier 2025,
Arrête :

    • Article 1

      Les élections des représentants des personnels et la désignation des représentants des élèves et étudiants au conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées, prévues à l’article R. 3411-35 du code de la défense, ont lieu dans les conditions fixées par le présent arrêté.
      La durée du mandat des membres élus représentants des personnels au conseil d’administration est de quatre ans, renouvelable une fois.
      Lorsque le siège d’un membre élu ou désigné selon les modalités du présent arrêté devient vacant en cours de mandat, il est procédé à un renouvellement partiel dans les mêmes conditions.
      S’agissant des représentants des personnels, la perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d’administration a été élu interrompt son mandat, mais il n’est procédé à son remplacement que si la vacance intervient moins de six mois avant l’expiration du mandat.
      S’agissant des représentants des élèves et des étudiants, leur mandat prend fin automatiquement au terme de leur scolarité.
      Les élections des représentants du personnel se déroulent au scrutin majoritaire à un tour avec candidatures isolées :

      – plurinominal pour les collèges A et B mentionnés aux articles 3 et 5 du présent arrêté ;
      – uninominal pour les collèges A bis et C mentionnés aux articles 4 et 6 du présent arrêté.

      Les électeurs disposent chacun d’une voix. Sont déclarés élus le candidat, dans le cas d’un scrutin uninominal, ou les candidats, dans le cas d’un scrutin plurinominal, ayant obtenus le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d’égalité de suffrages entre plusieurs candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

      • Article 2

        Les élections des représentants du personnel au conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées ont lieu dans le cadre des quatre collèges fixés aux articles 3 à 6 du présent arrêté.

      • Article 3

        Pour l’élection des représentants des enseignants-chercheurs de l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées, il est institué un collège dit « collège A ».
        Le collège A comprend les personnels dont l’école est employeur exerçant à titre principal des activités d’enseignants-chercheurs, quelle que soit leur position administrative : agents titulaires affectés, mis à disposition, en délégation ou en détachement, et agents contractuels de droit public. Les chargés d’enseignement vacataires et les agents temporaires ne sont pas inclus dans ce collège.
        Le collège A élit deux représentants au conseil d’administration.

      • Article 4

        Pour l’élection du représentant du personnel d’enseignement et du personnel de recherche de l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées, il est institué un collège dit « collège A bis ».
        Le collège A bis comprend les personnels dont l’école est employeur exerçant à titre principal des activités d’enseignement ou des activités de recherche. La qualité de personnel de recherche au titre du collège A bis nécessite la détention d’un diplôme de doctorat. Les chargés d’enseignement vacataires et les agents temporaires ne sont pas inclus dans ce collège.
        Le collège A bis élit un représentant au conseil d’administration.

      • Article 5

        Pour l’élection des représentants du personnel technique ou administratif de l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées, il est institué un collège dit « collège B ».
        Le collège B comprend les membres du personnel exerçant leur activité dans les unités de recherche ainsi que dans les services techniques et administratifs de l’école.
        Le collège B élit deux représentants au conseil d’administration.

      • Article 6

        Pour l’élection du représentant du personnel de recherche affecté dans les unités de l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées et dont elle n’est pas employeur, il est institué un collège dit « collège C ».
        Le collège C comprend le personnel de recherche, à l’exclusion du personnel technique ou administratif, exerçant son activité principale au sein de l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées, dans les laboratoires et unités de recherche et dont l’Ecole n’est pas employeur.
        Le collège C élit un représentant au conseil d’administration.

        • Article 7

          Sont électeurs les personnels qui, à la date du scrutin, exercent leur activité au sein de l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées depuis au moins 3 mois, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée et d’assurer un service effectif correspondant au moins à un mi-temps.

        • Article 8

          Il est établi une liste électorale par collège s’il y a lieu. Les listes sont préparées sous la responsabilité du directeur général de l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées.
          Nul ne peut prendre part au vote s’il ne figure sur une liste électorale.
          Nul ne peut être électeur dans deux collèges de l’Ecole.
          Nul ne peut disposer de plus d’un suffrage.

        • Article 9

          Le directeur général fixe la date des élections et publie les listes électorales. Ces listes sont affichées dans les lieux accessibles à tous les personnels de l’école au moins vingt jours avant la date du scrutin. Dans le même délai, le directeur général avise les électeurs des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
          Le directeur général peut être saisi dans les cinq jours suivant cette publication de réclamations concernant la composition des listes.
          Après consultation de la commission de contrôle des opérations électorales mentionnées au titre V, qui délibère notamment sur le bien-fondé des réclamations, le directeur général arrête les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin.
          Les délais prévus au présent arrêté pour le déroulement des opérations électorales sont décomptés en jours calendaires. Ils doivent toutefois permettre l’organisation du scrutin dans des conditions préservant les droits des candidats et des électeurs et être ainsi majorés chaque fois que leur décompte a pour effet de faire coïncider une échéance avec un jour non ouvré.

        • Article 10

          Le scrutin peut se dérouler par vote à l’urne dans les conditions fixées par le présent arrêté ou par voie électronique dans les conditions définies par le décret du 26 mai 2011 susvisé. En application de ce décret, les modalités d’organisation du vote électronique par internet sont fixées par décision du directeur général après avis du comité social d’administration de l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées.
          Le vote par voie électronique peut exclure toute autre modalité de vote ou venir en complément du vote à l’urne.

        • Article 11

          En cas de déroulement du vote à l’urne, les électeurs qui exercent leurs fonctions en dehors d’un site de l’école disposant d’un bureau de vote peuvent voter par correspondance.
          Le vote par procuration n’est pas admis.
          Les électeurs qui sont admis à voter par correspondance votent dans les conditions suivantes :
          Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l’école.
          L’électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe dite « enveloppe n° 1 » qu’il ne cachète pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d’en déterminer l’origine. Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe dite « enveloppe n° 2 » qu’il cachète et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénom, son collège électoral et la mention de la nature du scrutin.
          Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe dite « enveloppe n° 3 » libellée à l’intention du bureau de vote auquel il est rattaché. Le vote par correspondance a lieu obligatoirement par voie postale oblitérée (l’enveloppe n° 3 devant dans ce cas être affranchie) ou par dépôt à l’école avec accusé de réception.
          Ce pli doit parvenir au bureau de vote compétent au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.
          Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l’enveloppe portant le nom et la signature du votant, émarge la liste électorale et dépose dans l’urne l’enveloppe contenant le ou les bulletins de vote.

          • Article 12

            Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales, conformément aux articles 7 à 9 ci-dessus, à l’exception du directeur général, du directeur général délégué, du directeur général des services, du directeur de la formation et de la recherche et de l’agent comptable.
            Un candidat ne peut se présenter qu’au titre du collège électoral auquel il appartient.

            • Article 13

              Le dépôt de candidature est obligatoire. La déclaration de candidature est signée par le candidat et adressée au directeur général de l’école par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée auprès de celui-ci avec accusé de réception.
              Chaque candidat précise le collège dans lequel il se déclare candidat.
              L’acte de candidature peut être complété d’une profession de foi.
              Le dépôt des candidatures intervient à compter de l’affichage des listes électorales prévu au premier alinéa de l’article 9 et au plus tard 20 jours avant la date du scrutin.
              La commission de contrôle des opérations électorales statue sur la validité des candidatures déposées dans un délai de cinq jours suivant la date de leur dépôt.

            • Article 14

              Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l’Ecole. Sur chaque bulletin, il ne peut être porté d’autre mention que les prénom et nom du candidat, la dénomination du collège, la désignation et la date du scrutin.
              Les bulletins et les enveloppes doivent être de couleur identique pour un même collège, les couleurs associées à chacun des collèges étant différentes.
              Pour chaque collège, la liste des candidats par ordre alphabétique est affichée au moins sept jours avant la date du scrutin dans des lieux accessibles à tous les personnels de l’Ecole.
              Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales, le directeur général assure une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l’affichage électoral.

            • Article 15

              Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l’intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote.

            • Article 16

              Il est institué un bureau de vote dans chaque site de l’école.
              Chaque bureau de vote est composé d’un président et au moins deux assesseurs, nommés par le directeur général de l’école.
              Les candidats peuvent proposer un assesseur parmi les électeurs du site concerné. A défaut d’un nombre suffisant d’assesseurs proposés, les assesseurs manquants sont choisis par le directeur général parmi les électeurs.
              Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.

            • Article 17

              Les membres du bureau de vote se prononcent provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent touchant les opérations électorales.
              Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal prévu au dernier alinéa de l’article 23 du présent arrêté.

            • Article 18

              Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il est prévu une urne par collège correspondant au site du bureau de vote. Les membres du bureau de vote vérifient que l’urne est fermée au commencement du scrutin et le demeure jusqu’à sa clôture.

            • Article 19

              Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau de vote.
              Cette copie constitue la liste d’émargement.

            • Article 20

              Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.

            • Article 21

              Le vote est secret ; le passage par l’isoloir est obligatoire.
              Chaque électeur, après avoir justifié de son identité dans les conditions définies par le directeur général, met dans l’urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
              Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée sur la liste d’émargement en face de son nom.
              Les horaires et début et de fin du scrutin sont fixés par le directeur général et portés par voie d’affichage à la connaissance des électeurs.

            • Article 22

              Sont considérés comme nuls :

              – les enveloppes comportant plus d’un bulletin et désignant des candidats différents ;
              – les enveloppes différentes de celles fournies par l’école ;
              – les enveloppes comportant un ou plusieurs bulletins différents de ceux fournis par l’école pour le collège ;
              – les enveloppes et bulletins portant des inscriptions surajoutées ou des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
              – les bulletins ne correspondant pas au collège de l’urne considérée ;
              – les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ;
              – les enveloppes sans bulletin ;
              – les bulletins comprenant des noms de personnes n’ayant pas fait acte de candidature.

              Lorsque plusieurs bulletins contenus dans une enveloppe désignent le même candidat, ils ne comptent que pour un seul.

            • Article 23

              Le bureau de vote procède immédiatement après la clôture du scrutin au dépouillement, assisté le cas échéant de scrutateurs désignés parmi les électeurs présents.
              Le dépouillement est public.
              Le nombre d’enveloppes est vérifié dès l’ouverture de l’urne. S’il est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
              Les bulletins blancs et nuls ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l’annexion.
              Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.
              A l’issue des opérations électorales, le président de chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est transmis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.

            • Article 24

              La commission de contrôle des opérations électorales proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux de l’école.
              Ils peuvent être contestés dans les sept jours suivant l’affichage par déclaration remise au directeur général qui en délivre récépissé. La commission de contrôle des opérations électorales délibère dans les deux semaines du dépôt de la contestation.

              • Article 25

                Lors de chaque scrutin, il est institué dans l’Ecole une commission de contrôle des opérations électorales composée d’un président et de deux assesseurs choisis par celui-ci. Le directeur général de l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées désigne le président de la commission ainsi que son suppléant.

              • Article 26

                La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles 9, 13, 14, 16, 23 et 24 du présent arrêté.
                Les délibérations de la commission de contrôle des opérations électorales sont exécutoires.

                • Article 27

                  Pour la désignation des représentants des élèves et étudiants, sont institués 3 catégories :

                  – catégorie A : élèves militaires dans les cycles de formations d’ingénieur de l’école, relevant des 1°, 1° bis ou 2° du I de l’article R. 3411-31 du code de la défense, pour lesquels un représentant doit être désigné ;
                  – catégorie B : élèves civils dans les cycles de formations d’ingénieur de l’école, relevant du 3° du I de l’article R. 3411-31, pour lesquels deux représentants doivent être désignés ;
                  – catégorie C : étudiants relevant du II de l’article R. 3411-31, à savoir les autres étudiants inscrits dans un cycle de formation au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d’établissement conférant ou non un grade universitaire, pour lesquels un représentant doit être désigné.

                  En particulier, les stagiaires de la formation continue et les auditeurs ne sont pas représentés.
                  S’agissant de la catégorie C :

                  – les étudiants en master inscrits auprès de l’Institut polytechnique de Paris ne sont pas inclus dans cette catégorie. En revanche ceux inscrits en master auprès de l’Ecole le sont ;
                  – s’agissant des étudiants en formation doctorale, sont inclus :
                  – les étudiants en doctorat dont l’Ecole est l’employeur ;
                  – les étudiants en doctorat dont l’Ecole n’est pas l’employeur mais effectuant leurs travaux de recherche à titre principal au sein de l’Ecole, dans les laboratoires et unités de recherche ;
                  – sont également inclus les étudiants inscrits en mastères spécialisés de l’Ecole.

                • Article 28

                  Sont désignables les élèves et étudiants remplissant les conditions cumulatives suivantes :

                  – être en formation à l’école et relever de la catégorie concernée ;
                  – avoir, au moment de la désignation, une durée de scolarité restante à l’école supérieure à 12 mois ;
                  – ne pas avoir fait l’objet d’un prononcé de sanction disciplinaire par l’école ;
                  – être en mesure de participer dans des conditions normales de scolarité aux réunions du conseil d’administration auquel le représentant a vocation à siéger en cas de désignation.

                • Article 29

                  Le directeur général de l’école informe les catégories de la nécessité de proposer un ou plusieurs représentants, ce qu’elles doivent faire dans un délai d’un mois.
                  Les deux représentants de la catégorie B sont proposés par le président de l’association des élèves de l’école.
                  S’agissant des autres représentants, les catégories A et C s’organisent pour proposer chacune un représentant.
                  Sous réserve qu’ils appartiennent à la catégorie qu’ils représentent et qu’ils respectent les critères énumérés à l’article 28, le directeur général de l’Ecole désigne les représentants ainsi proposés.
                  La durée du mandat est de 4 ans maximum. Le mandat prend fin automatiquement au terme de la scolarité des représentants des élèves et étudiants. Il est alors procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes conditions.
                  Un arrêté du ministre de la défense nomme membres du conseil d’administration de l’Ecole les élèves et étudiants ainsi désignés par le directeur général de l’Ecole.

                • Article 30

                  L’arrêté du 29 novembre 1994 fixant les modalités des élections des représentants des personnels au conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées est abrogé.

                • Article 31

                  Le présent arrêté, sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 janvier 2025.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines de la direction générale de l’armement,
C. Krykwinski

Source : JORF n°0028 du 2 février 2025
Texte n° 19

Laisser un commentaire


À lire également