Décret 2024-1093 : modifications des règles pour les sapeurs-pompiers volontaires

Décret n° 2024-1093 du 3 décembre 2024 modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires

Publics concernés : services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, sapeurs-pompiers volontaires des services d’incendie et de secours.
Objet : ajustement des conditions de premier engagement d’anciens SPV, des conditions de rengagement et des obligations de formation des officiers, procédure disciplinaire applicable aux sapeurs-pompiers volontaires, âges de fin d’activité et honorariat, création de l’infirmier-aspirant, pour les élèves infirmiers, de vétérinaire aspirant sur le modèles des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires, création de psychothérapeutes de sapeurs-pompiers volontaires, engagement de sapeur-pompier volontaires des sapeurs-pompiers professionnels, des militaires et des personnels opérationnels des services de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l’exception du 1° de l’article 2 entrant en vigueur le 1er janvier 2025. Les procédures disciplinaires relatives aux sapeurs-pompiers volontaires engagées avant la date d’entrée en vigueur du présent décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
Notice : le décret ajuste les conditions de premier engagement d’anciens sapeurs-pompiers volontaires, y compris ceux ayant exercé leur activité de sapeur-pompier dans un autre Etat, selon les compétences antérieures reconnues par la commission de dispense de formation. Il précise les conditions de rengagement quinquennal et l’obligation d’établir un arrêté lors de ce rengagement. Il supprime également les obligations de formation des capitaines et des lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires. Le décret modifie la procédure disciplinaire applicable aux sapeurs-pompiers volontaires en précisant une présidence pérenne du conseil départemental de discipline des sapeurs-pompiers volontaires, en clarifiant les différentes phases de la procédure. Un conseil de de discipline des sapeurs-pompiers volontaires à l’Etat est également institué. Les âges de fin d’activité des sapeurs-pompiers volontaires ont été ajustés ainsi que les conditions de nomination à l’honorariat. Un grade d’infirmier-aspirant et de vétérinaire-aspirant est prévu pour les étudiants suivant les formations à ces professions et les psychothérapeutes pourront également être recrutés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires. Le recrutement et l’avancement de grade des sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs sapeurs-pompiers professionnels, militaires ou personnels opérationnels des services de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs pourra s’opérer en fonction des compétences professionnelles reconnues par la commission de dispense de formation. Enfin, le décret ajuste les mesures de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service afin notamment de tirer la conséquence de la mise en place des conseils médicaux départementaux.
Références : le décret et les textes qu’il modifie dans leur rédaction résultant de cette modification peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le chapitre II du titre II de son livre VII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ;
Vu le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 modifié relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ;
Vu l’avis de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours en date du 3 avril 2024 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 12 septembre 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

  • Article 1

    Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    1° Au 2° de l’article R. 1424-18, après le mot : « vétérinaire », il est inséré le mot : «, psychothérapeute » ;
    2° A l’article R. 1424-23 :
    a) A la première phrase, après les mots : « Un comité consultatif », il est inséré le mot : « départemental » ;
    b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
    c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
    « Il est présidé par le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours et comprend un nombre égal de représentants de l’administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.
    « Les élections à ce comité consultatif, organisées par le service d’incendie et de secours, ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par ce dernier.
    « La composition ainsi que les modalités de désignation et de fonctionnement du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. »

  • Article 2

    La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
    1° L’article R. 723-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. R. 723-9.-Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par période reconductible de cinq ans.
    « Chaque décision d’engagement ou de renouvellement d’engagement est prise par arrêté de l’autorité de gestion qui le notifie à l’intéressé. » ;

    2° A l’article R. 723-11, après les mots : « articles R. 723-12 », il est inséré la référence : «, R. 723-12-1 » ;
    3° Après l’article R. 723-12, il est inséré un article R. 723-12-1 ainsi rédigé :

    « Art. R. 723-12-1.-Les candidats à un engagement de sapeur-pompier volontaire ayant exercé des activités de sapeur-pompier dans un autre Etat peuvent être engagés dans le ou les domaines d’activités opérationnelles définis à l’article R. 723-3 du présent code et à un grade correspondant aux compétences antérieurement acquises sous réserve que ces compétences soient reconnues selon les modalités prévues à l’arrêté mentionné à l’article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales. » ;

    4° Le premier alinéa de l’article R. 723-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les caporaux, sergents, adjudants, lieutenants et commandants de sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, dès leur nomination à ce grade, la formation de perfectionnement correspondante. » ;
    5° A la première phrase de l’article R. 723-22, après le mot : « vétérinaires », il est inséré le mot : «, psychothérapeutes » ;
    6° A l’article R. 723-29, les mots : « et qui ont validé la formation initiale ou de perfectionnement de ce grade » sont supprimés ;
    7° A l’article R. 723-31, les mots : « et qui ont validé la formation de perfectionnement de ce grade » sont supprimés ;
    8° A l’article R. 723-33, après le mot : « vétérinaires », il est inséré le mot : «, psychothérapeutes » ;
    9° A l’article R. 723-41 :
    a) Au deuxième alinéa, les mots : « le préfet de département peut également saisir » sont remplacés par les mots : « chacune des autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales peut saisir » ;
    b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « L’autorité de gestion informe sans délai le sapeur-pompier volontaire concerné de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et de son droit à communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. » ;
    10° A l’article R. 723-42 :
    a) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
    b) Au début du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le sapeur-pompier volontaire peut, durant toute la procédure, se faire assister d’un ou plusieurs défenseurs de son choix. » ;
    c) Au dernier alinéa :
    i) Après les mots : « Le droit de » sont insérés les mots : « présenter des observations et de » ;
    ii) Les mots : « au préfet de département » sont remplacés par les mots : « à chacune des autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales » ;
    11° A l’article R. 723-43 :
    a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le président du conseil de discipline convoque l’intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance durant laquelle son dossier sera étudié. Cette séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la réception par le président du rapport introductif. » ;
    b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le conseil de discipline statue à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. » ;
    c) Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant de lui conférer une date de réception certaine » ;
    12° A l’article R. 723-44, le mot : « prévues » est remplacé par les mots : « définies à l’arrêté mentionné » ;
    13° L’article R. 723-45 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. R. 723-45.-Le maintien et le renouvellement de l’engagement sont subordonnés au respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire et à l’appréciation périodique des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions confiées au sapeur-pompier volontaire ainsi que, lorsque l’intéressé est âgé de soixante-deux ans ou plus, à une évaluation annuelle de son état de santé à ce même titre.
    « Les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions des sapeurs-pompiers volontaires, les règles de détermination de cette aptitude et d’évaluation de l’état de santé ainsi que leurs périodicités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. » ;

    14° L’article R. 723-52 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. R. 723-52.-L’engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit :

    «-à soixante-douze ans pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires ;
    «-à soixante-dix ans pour les infirmiers, les psychothérapeutes et les experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires ;
    «-à soixante-sept ans pour les autres sapeurs-pompiers volontaires. » ;

    15° A l’article R. 723-56 :
    a) Les mots : « depuis moins de cinq » sont supprimés ;
    b) Les mots : « une qualification » sont remplacés par les mots : « le ou les domaines d’activités opérationnelles définis à l’article R. 723-3 où ils exerçaient » ;
    c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque cette cessation d’activité est intervenue depuis cinq ans ou plus, ils suivent à nouveau la formation initiale ou de perfectionnement de leur grade et, le cas échéant, celles des activités et responsabilités exercées. Ils peuvent être engagés sur des opérations au fur et à mesure de la validation des blocs de compétences concernés. » ;
    16° Au premier alinéa de l’article R. 723-61, le mot : « définitive » et les mots : « à partir de cinquante-cinq ans et selon les modalités prévues à l’article R. 723-52 » sont supprimés ;
    17° A l’article R. 723-63, les mots : « d’âge ni » sont supprimés ;
    18° A l’article R. 723-73, le troisième, le quatrième et le dernier alinéa sont supprimés ;
    19° A l’article R. 723-77 :
    a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I.-» et après les mots : « conseil de discipline » sont insérés les mots : « départemental des sapeurs-pompiers volontaires » ;
    b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Il est présidé par le premier vice-président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours ou son représentant. » ;
    c) La seconde phrase du deuxième alinéa, qui devient le troisième, est remplacée par la phrase suivante : « Chaque titulaire a un suppléant. » ;
    d) Le quatrième alinéa, qui devient le cinquième, est remplacé par un II ainsi rédigé :
    « II.-Le conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires de l’Etat est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers relevant d’un service de l’Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile.
    « Il est présidé par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.
    « Il comporte un nombre égal de représentants de l’administration centrale du ministère chargé de la sécurité civile et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires tirés au sort sur une liste nationale de représentants des sapeurs-pompiers volontaires établie par le ministre chargé de la sécurité civile. » ;
    e) Au début du dernier alinéa, il est inséré la mention : « III.-» et les mots : « du conseil de discipline départemental » sont remplacés par les mots : « de ces conseils de discipline » ;
    20° Dans l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 4, après le mot : « vétérinaires » sont insérés les mots : «, psychothérapeutes » ;
    21° A l’article R. 723-79 :
    a) Après les mots : « Les infirmiers, » sont insérés les mots : « les psychothérapeutes, » ;
    b) Après les mots : « d’infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, » sont insérés les mots : « au grade de psychothérapeute de sapeurs-pompiers volontaires, » ;
    22° A l’article R. 723-80, après les mots : « Les infirmiers, » sont insérés les mots : « les psychothérapeutes, » ;
    23° Après l’article R. 723-80, il est inséré un article R. 723-80-1 ainsi rédigé :

    « Art. R. 723-80-1.-Les étudiants en soins infirmiers inscrits en formation et admis en troisième année peuvent être engagés ou, lorsqu’ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés au grade d’infirmier aspirant de sapeurs-pompiers volontaires.
    « Un infirmier aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu’il a validé les blocs de compétences relatifs aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d’un infirmier de sapeur-pompier.
    « Ils sont nommés au grade d’infirmier de sapeurs-pompiers volontaires dès qu’ils peuvent exercer la profession d’infirmier ou d’infirmière. » ;

    24° Au deuxième alinéa de l’article R. 723-81, les mots : « le bloc de compétences relatif » sont remplacés par les mots : « les blocs de compétences relatifs » ;
    25° A l’article R. 723-81-1 :
    a) Au deuxième alinéa, les mots : « le bloc de compétences relatif » sont remplacés par les mots : « les blocs de compétences relatifs » ;
    b) Au troisième alinéa :
    i) Après les mots : « réglementairement des remplacements » sont insérés les mots : « conformément aux dispositions de l’article R. 5126-7 du code de la santé publique » ;
    ii) Sont ajoutés les mots : « au sein de la pharmacie à usage intérieur d’un service d’incendie et de secours » ;
    c) Au quatrième alinéa :
    i) Les mots : « Ils peuvent » sont remplacés par les mots : « Il peut » ;
    ii) Après les mots : « en outre, participer » sont insérés les mots : « aux autres missions des pharmaciens de sapeurs-pompiers ainsi qu’» ;
    d) Au dernier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les pharmaciens lieutenants » ;
    26° Après l’article R. 723-81-1, il est inséré un article R. 723-81-2 ainsi rédigé :

    « Art. R. 723-81-2.-Les étudiants vétérinaires admis en cinquième année peuvent être engagés ou, lorsqu’ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés au grade de vétérinaire aspirant de sapeurs-pompiers volontaires.
    « Un vétérinaire aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu’il a validé les blocs de compétences relatifs aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d’un vétérinaire de sapeur-pompier.
    « Les vétérinaires aspirants peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu’un vétérinaire de sapeurs-pompiers a participé à l’organisation de cette formation.
    « Ils sont nommés au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu’ils sont titulaires d’un diplôme prévu à l’article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime permettant l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux. » ;

    27° Après le I de l’article R. 723-82, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
    « I bis.-Les psychothérapeutes de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade de psychothérapeute principal de sapeurs-pompiers volontaires.
    « Les psychothérapeutes principaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade de psychothérapeute en chef de sapeurs-pompiers volontaires. » ;
    28° A l’article R. 723-84, après le mot : « vétérinaires » sont insérés les mots : «, les psychothérapeutes » ;
    29° A l’article R. 723-86 :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « sapeurs-pompiers professionnels » sont insérés les mots : «, à l’exception des officiers du cadre d’emplois de conception et de direction, » ;
    b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les militaires d’active qualifiés des forces armées et les personnels opérationnels des services de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs ainsi que ceux ayant exercé dans ces forces ou services depuis moins de cinq ans peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires dans le ou les domaines d’activités opérationnelles définis à l’article R. 723-3 du présent code et à un grade correspondant aux compétences antérieurement acquises reconnues selon les modalités prévues à l’arrêté mentionné à l’article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales. » ;
    30° L’article R. 723-87 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. R. 723-87.-L’avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels à ce titre entraîne l’avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, sans qu’il soit fait application des limitations prévues aux articles R. 723-22 et R. 723-33. Ces personnels ne peuvent, en qualité de sapeur-pompier volontaire, détenir un grade supérieur à celui qu’ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel dans le même département.
    « L’avancement de grade des personnels militaires d’active et des personnels opérationnels des services de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs mentionnés à l’article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne un avancement concomitant de grade en qualité de sapeur-pompier volontaire lorsque les compétences nécessaires au grade concerné sont, pour les activités opérationnelles qu’il exerce dans le ou les domaines définis à l’article R. 723-3 du présent code, reconnues selon les modalités prévues à l’arrêté mentionné à l’article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, sans qu’il soit fait application des limitations prévues aux articles R. 723-22 et 723-33 du présent code. »

  • Article 3

    Le décret du 7 juillet 1992 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l’article 1er :
    a) Au premier alinéa, les mots : « ladite commission » sont remplacés par les mots : « celui-ci » et les mots : « et après que le chef du centre de secours dont dépend le sapeur-pompier concerné a été invité à fournir ses observations écrites » sont supprimés ;
    b) Au dernier alinéa, le mot : « départemental » est supprimé ;
    2° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 2.-Lorsque qu’il se prononce sur l’attribution des prestations prévues par la loi du 31 décembre 1991 susvisée, le conseil médical siège dans une composition particulière qui comprend trois médecins dont l’un préside ce conseil, deux élus du conseil d’administration et deux représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du service d’incendie et de secours. Ils sont désignés dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

    3° A l’article 3 :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « le service départemental » sont insérés les mots : « ou territorial » ;
    b) Au second alinéa, le mot : « départemental » est supprimé et le mot : « avis » est remplacé par le mot : « délibération » ;
    4° A l’article 4, le mot : « départemental » est supprimé ;
    5° A l’article 6, après les mots : « le service départemental » sont insérés les mots : « ou territorial » ;
    6° Au second alinéa de l’article 8, après les mots : « Le service départemental » sont insérés les mots : « ou territorial » ;
    7° A l’article 9, après les mots : « le service départemental » sont insérés les mots : « ou territorial » ;
    8° Au 3° de l’article 12, les mots : « de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « de fin d’activité de plein droit mentionné à l’article R. 723-52 du code de la sécurité intérieure » ;
    9° A l’article 13-2, les mots : « de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « chargé de la sécurité civile » ;
    10° Au premier alinéa de l’article 13-3, les mots : « prévu par le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général de retraite » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation » ;
    11° Au premier alinéa de l’article 16, les mots : « même loi » sont remplacés par les mots : « loi du 31 décembre 1991 susvisée » ;
    12° Au premier alinéa de l’article 17, les mots : « de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « chargé de la sécurité civile ».

  • Article 4

    I. – Les procédures disciplinaires relatives aux sapeurs-pompiers volontaires engagées avant la date d’entrée en vigueur du présent décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
    II. – Les dispositions de l’article R. 723-9 du code de sécurité intérieure, dans leur rédaction issue du 1° de l’article 2 du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article 5

    La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 décembre 2024.

Michel Barnier
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
Bruno Retailleau

La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,
Catherine Vautrin

Source : JORF n°0286 du 4 décembre 2024
Texte n° 20

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