Nouvel arrêté sur les conseils de discipline des sapeurs-pompiers volontaires

Arrêté du 30 décembre 2024 fixant la composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des conseils de discipline des sapeurs-pompiers volontaires

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 723-77 ;
Vu l’avis de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours en date du 18 décembre 2024,
Arrête :

 

    • Article 1

      Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué au I de l’article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure est composé de huit membres :

      – quatre représentants de l’administration, dont le président du conseil de discipline et, le cas échéant, le préfet du département ;
      – quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental ou des corps communaux et intercommunaux du département.

      Lorsque le premier vice-président du conseil d’administration ne peut siéger, il désigne son représentant parmi les membres du conseil d’administration du service d’incendie et de secours ayant voix délibérative, à l’exception de son président.
      Le préfet peut se faire représenter.
      Les autres membres, à l’exception du préfet, disposent d’un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

    • Article 2

      Les représentants de l’administration et les représentants des sapeurs-pompiers volontaires au conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont désignés par le président du conseil de discipline, pour chaque affaire, par tirage au sort sur des listes établies comme suit :
      1° Lorsque le sapeur-pompier volontaire poursuivi appartient au corps départemental de sapeurs-pompiers :

      – la liste des représentants de l’administration comprend les élus ayant voix délibérative au conseil d’administration du service d’incendie et de secours, à l’exception de son président ;
      – la liste des représentants des sapeurs-pompiers volontaires comprend les sapeurs-pompiers volontaires majeurs siégeant à la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours et ceux siégeant au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, à l’exception de ceux relevant du même centre d’incendie et de secours que celui du sapeur-pompier poursuivi ;

      2° Lorsque le sapeur-pompier volontaire poursuivi appartient à un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers :

      – la liste des représentants de l’administration comprend pour un corps communal les élus du conseil municipal à l’exception du maire et pour un corps intercommunal les élus de l’organe délibérant à l’exception de son président ;
      – la liste des représentants des sapeurs-pompiers volontaires comprend les sapeurs-pompiers volontaires majeurs siégeant dans les comités consultatifs communaux et dans les comités consultatifs intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires, à l’exception de ceux relevant du même corps que celui du sapeur-pompier poursuivi.

      Si cette seconde liste ne permet pas de désigner un nombre suffisant de représentants, elle est complétée par les représentants des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés au 1°.
      Si la qualité au titre de laquelle a été appelé à siéger un membre du conseil de discipline prend fin avant que le conseil ait rendu un avis dans l’affaire examinée, le membre concerné est remplacé par son suppléant. Si ce dernier ne peut siéger valablement, un remplaçant est désigné par tirage au sort, selon les modalités énoncées aux 1° et 2° du présent article.

      • Article 3

        Le conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires de l’Etat institué au II de l’article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure est composé de huit membres :

        – quatre représentants de l’administration, dont son président ;
        – quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires de l’Etat.

        Le président peut se faire représenter.
        Les autres membres disposent d’un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

      • Article 4

        Les représentants de l’administration et les représentants des sapeurs-pompiers volontaires au conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires à l’Etat sont désignés par le président du conseil de discipline, pour chaque affaire, par tirage au sort sur des listes établies comme suit :

        – la liste des représentants de l’administration comprend les chefs de bureaux, groupements et missions de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
        – la liste des représentants des sapeurs-pompiers volontaires comprend l’ensemble des sapeurs-pompiers volontaires à l’Etat. Elle est arrêtée par le ministre en charge de la sécurité civile.

        Si la qualité au titre de laquelle a été appelé à siéger un membre du conseil de discipline prend fin avant que le conseil ait rendu un avis dans l’affaire examinée, le membre concerné est remplacé par son suppléant. Si ce dernier ne peut siéger valablement, un remplaçant est désigné par tirage au sort, selon les modalités énoncées au présent article.

        • Article 5

          Le président du conseil de discipline convoque les membres appelés à statuer, le représentant de l’autorité de gestion accompagné, le cas échant, de son conseil ainsi que le sapeur-pompier à l’encontre duquel la procédure disciplinaire est engagée et, le cas échéant, ses défenseurs, quinze jours au moins avant la date de la séance.
          La convocation est accompagnée des éléments du dossier et notamment le rapport introductif de l’autorité de gestion.

        • Article 6

          Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que lorsqu’au moins cinq membres sont présents.
          Si ce quorum n’est pas atteint après une première convocation, le conseil de discipline est à nouveau convoqué par son président dans les huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

        • Article 7

          Le conseil de discipline peut, lors de sa première réunion et en cas de poursuite du sapeur-pompier volontaire concerné devant une juridiction répressive, décider de surseoir à rendre son avis jusqu’à la décision de cette juridiction.

        • Article 8

          Lorsque le conseil de discipline examine l’affaire au fond, son président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le sapeur-pompier volontaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés.
          Le rapport établi par l’autorité de gestion mentionnée à l’article R. 723-4 du code de la sécurité intérieure et les observations écrites éventuellement présentées sont lus en séance.
          Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Le président peut également décider de procéder à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu.
          Le sapeur-pompier volontaire et le représentant de l’autorité de gestion ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales.
          Le président du conseil de discipline doit inviter le représentant de l’autorité de gestion puis le sapeur-pompier volontaire poursuivi à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.

        • Article 9

          Le conseil de discipline délibère à huis clos hors la présence du sapeur-pompier volontaire poursuivi, du représentant de l’autorité de gestion, des conseils et des témoins.
          Les débats sont strictement confidentiels.

        • Article 10

          Le conseil de discipline délibère selon les modalités mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure sur l’avis à rendre pour la procédure disciplinaire engagée.
          A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction de l’autorité de gestion.
          Si cette proposition ne recueille pas l’accord du conseil, le président met aux voix les autres sanctions figurant à l’article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure dans l’ordre décroissant, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille l’accord du conseil ou qu’un avis de ne pas sanctionner soit rendu.
          La proposition ayant recueilli l’accord du conseil doit être motivée. Elle est transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité de gestion.

        • Article 11

          Le secrétariat du conseil de discipline est assuré :

          – par le service d’incendie et de secours pour le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
          – par le bureau en charge des sapeurs-pompiers volontaires au sein de la direction générale en charge de la sécurité civile pour le conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires de l’Etat.

        • Article 12

          Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil de discipline à l’occasion de ses réunions sont remboursés :

          – par le service d’incendie et de secours pour le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article L. 4 du code général de la fonction publique et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
          – par l’Etat pour le conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires de l’Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.

          • Article 13

            L’arrêté du 15 juillet 2022 portant organisation du conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires est abrogé.

          • Article 14

            Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2024.

Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service chargée de la direction des sapeurs-pompiers,
T. Pinault

Source : JORF n°0004 du 5 janvier 2025
Texte n° 13

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