Arrêté du 6 décembre 2024 sur les matériels de guerre visés par le code du patrimoine

Arrêté du 6 décembre 2024 désignant les matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés à l’article L. 213-2 du code du patrimoine

Le ministre des armées et des anciens combattants,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 2335-2 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 213-2 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l’organisation des services d’administration centrale, notamment son article 3-8 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l’organisation du secrétariat général pour l’administration du ministère de la défense, notamment son article 23 ;
Vu l’arrêté du 27 juin 2012 modifié relatif à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d’exportation et des produits liés à la défense soumis à une autorisation préalable de transfert,
Arrête :

  • Article 1

    Relèvent du b du 3° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine :
    1° Les matériels de guerre ainsi référencés à l’annexe de l’arrêté du 27 juin 2012 susvisé :
    a) Aéronefs de combat, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, aéronefs spécialisés dans la détection ou le commandement et le contrôle, classés aux points ML10. a et c ;
    b) Navires de surface suivants et sous-marins, classés au point ML9. a. 1 : frégates, porte-avions, porte-aéronefs, bâtiments de projection et de commandement, chasseurs de mines ;
    c) Véhicules blindés et armés de combats, classés au point ML6 ;
    d) Systèmes d’artillerie, classés au point ML2. a ;
    e) Bombes, torpilles, obus, roquettes, autres dispositifs et charges explosifs, produits pyrotechniques, systèmes de missiles, classés au point ML4. a ;
    f) Systèmes de guerre électronique, classés aux points ML11. a et b ;
    g) Systèmes de cryptographie, classés au e de la note du point ML11. a ;
    h) Systèmes conçus pour la conduite de cyberopérations, classés aux points ML21. b. 4 et 5 ;
    i) Systèmes de détection radar, optronique et acoustique, classés aux points ML5. b, ML9. c et ML15 ;
    j) Systèmes de surveillance, d’observation et d’action dans l’espace, classés au point ML11 et aux points 1. a et b de la deuxième partie de l’annexe de l’arrêté du 27 juin 2012 susvisé ;
    k) Logiciels et systèmes conçus pour les applications commandement, communication, conduite des opérations, informatique et collecte du renseignement (C4I), classés aux points ML11 et ML21. b. 4 ;
    l) Systèmes de communication, classés au point ML11 ;
    m) Systèmes de protection et contre-mesures, classés aux points ML11 et ML13 ;
    n) Systèmes de guidage, de navigation et de géolocalisation, classés au g de la note du point ML11. a ;
    o) Systèmes de discrétion et de furtivité, classés aux points ML17. c et h ;
    p) Systèmes de simulation opérationnelle et d’évaluation de la menace, classés aux points ML21. b. 1, 2 et 3 ;
    q) Bases de données de signatures acoustiques, optiques, électromagnétiques, classées aux points ML17. f et ML22 ;
    2° Les composants des matériels mentionnés au 1°. Pour l’application du présent 2°, un composant doit être regardé comme employé par les forces armées et formations rattachées lorsqu’il partage au moins une caractéristique essentielle avec un composant d’un matériel de guerre mentionné au 1° toujours employé par les forces armées et formations rattachées.

  • Article 2

    L’arrêté du 23 novembre 2023 désignant les matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés à l’article L. 213-2 du code du patrimoine est abrogé.

  • Article 3

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 décembre 2024.

Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général pour l’administration,
C. Mauriet

Source : JORF n°0293 du 12 décembre 2024
Texte n° 17

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