www.droitdesmilitaires.fr, le site d’information du droit des militaires, personnels de défense et de sécurité intérieure met à sa Une une nouvelle question parlementaire et surtout la réponse du ministère intéressé sur la prise en compte des arrêts maladie dans le calcul des droits à la retraite dans la fonction publique.
Question écrite n° 376 :
Maladie/retraite dans la fonction publique
Question de : M. Emmanuel Blairy
Pas-de-Calais (1re circonscription) – Rassemblement National
M. Emmanuel Blairy attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique sur la prise en compte des arrêts maladie dans le calcul des droits à la retraite des salariés de la fonction publique. Bien que les travailleurs continuent de cotiser pour leur retraite pendant un arrêt maladie, si celui-ci excède quatre trimestres, les périodes supplémentaires en arrêt ne sont pas comptabilisées dans le calcul des droits à la retraite. Cette situation pénalise les travailleurs, qui ne bénéficieront pas des trimestres cotisés au-delà de cette durée pour le calcul de leur âge de départ à la retraite. Ce problème touche particulièrement les fonctionnaires bénéficiant du dispositif de carrière longue, les empêchant de partir de manière anticipée à cause de la non-comptabilisation des trimestres d’arrêt maladie. Cela va à l’encontre de l’objectif même du dispositif, qui est de permettre un départ anticipé à la retraite hors incapacité permanente, pour les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement envisage concernant le calcul des droits à la retraite pour les salariés ayant été en arrêt maladie pendant plus de quatre trimestres, notamment dans le cadre des carrières longues.
Réponse publiée le 26 novembre 2024
Les fonctionnaires peuvent bénéficier, au cours de leur carrière, de congés pour cause de maladie dont les conditions sont fixées aux articles L. 822-1 à L. 822-5 du code général de la fonction publique (CGFP). Il est possible que certaines périodes ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs soient prises en compte pour la constitution du droit à pension, dans les conditions fixées à l’article L. 9 du code de pensions civiles et militaires de retraite. Le dernier alinéa de cet article prévoit que « les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs n’est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d’activité, les retenues prescrites par le présent code ». De ce fait, les congés de maladie entrent dans le champ de l’article 34 de la loi n° 84-16 précitée. Dans le cas où un agent titulaire de la fonction publique bénéficie de plus de quatre trimestres en congé de maladie, cette période est prise en compte dans la constitution du droit à pension, en étant comptabilisées dans la durée de services et de bonifications, dans la limite de cinq ans. Par ailleurs, le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue, prévu à l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) permet également la prise en compte de ces périodes, mais pour des durées différentes. Pour bénéficier de ce dispositif, l’agent doit avoir commencé sa carrière à un âge anticipé et avoir également accompli une certaine durée totale d’assurance. L’article D. 16-2 du même code précise les modalités de prise en compte des congés de maladie statutaire dans celle-ci. Aussi, le 2° du I de l article D. 16-2 dispose que les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres sont réputées avoir donné lieu à cotisation. Sans méconnaître les situations difficiles dans lesquelles peuvent se trouver les personnes atteintes par la maladie, il convient de rappeler que la retraite anticipée pour carrière longue se conçoit comme une dérogation au dispositif de droit commun permettant de bénéficier d’une pension. Le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue ne saurait être ouvert que sous réserve d’une durée d’assurance témoignant d’une certaine durée de services effectifs accomplis par l’agent. Les périodes ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs se voient ainsi appliquer un plafond, s’inscrivant dans le respect du principe de contributivité et de solidarité de notre système de retraites.
Auteur : M. Emmanuel Blairy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : Fonction publique, simplification et transformation de l’action publique
Ministère répondant : Fonction publique, simplification et transformation de l’action publique
Dates :
Question publiée le 8 octobre 2024
Réponse publiée le 26 novembre 2024
Source : https://questions.assemblee-nationale.fr/q17/17-376QE.htm