Décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l’apprentissage militaire, au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs
Publics concernés : apprentis militaires et militaires mineurs.
Objet : ce décret tire les conséquences de la création du statut d’apprenti militaire et des dispositions relatives au temps de service des militaires mineurs par la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret, pris en application des articles L. 4121-5-1 et L. 4153-3 du code de la défense, dans leur rédaction résultant de l’article 34 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, fixe les dispositions communes aux apprentis militaires. En outre, il insère de nouvelles dispositions au sein du code de la défense, qui listent les dérogations au temps de service de huit heures par jour des apprentis militaires mineurs et des militaires mineurs, justifiées par l’intérêt de la défense nationale ou de la sécurité nationale et encadrent leur service de nuit. Il modifie également le décret n° 2016-983 du 19 juillet 2016 modifié relatif aux militaires du rang, le décret n° 2019-985 du 25 septembre 2019 modifié relatif aux élèves de l’enseignement technique de l’armée de terre, le décret n° 2019-1032 du 7 octobre 2019 modifié relatif aux élèves de l’école d’enseignement technique de l’armée de l’air et de l’espace ainsi que le décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l’enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale afin d’articuler leurs dispositions en cohérence avec celles du décret et pour prendre en compte, s’agissant des écoles d’enseignement technique de la marine nationale et de l’école d’enseignement technique de l’armée de l’air et de l’espace, des modifications de cursus de formation.
Références : le décret et les dispositions qu’il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées et des anciens combattants,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4121-5-1, L. 4132-5 et L. 4153-1 à L. 4153-3 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 8 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 114-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, L. 6211-1 et L. 6241-5 ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2016-983 du 19 juillet 2016 modifié relatif aux militaires du rang ;
Vu le décret n° 2019-985 du 25 septembre 2019 modifié relatif aux élèves de l’enseignement technique de l’armée de terre ;
Vu le décret n° 2019-1032 du 7 octobre 2019 modifié relatif aux élèves de l’école d’enseignement technique de l’armée de l’air et de l’espace ;
Vu le décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l’enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 6 février et du 19 novembre 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
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Article 1
Les élèves qui souscrivent un contrat d’engagement ou de volontariat lors de leur admission dans un établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire ont le statut d’apprenti militaire.
Les apprentis militaires sont formés dans les établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire, dans les conditions fixées par les décrets relatifs aux élèves des écoles de l’enseignement technique de chacune des armées.
La formation comprend une formation académique et une formation militaire. La formation peut donner lieu à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. -
Article 2
Sont des établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire :
1° L’école militaire préparatoire technique de l’armée de terre ;
2° L’école des mousses et les écoles d’enseignement technique de la marine nationale ;
3° L’école d’enseignement technique de l’armée de l’air et de l’espace. -
Article 3
Les dispositions du présent décret sont applicables aux apprentis militaires des établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire, sous réserve des dispositions prévues par les décrets relatifs aux élèves des écoles de l’enseignement technique de chacune des armées.
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Article 4
Les apprentis militaires sont soumis, préalablement à la signature de leur contrat, à l’enquête administrative mentionnée à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
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Article 5
La durée de l’apprentissage est égale à la durée du cycle de formation de l’établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire dans lequel est inscrit l’apprenti militaire.
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Article 6
Les apprentis militaires perçoivent une solde fixée en valeur absolue selon des modalités prévues par décret. Ils sont instruits et entretenus gratuitement.
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Article 7
Les apprentis militaires sont soumis au règlement intérieur de leur établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire, établi par le commandant de cet établissement, qui précise le régime des permissions qui leur est applicable ainsi que les conditions de vie à l’établissement.
Les apprentis militaires relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 4137-9 à R. 4137-113 du code de la défense. -
Article 8
Les apprentis militaires peuvent contribuer sur le territoire métropolitain à la mise en œuvre du plan général de protection et du dispositif opérationnel ORSEC mentionnés à l’article R.* 1311-34 du code de défense et à celle des plans de défense mentionnés à l’article R.* 1311-35 du même code.
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Article 9
Après obtention du diplôme ou du titre préparé dans le cadre de son apprentissage, l’apprenti militaire souscrit un nouveau contrat au sein d’une force armée ou formation rattachée.
L’apprenti militaire n’ayant pas obtenu ce diplôme ou titre à l’issue de sa scolarité peut demander à souscrire un nouveau contrat au sein d’une force armée ou formation rattachée. Ce contrat ne peut permettre une nouvelle admission au sein d’un établissement d’enseignement technique préparatoire militaire.
La signature de ce nouveau contrat est associée à un engagement à rester en position d’activité.
L’apprenti militaire conserve le bénéfice du grade et de l’ancienneté de grade et de service acquis au cours de la scolarité. -
Article 10
Sont tenus au remboursement des rémunérations qu’ils ont perçues au cours de leur scolarité :
1° Les apprentis militaires qui sont exclus de l’école ;
2° Les apprentis militaires dont le contrat a été résilié sur leur demande ou celle de leurs représentants légaux ;
3° Les apprentis militaires qui ne souscrivent pas le nouveau contrat mentionné au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 9 ;
4° Les anciens élèves qui n’accomplissent pas la durée totale de l’engagement mentionné au troisième alinéa du même article.
Le remboursement varie en fonction du temps passé au service de l’Etat et porte sur la totalité ou sur une fraction de la somme des rémunérations perçues au cours de la scolarité, selon les modalités définies dans les décrets relatifs aux élèves des écoles de l’enseignement technique de chacune des armées.
Toutefois, sur décision du commandant de l’école prise après avis du conseil d’instruction de l’école, le remboursement n’est pas dû si la rupture de l’engagement n’est pas imputable aux intéressés.
L’action en remboursement est différée pour les élèves mentionnés au 3° du présent article qui, poursuivant des études à l’issue de la scolarité, entrent au service de l’Etat pour une durée minimale au moins équivalente à celle de l’engagement mentionné au troisième alinéa de l’article 9 dans un délai maximum d’un an après la fin de ces études. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services pour l’Etat d’une durée équivalente à celle de l’engagement mentionné ci-dessus. -
Article 11
Les services accomplis pendant la période de scolarité comptent comme services effectifs pour la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l’article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que pour l’avancement.
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Article 12
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par des articles R. 4121-5-1 à R. 4121-5-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 4121-5-1. – L’apprenti militaire mineur peut effectuer un temps de service supérieur à huit heures par jour, dans la limite de onze heures par jour, dans les cas suivants :
« – en cas d’exigences ou de contraintes particulières résultant du programme scolaire suivi ;
« – en cas de nécessité liée à la formation militaire dispensée ;
« – en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l’article L. 1321-2.« Art. R. 4121-5-2. – L’apprenti militaire mineur, sous réserve de disposer d’un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, peut être tenu d’assurer un service de nuit lorsqu’il est embarqué, en cas de nécessité liée à la formation militaire dispensée ou lorsqu’il contribue sur le territoire métropolitain à la mise en œuvre du plan général de protection, du dispositif opérationnel ORSEC mentionnés à l’article R.* 1311-34 et à celle des plans de défense mentionnés à l’article R. 1311-35.
« Art. R. 4121-5-3. – Le militaire mineur de plus de dix-sept ans peut effectuer un temps de service supérieur à huit heures par jour, dans la limite de onze heures par jour, dans les cas suivants :
« – en cas d’exigences résultant de la participation à des activités de préparation opérationnelle ;
« – en cas d’exigences résultant de la participation à des activités opérationnelles ;
« – en cas d’exigences ou de contraintes particulières résultant du programme suivi lorsque le militaire fait l’objet d’une formation ;
« – en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l’article L. 1321-2.« Art. R. 4121-5-4. – Le militaire mineur de plus de dix-sept ans, sous réserve de disposer d’un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, peut être tenu d’assurer un service de nuit lorsqu’il est embarqué, lorsque la participation à des activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle l’exige ou lorsqu’il contribue sur le territoire métropolitain à la mise en œuvre du plan général de protection, du dispositif opérationnel ORSEC mentionnés à l’article R.* 1311-34 et à celle des plans de défense mentionnés à l’article R. 1311-35. »
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Article 13
L’article 2 du décret du 19 juillet 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Les 1°, 5° et 7° sont abrogés ;
2° Les 2°, 3°, 4° et 6° deviennent respectivement les 1°, 2°, 3° et 4° ;
3° Après le 6°, qui devient le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° De l’article 1er du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l’apprentissage militaire et au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs ; ». -
Article 14
Le décret du 25 septembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 1er est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l’article 6 est supprimé ;
3° Après le 3° de l’article 8, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De dispense du remboursement des rémunérations perçues par les élèves lorsque le commandant de l’école considère que la rupture de leur engagement ne leur est pas imputable. » ;
4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 9 est supprimée ;
5° L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 11.-Le remboursement par les élèves des rémunérations perçues au cours de leur scolarité, dans les cas prévus à l’article 10 du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l’apprentissage militaire et au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs, est effectué selon les modalités fixées par les articles 12 et 13 du présent décret. » ;
6° Les articles 4,7 et 10 sont abrogés.
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Article 15
Le décret du 7 octobre 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1er :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou d’une autre force armée ou formation rattachée » sont supprimés ;
b) Le troisième et le quatrième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les élèves reçoivent une formation académique du second degré et une formation militaire les préparant à occuper un emploi spécialisé de sous-officier.
« La formation académique suivie avec succès est sanctionnée par l’obtention du baccalauréat général, technologique ou professionnel pour les élèves admis au titre de l’article 3. » ;
c) Les 1° et 2° sont abrogés ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « certificat militaire » sont remplacés par les mots : « certificat d’aptitude militaire » ;
2° A l’article 3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou d’officier marinier » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « classe de première générale ou technologique » sont remplacés par les mots : « classe de première générale, technologique ou professionnelle » ;
3° L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 7.-Les élèves sont nommés au premier grade de militaire du rang de l’armée de l’air et de l’espace dès la souscription de leur engagement mentionné à l’article 1er. » ;
4° A l’article 8 :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Deux ans pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 1° de l’article 3 ; »
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° A l’article 10 :
a) Au 1°, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° De dispense du remboursement des rémunérations perçues par les élèves lorsque le commandant de l’école considère que la rupture de leur engagement ne leur est pas imputable. » ;
6° A l’article 11 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les élèves ayant obtenu, à l’issue de leur scolarité, le baccalauréat général, technologique ou professionnel et le certificat d’aptitude militaire souscrivent un nouveau contrat d’engagement compris entre cinq et neuf ans au titre de l’armée de l’air et de l’espace. Ce dernier prend effet le lendemain du jour d’échéance du contrat mentionné à l’article 1er. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les élèves n’ayant pas obtenu le baccalauréat général, technologique ou professionnel ou le certificat d’aptitude militaire peuvent demander à souscrire un nouveau contrat d’engagement au premier grade de militaire du rang. Le nouveau contrat ne peut alors prendre effet qu’après une interruption de service. » ;
7° L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 13.-Le remboursement par les élèves des rémunérations perçues au cours de leur scolarité, dans les cas prévus à l’article 10 du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l’apprentissage militaire et au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs, est effectué selon les modalités fixées par l’article 14 du présent décret. » ;
8° Les articles 4,6,9,12 et 15 sont abrogés.
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Article 16
Le décret du 4 août 2023 susvisé est ainsi modifié :
1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 2 sont supprimés ;
2° Au début du premier alinéa de l’article 7, sont insérés les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article 8 du 12 septembre 2008 susvisé, » et après les mots : « l’article 1er » sont insérés les mots : « du présent décret » ;
3° A l’article 9 :a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De dispense du remboursement des rémunérations perçues par les élèves lorsque le commandant du centre d’instruction naval considère que la rupture des engagements ne leur est pas imputable. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
4° L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Le remboursement par les élèves des rémunérations perçues au cours de leur scolarité, dans les cas prévus à l’article 10 du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l’apprentissage militaire et au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs, est effectué dans les conditions définies au tableau ci-dessous :
«TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L’ÉTAT TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)Moins de 2 ans ou non engagement à l’issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l’intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité 100 De 2 ans à moins de 3 ans 50 De 3 ans à moins de 4 ans 20 » ;
5° A l’article 13 :
a) Au premier alinéa, les mots : « officiers mariniers » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « enseignement » sont insérés les mots : « secondaire ou » et les mots : « en tant qu’officier marinier » sont remplacés par les mots : « en tant que militaire du rang ou officier marinier » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « l’obtention » sont insérés les mots : « du baccalauréat professionnel ou » ;6° L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Les candidats doivent être âgés, au premier jour de leur scolarité à l’école :
« 1° De seize ans au moins et de vingt ans au plus pour suivre une formation de l’enseignement secondaire ;
« 2° De seize ans au moins et de vingt-cinq ans au plus pour suivre une formation de l’enseignement supérieur. » ;7° A l’article 15 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’admission en formation au titre de l’enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale s’effectue par recrutement sur dossier :
« 1° En première année de scolarité dans une école de l’enseignement secondaire : ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de seconde de l’enseignement secondaire ;
« 2° En seconde année de scolarité dans une école de l’enseignement secondaire : ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de première de l’enseignement secondaire ;
« 3° En première année de scolarité dans une école de l’enseignement supérieur : ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles. » ;b) Au dernier alinéa, après les mots : « l’enseignement secondaire » sont insérés les mots : « ou supérieur » ;
8° L’article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Les élèves sont nommés :
« 1° Au grade de matelot au premier jour de leur formation de l’enseignement secondaire ;
« 2° Au grade de second maître au premier jour de leur formation de l’enseignement supérieur. » ;9° L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-La durée de la formation dispensée par les écoles d’enseignement technique de la marine nationale est :
« 1° De deux années scolaires pour les élèves admis au titre du 1° de l’article 15 ;
« 2° D’une année scolaire pour les élèves admis au titre du 2° du même article ;
« 3° De deux ou trois années scolaires pour les élèves admis au titre du 3° du même article.
« Elle est mentionnée dans le contrat d’engagement. » ;10° A l’article 18 :
a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De dispense du remboursement des rémunérations perçues par les élèves lorsque le commandant de l’école considère que la rupture de leur engagement ne leur est pas imputable. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
11° Le premier alinéa de l’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les élèves ayant obtenu, au terme de leur scolarité, l’un des diplômes mentionnés à l’article 13 souscrivent un nouveau contrat d’engagement d’une durée :
« 1° De quatre ans en qualité d’engagé militaire du rang pour les formations de l’enseignement secondaire ;
« 2° Comprise entre cinq et neuf ans en qualité d’engagé officier marinier pour les formations de l’enseignement supérieur.
« Le nouveau contrat d’engagement prend effet le premier jour du mois suivant l’obtention du diplôme.
« La durée de ce nouvel engagement est fixée par le directeur du personnel militaire de la marine, la durée cumulée d’engagement au titre de l’enseignement technique et celle du nouvel engagement ne pouvant excéder onze ans. » ;
12° A l’article 20, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « militaires du rang et les » ;
13° L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 21.-Le remboursement par les élèves des rémunérations perçues au cours de leur scolarité, dans les cas prévus à l’article 10 du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l’apprentissage militaire et au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs, est effectué selon les modalités suivantes.
« 1° Pour les élèves admis au titre du 1° de l’article 15 du présent décret, le remboursement s’effectue conformément au tableau ci-après :
«TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L’ÉTAT TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)Moins de 2 ans après la sortie de l’école, non renouvellement d’engagement à l’issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l’intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité 100 De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l’école 60 De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l’école 30 A partir de 4 ans après la sortie de l’école 0 « 2° Pour les élèves admis au titre du 2° du même article, le remboursement s’effectue conformément au tableau ci-après :
«TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L’ÉTAT TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)Moins de 2 ans après la sortie de l’école, non renouvellement d’engagement à l’issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l’intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité 100 De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l’école 50 De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l’école 20 A partir de 4 ans après la sortie de l’école 0 « 3° Pour les élèves admis au titre du 3° du même article, le remboursement s’effectue conformément au tableau ci-après, affecté d’un coefficient multiplicateur de 1,5 :
«TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L’ÉTAT TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)Non renouvellement d’engagement à l’issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l’intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité 100 Moins de 2 ans après la sortie de l’école 100 De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l’école 60 De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l’école 40 De 4 à moins de 5 ans après la sortie de l’école 20 A partir de 5 ans après la sortie de l’école 0 » ;
14° Les articles 3,4,12 et 22 sont abrogés.
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Article 17
Les dispositions du décret du 7 octobre 2019 susvisé, dans leur rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables aux élèves admis à l’école d’enseignement technique de l’armée de l’air et de l’espace avant la rentrée scolaire 2024.
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Article 18
Le ministre des armées et des anciens combattants est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 2 décembre 2024.
Michel Barnier
Par le Premier ministre :
Le ministre des armées et des anciens combattants,
Sébastien Lecornu
Source : JORF n°0286 du 4 décembre 2024
Texte n° 29