Droits du conjoint survivant .

Question écrite N° 43183 de M. Mariton Hervé ( Union pour un Mouvement Populaire – Drôme ) publiée au JO le 06/07/2004 page 5021.

M. Hervé Mariton appelle l’attention de Mme la ministre de la défense sur les droits du conjoint survivant d’un militaire dans le versement de la pension de réversion. En l’état, il apparaît, à la lecture des articles 56 à 61 de la loi portant réforme des retraites, qu’aucune condition d’âge, de ressources ou d’activités n’est prise en compte pour le versement de la pension au conjoint survivant. Toutefois, en ce qui concerne les militaires, en cas de remariage ou de concubinage du conjoint survivant, il est alors prévu la suspension du versement de ladite pension en raison du cumul de ressources. Il lui demande donc s’il serait envisageable d’aligner les conditions d’attribution de la pension de réversion pour les militaires sur celles des personnes relevant du régime général.

Réponse publiée au JO le 07/09/2004 page : 7004.

Les articles 56 à 61 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ont modifié certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), et notamment les articles relatifs au droit à pension des ayants cause des fonctionnaires civils et des militaires. Ainsi, depuis le 1er janvier 2004, il est reconnu aux conjoints masculins et féminins de militaires les mêmes droits à pension de réversion que ceux reconnus précédemment aux veuves de militaires. Néanmoins, la loi précitée n’a pas modifié les dispositions de l’article L. 46 du CPCMR liées à la situation matrimoniale des ayants cause. Ainsi, le conjoint survivant contractant un nouveau mariage ou vivant en état de concubinage notoire perd son droit à pension, ce droit passant alors aux enfants âgés de moins de 21 ans. Toutefois, le conjoint survivant dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s’il le souhaite, recouvrer son droit à pension et demander qu’il soit mis fin à l’application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa de l’article L. 46 du CPCMR. Le régime général de la sécurité sociale laisse pour sa part subsister un droit à pension de réversion même en cas de remariage du conjoint survivant. Néanmoins, celui-ci reste assujetti à des conditions de ressources, dont sont exemptées les pensions de réversion du régime des pensions civiles et militaires de retraite. Les conditions relatives aux pensions de réversion des conjoints de militaires sont donc globalement plus favorables que celles offertes par le régime général de la sécurité sociale. Même si la loi va dans le sens de l’harmonisation entre les régimes, des différences subsistent néanmoins. Elles tiennent au fait que le régime de la fonction publique est totalement autonome par rapport au régime général de la sécurité sociale et que les règles en vigueur dans chacun de ces régimes présentent peu de points communs entre elles. Le régime général et celui de la fonction publique ne doivent donc pas être comparés isolément sur un type de prestations, mais dans une vision d’ensemble des droits et obligations qui les caractérisent. En outre, l’alignement systématique de chacune de ces règles sur les dispositions les plus favorables existant dans les autres régimes conduirait à alourdir considérablement les charges de retraite, alors même que cet alignement n’est pas réalisé lorsque les règles des autres régimes sont revues dans un sens plus restrictif. Dans ces conditions, il n’est pas envisagé d’aligner les conditions d’attribution de la pension de réversion pour les ayants cause des fonctionnaires civils et des militaires sur celles des personnes relevant du régime général.

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