Expertise médicale sur pièces pour pensions militaires : décret du 4 décembre 2024

Décret n° 2024-1119 du 4 décembre 2024 autorisant l’expertise médicale sur pièces dans le cadre d’une demande de pension d’invalidité servie au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre

Publics concernés : demandeurs d’une pension servie au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, administrations.
Objet : le décret permet de procéder à une expertise médicale sur pièces lorsque le dossier présenté par le demandeur n’exige pas un examen physique de l’intéressé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret permet, sur avis du médecin chargé des pensions au sein du service chargé de l’instruction des demandes de pensions d’invalidité servies au titre du CPMIVG, de procéder à l’examen d’un dossier seulement d’après les pièces présentées et sans examiner l’intéressé.
Références : les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées et des anciens combattants,
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, notamment son article L. 151-5 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

  • Article 1

    Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
    1° A l’article R. 151-1 :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « de formation administrative », sont insérés les mots : « ou au chef de service » ;
    b) Au quatrième alinéa, les mots : « responsable de formation » sont remplacés par les mots : « commandant de formation administrative » ;
    2° A l’article R. 151-2 :
    a) Au premier alinéa les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « service mentionné au 1° de l’article R. 151-6 » ;
    b) Au troisième alinéa, les mots : « fournit au demandeur les indications utiles relatives à sa présentation devant un médecin expert » sont remplacés par les mots : « en informe l’intéressé et, selon le cas, l’autorité mentionnée au premier ou au deuxième alinéa de l’article R. 151-1 » ;
    3° A l’article R. 151-3, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « service mentionné au 1° de l’article R. 151-6 » ;
    4° A l’article R. 151-4 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « service mentionné au 1° de l’article R. 151-6 » ;
    b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Dès que le service est en possession des documents et renseignements nécessaires à l’étude du dossier, il en informe l’intéressé. » ;
    5° Au début de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre Ier, il est inséré un article R. 151-5-1 ainsi rédigé :

    « Art. R. 151-5-1.-Préalablement à l’expertise médicale de l’intéressé, le service mentionné au 1° de l’article R. 151-6 fournit au demandeur les indications utiles relatives à sa présentation devant un médecin, dénommé médecin expert, désigné dans les conditions définies à l’article R. 151-9.
    « Au vu de la nature de l’infirmité et des pièces détenues, le chef du même service peut décider, sur avis du médecin responsable des expertises médicales, que l’expertise médicale sera réalisée sur pièces. » ;

    6° L’article R. 151-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. R. 151-8.-Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles il est procédé à l’expertise médicale mentionnée à l’article R. 151-5-1. » ;

    7° L’article R. 151-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. R. 151-9.-Les expertises auxquelles sont soumis les militaires en vue de l’obtention d’une pension d’invalidité sont effectuées par le médecin expert mentionné à l’article R. 151-5-1, désigné par le chef du service mentionné au 1° de l’article R. 151-6.
    « Ce médecin est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L’agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d’un an tacitement renouvelable, par le chef du service mentionné au premier alinéa.
    « En cas d’urgence ou de circonstances spéciales, ce chef de service peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L’acte qui procède à cette désignation en mentionne les motifs.
    « Lorsqu’elle est réalisée sur pièces, l’expertise médicale mentionnée à l’article R. 151-5-1 est effectuée par un médecin chargé des pensions au sein du service mentionné au premier alinéa.
    « Tout dossier peut être soumis à un expert spécialiste ou à une expertise complémentaire, à l’initiative d’un médecin chargé des pensions au sein du même service. » ;

    8° Au premier alinéa de l’article R. 151-10, les mots : « Préalablement à l’examen de l’intéressé, le médecin expert » sont remplacés par les mots « Préalablement à la réalisation de l’expertise médicale, le médecin qui en est chargé » ;
    9° Au début de l’article R. 151-11, sont insérés les mots : « A moins qu’il soit recouru à l’expertise médicale sur pièces, ».
    10° Au premier alinéa de l’article R. 151-18, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, » sont remplacés par les mots : « chef du service mentionné au 1° de l’article R. 151-6 » et au deuxième alinéa du même article, les mots « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants » sont, à chacune de leurs occurrences, remplacés par les mots : « service mentionné au premier alinéa » ;
    11° Aux articles R. 151-19, R. 151-20 et R. 151-21, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « service mentionné au 1° de l’article R. 151-6 » ;
    12° Au premier alinéa de l’article R. 153-1, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « service mentionné au 1° de l’article R. 151-6 » ;
    13° Au premier alinéa de l’article R. 153-3, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « service mentionné au 1° de l’article R. 151-6 » et au troisième alinéa du même article, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « chef du service mentionné au premier alinéa » ;
    14° Au premier alinéa de l’article R. 153-4, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « service mentionné au 1° de l’article R. 151-6 » et au quatrième alinéa du même article, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « chef du service mentionné au premier alinéa » ;
    15° A l’article R. 154-1, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « chef du service mentionné au 1° de l’article R. 151-6 » ;
    16° A l’article R. 154-3, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont, à toutes leurs occurrences, remplacés par les mots : « service mentionné au 1° de l’article R. 151-6 ».

  • Article 2

    Les dispositions introduites par le présent décret au second alinéa de l’article R. 151-5-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et au quatrième alinéa de l’article R. 151-9 du même code s’appliquent aux demandes de pension enregistrées à compter du 1er janvier 2025 par le service mentionné au premier alinéa de l’article R. 151-2 du même code.

  • Article 3

    Le ministre des armées et des anciens combattants et le ministre délégué auprès du ministre des armées et des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2024.

Michel Barnier
Par le Premier ministre :

Le ministre des armées et des anciens combattants,
Sébastien Lecornu

Le ministre délégué auprès du ministre des armées et des anciens combattants,
Jean-Louis Thiériot

Source : JORF n°0287 du 5 décembre 2024
Texte n° 55

Laisser un commentaire


À lire également