Arrêté du 16 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 22 septembre 2023 relatif aux normes médicales d’aptitude applicables au personnel militaire de l’armée de terre
Le ministre des armées et des anciens combattants,
Vu le règlement de l’Union européenne (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-1 ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l’armée de terre ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 modifié relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2021 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale du personnel navigant des forces armées et formations rattachées ;
Vu l’arrêté du 21 avril 2022 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire,
Arrête :
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Article 1
L’arrêté du 22 septembre 2023 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent arrêté.
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Article 2
Le quatrième alinéa de l’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les normes médicales d’aptitude applicables au personnel de la réserve opérationnelle sont définies au 5° de l’article L. 4211-2, à l’article R. 4221-2 du code de la défense et selon un modèle de fiche d’aptitude fixé par instruction. » -
Article 3
Au troisième alinéa de l’article 2, après les mots : «-l’aptitude à la conduite de véhicules précisée à l’annexe V du présent arrêté. », sont insérés les mots : «-l’aptitude à l’emploi du réserviste dont le modèle de fiche d’aptitude est défini par instruction ».
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Article 4
Au troisième alinéa de l’article 6, les mots : «-pour les engagements initiaux des militaires de la réserve opérationnelle ; » et «-pour les engagements d’anciens militaires d’active dans la réserve opérationnelle ; » sont supprimés.
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Article 5
L’article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22.-Les examens spécifiés à l’article 21 sont effectuées selon les périodicités du tableau ci-dessous :
SPÉCIALITÉ Périodicité
de l’expertise révisionnelle
en CEMPNPériodicité
de la visite intermédiaire
de contrôleCommentaires Pilote navigant ayant la qualification
« d’essai et de réception »6 mois Mécanicien navigant ayant la qualification
« d’essai et de réception »12 mois Personnel navigant (pilote, mécanicien d’équipage) 24 mois 6 mois Contrôleur de circulation aérienne (CCA) 24 mois 12 mois (A) pilote et commandant de bord d’aéronef piloté
à distance (APAD) de catégorie M-IV (> 150kg)24 mois 12 mois (B) «.-« (A) L’attestation d’aptitude médicale exigée pour rendre les services du contrôle de la circulation aérienne générale (CAG) est délivrée par les CEMPN qui sont agréés par la direction générale de l’aviation civile (DGAC). Le personnel contrôleur aérien positionné sur un poste exigeant l’aptitude médicale “ classe 3 ” (contrôle de la circulation aérienne générale) et dont l’âge est supérieur à 40 ans se soumet à une visite annuelle en CEMPN.
« (B) Pour les systèmes de drones de catégorie M-I, M-II et M-III, l’aptitude médicale n’est pas soumise à une visite d’admission particulière pratiquée en CEMPN et aucun minima de profil médical n’est exigé autre que celui nécessaire à l’obtention de l’aptitude médicale générale exigée dans les armées. » -
Article 6
Au tableau A « Admission de l’annexe I.-Normes médicales générales d’aptitude », la partie relative aux normes médicales d’aptitude pour les autres catégories de personnels est remplacée par les dispositions suivantes :
«NORMES MÉDICALES D’APTITUDE POUR LES AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNELS S I G Y (1) C O P (2) Militaire commissionné 3 3 3 5 4 3 0/1 Service militaire adapté (SMA) relevant du ministère chargé des Outre-mer Normes médicales d’aptitude fixées par la réglementation en vigueur. / / / / / / / Militaire du domaine « Musique » (MUS) Ce profil concerne les officiers, sous-officiers et militaires du rang du domaine « Musique » (MUS) d’active. Les autres profils officiers, sous-officiers et militaires du rang ne s’appliquent pas pour ces militaires. 3 2 3 5 4 3 0/1 (1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service.
(2) P = 0 possible uniquement pendant la période probatoire conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 avril 2022 susvisé.».
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Article 7
Le tableau B « Maintien en service de l’annexe I.-Normes médicales générales d’aptitude » est remplacée par les dispositions suivantes :
«NORMES MÉDICALES GÉNÉRALES D’APTITUDE APTITUDES PROFIL S I G Y (1) C O P (2) Aptitude générale au service (maintien ou lors des échéances statutaires) Applicables aux catégories suivantes : officier ; sous-officier ; engagé volontaire de l’armée de terre (EVAT) et volontaire de l’armée de terre (VDAT) ; militaire du domaine « Musique » (MUS) ; militaire commissionné ; 3 3 3 5 4 3 2 (1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service.
(2) P = 0 possible uniquement pendant la période probatoire conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 avril 2022 susvisé.».
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Article 8
Au tableau A « Admission de l’annexe III.-Normes médicales d’aptitude au service », la partie relative au spécialiste du domaine EPMS (Sport) est remplacée par les dispositions suivantes :
«SPÉCIALISTES DU DOMAINE EPMS (SPORT) Spécialistes du domaine EPMS (sport). Les normes médicales d’aptitude des spécialités relatives à la formation des spécialistes du domaine de l’entraînement physique militaire et sportif dans les forces armées (EPMS) sont fixées par l’instruction de IXème référence : S I G Y C O P Moniteur et aide-moniteur d’EPMS. 2 2 2 3 (1) 4 2 0/1 Moniteur chef d’EPMS, certificat technique d’EPMS, instructeur sports de combat (y compris recyclage), moniteur et instructeur des techniques d’interventions opérationnelles rapprochées (TIOR) (y compris recyclage). 2 2 2 (3) 3 (1) 4 3 (2) 1 Spécialistes du domaine EPMS (sport) Les normes médicales d’aptitude des spécialités relatives à la formation des spécialistes du domaine de l’entraînement physique militaire et sportif dans les forces armées (EPMS) sont fixées par instruction : moniteur et aide-moniteur d’EPMS, moniteur chef d’EPMS, certificat technique d’EPMS, instructeur sports de combat (y compris recyclage), moniteur et instructeur des techniques d’interventions opérationnelles rapprochées (TIOR) (y compris recyclage). ».
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Article 9
Au tableau B « Maintien en service de l’annexe III.-Normes médicales d’aptitude au service », la partie relative au spécialiste du domaine EPMS (Sport) est remplacée par les dispositions suivantes :
«SPÉCIALISTES DU DOMAINE EPMS (SPORT) Spécialistes du domaine EPMS (sport). Les normes médicales d’aptitude des spécialités relatives à la formation des spécialistes du domaine de l’entraînement physique militaire et sportif dans les forces armées (EPMS) sont fixées par l’instruction de IXème référence : S I G Y C O P Moniteur et aide-moniteur d’EPMS. 2 2 2 3 (1) 4 2 0/1 Moniteur chef d’EPMS, certificat technique d’EPMS, instructeur sports de combat (y compris recyclage), moniteur et instructeur des techniques d’interventions opérationnelles rapprochées (TIOR) (y compris recyclage). 2 2 2 (3) 3 (1) 4 3 (2) 1 Spécialistes du domaine EPMS (sport) Les normes médicales d’aptitude des spécialités relatives à la formation des spécialistes du domaine de l’entraînement physique militaire et sportif dans les forces armées (EPMS) sont fixées par instruction : moniteur et aide-moniteur d’EPMS, moniteur chef d’EPMS, certificat technique d’EPMS, instructeur sports de combat (y compris recyclage), moniteur et instructeur des techniques d’interventions opérationnelles rapprochées (TIOR) (y compris recyclage). ».
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Article 10
L’annexe IV est remplacée par les dispositions suivantes :
« ANNEXE IV
« NORMES MÉDICALES D’APTITUDE DU PERSONNEL NAVIGANT ET PERSONNEL LIÉ À LA MISE EN ŒUVRE DES AÉRONEFS«
PERSONNEL NAVIGANT : PILOTE (DONT COMMANDANT DE BORD D’AÉRONEF HABITÉ). PILOTE. APTITUDE. PROFIL. OBSERVATIONS. SPÉCIALITÉ. S I G Y (1) C O P (2) Personnel navigant : pilotes. Admission. 2 2 2 2 1 2 0/1 (3) Tout candidat à la spécialité de pilote hélicoptère ou pilote avion doit :
-mesurer, au minimum, 1,60 mètre et, au maximum, 1,96 mètre ;
-détenir le SIGYCOP d’admission, requis pour poursuivre une candidature pour la spécialité de pilote hélicoptère ou pilote avion ALAT ;
-réaliser, après délivrance de l’aptitude technique Pilote ALAT, une expertise d’admission au centre principal d’expertise médicale du personnel navigant (CEMPN).Expertise révisionnelle. Un dépistage systématique de la consommation de toxiques et l’évaluation médicale d’une consommation excessive d’alcool sont réalisés lors des VMP. EXPERTISE D’ADMISSION-STANDARDS D’ADMISSION-PILOTE. STANDARDS. STANDARD D’APTITUDE GÉNÉRALE. STANDARD VISUEL AVIATION. STANDARD
DE PERCEPTION
DES COULEURS.STANDARD D’AUDITION AVIATION. Candidat pilote. 2 H. 2 (1) 1 2 EXPERTISE RÉVISIONNELLE-STANDARDS RÉVISIONNELS-PILOTE STANDARDS. STANDARD D’APTITUDE GÉNÉRALE. STANDARD VISUEL AVIATION. STANDARD
DE PERCEPTION
DES COULEURS.STANDARD D’AUDITION AVIATION. Pilote. 2 H. 4 (1) 1 2 (1) Port obligatoire en vol de moyens de correction optique adaptés et d’une paire de lunettes de secours en cabine.
Un dépistage systématique de la consommation de toxiques et l’évaluation médicale d’une consommation excessive d’alcool sont réalisés lors des VMP.
(2) P = 0 possible uniquement pendant la période probatoire.
(3) P = 2 accepté uniquement sur avis favorable sous réserve d’un avis du service médical de psychologie clinique appliquée à l’aéronautique (SMPCAA).«
PERSONNEL NAVIGANT : MÉCANICIEN D’EQUIPAGE. APTITUDE. PROFIL. OBSERVATIONS. SPÉCIALITÉ. S I G Y (1) C O P (2) Personnel navigant : mécanicien d’équipage. Admission. 2 2 2 4 (3) 2 2 (4) 0/1 (5) Tout candidat à la spécialité de mécanicien d’équipage doit :
-détenir le SIGYCOP d’admission, requis pour poursuivre une candidature pour la spécialité de mécanicien d’équipage ALAT ;
-réaliser, après délivrance de l’aptitude technique Pilote ALAT, une expertise d’admission au centre principal d’expertise médicale du personnel navigant (CEMPN).EXPERTISE D’ADMISSION-STANDARDS D’ADMISSION-MÉCANICIEN D’EQUIPAGE. STANDARDS. STANDARD D’APTITUDE GÉNÉRALE. STANDARD VISUEL AVIATION. STANDARD
DE PERCEPTION
DES COULEURS.STANDARD D’AUDITION AVIATION. Candidat mécanicien d’équipage. 2 H. 4 (1) 2 2 EXPERTISE RÉVISIONNELLE-STANDARDS RÉVISIONNELS-MÉCANICIEN D’EQUIPAGE. STANDARDS. STANDARD D’APTITUDE GÉNÉRALE. STANDARD VISUEL AVIATION. STANDARD
DE PERCEPTION
DES COULEURS.STANDARD D’AUDITION AVIATION. Mécanicien d’équipage. 2 H. 5 (1) 2 2 (1) Port obligatoire en vol de moyens de correction optique adaptés et d’une paire de lunettes de secours en cabine.
Un dépistage systématique de la consommation de toxiques et l’évaluation médicale d’une consommation excessive d’alcool sont réalisés lors des VMP.
(2) P = 0 possible uniquement pendant la période probatoire.
(3) Y = 4 sous réserve d’un degré d’amétropie maximum toléré correspondant à Y = 3.
(4) O = 3 toléré si vocale correcte.
(5) P = 2 accepté uniquement sur avis favorable sous réserve d’un avis du service médical de psychologie clinique appliquée à l’aéronautique (SMPCAA).«
PERSONNEL NON NAVIGANT : CONTRÔLEUR CIRCULATION AÉRIENNE, PILOTE ET COMMANDANT DE BORD D’AÉRONEF PILOTÉ À DISTANCE. APTITUDE. PROFIL. OBSERVATIONS. SPÉCIALITÉ. S I G Y (1) C O P (2) CONTRÔLEUR CIRCULATION AÉRIENNE. Contrôleur de la circulation aérienne (CCA) (4). Admission. 3 2 2 3 2 3 0/1 (3) Tout candidat à la spécialité de contrôleur de la circulation aérienne (CCA) doit :
-détenir le SIGYCOP d’admission, requis pour poursuivre une candidature pour la spécialité de CCA ALAT ;
-réaliser, après délivrance de l’aptitude technique CCA ALAT, une expertise d’admission au centre principal d’expertise médicale du personnel navigant (CEMPN).Expertise révisionnelle. 3 2 3 4 (5) 2 3 1 (3) Un dépistage systématique de la consommation de toxiques et l’évaluation médicale d’une consommation excessive d’alcool sont réalisés lors des VMP. PILOTE ET COMMANDANT DE BORD DES AÉRONEFS PILOTES A DISTANCE (APAD). Pilote et commandant de bord des aéronefs pilotés à distance (APAD) pour les systèmes de drone catégorie M-IV (> 150 kilogrammes). Admission. 2 2 2 3 2 2 0/1 (3) Tout candidat à la spécialité de pilote et commandant de bord des aéronefs pilotés à distance (APAD) pour les systèmes de drone catégorie M-IV doit :
-détenir le SIGYCOP d’admission, requis pour poursuivre une candidature pour la spécialité de pilote APAD ;
-réaliser, après délivrance de l’aptitude technique Pilote APAD, une expertise d’admission au centre principal d’expertise médicale du personnel navigant (CEMPN).Expertise révisionnelle. 2 3 3 3 2 3 1 (3) Un dépistage systématique de la consommation de toxiques et l’évaluation médicale d’une consommation excessive d’alcool sont réalisés lors des VMP. (1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service. Une paire de lunettes de secours en cabine est obligatoire
(2) P = 0 possible uniquement pendant la période probatoire.
(3) P = 2 accepté uniquement sur avis favorable sous réserve d’un avis du service médical de psychologie clinique appliquée à l’aéronautique (SMPCAA).
(4) Les conditions de contrôle de l’aptitude de ce personnel, titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne, de contrôleur stagiaire ou candidat à la délivrance d’une licence de contrôleur, sont régies par l’arrêté du 16 mai 2008 relatif aux critères et conditions de délivrance des attestations d’aptitude médicale de classe 3 (« euro class 3 »), nécessaires pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne et à l’organisation des services de médecine aéronautique.
(5) Y = 4 sous réserve d’un degré d’amétropie maximum toléré correspondant à Y = 3.».
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Article 11
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 décembre 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines de l’armée de terre,
F. Gout
Texte n° 26