Arrêté du 3 octobre 2024 modifiant l’arrêté du 5 janvier 2011 relatif aux missions et à l’organisation des services composant la force d’intervention de la police nationale et portant dispositions sur l’affectation et l’aptitude professionnelle de leurs agents
Le ministre de l’intérieur,
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 72 et 73 ;
Vu l’arrêté du 5 janvier 2011 modifié relatif aux missions et à l’organisation des services composant la force d’intervention de la police nationale et portant dispositions sur l’affectation et l’aptitude professionnelle de leurs agents ;
Vu l’avis du comité social d’administration de réseau de la police nationale en date du 27 juin 2024 ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale et du préfet de police,
Arrête :
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Article 1
L’arrêté du 5 janvier 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 1er, le mot : « anticommando » est remplacé par les mots : « de recherche et d’intervention (BRI) » ;
2° L’article 6 est remplacé par un article ainsi rédigé :« Art. 6.-Les fonctionnaires actifs de police sont affectés pour cinq ans.
« Au cours de leur affectation, les fonctionnaires actifs de police sont tenus de suivre les séances d’entraînements individuel et collectif ainsi que la formation continue dispensée dans les domaines technique et professionnel.
« En cas d’inaptitude, il peut être mis fin à l’affectation par le chef de service après avis d’une commission composée des cadres de l’unité.
« Au terme de la période de cinq ans, il peut être mis fin à l’affectation par le chef du RAID, après avis d’une commission composée de cadres de l’unité. Le fonctionnaire est informé de la décision de renouvellement au cours d’un entretien individuel.
« Les fonctionnaires dont l’affectation prend fin se voient proposer une à trois affectations au plus dans un service d’emploi sur un poste correspondant à leur ancienneté de grade. En cas de refus, le fonctionnaire est réaffecté dans sa direction d’emploi précédente. » ;3° Le dernier alinéa de l’article 7 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un fonctionnaire habilité qui a quitté le RAID en raison d’une mutation, d’un détachement ou d’une mise en disponibilité conserve son habilitation pendant un an.
« Au-delà, il peut réintégrer l’unité après accord du chef du RAID exprimé lors d’un entretien individuel, sous réserve de la validation par le fonctionnaire des prérequis physiques et de l’aptitude médicale fixés par le RAID, du tronc commun intervention du RAID et de la période probatoire de 6 mois définie aux premier et second alinéas.
« Les fonctionnaires qui se voient refuser l’habilitation sont informés de leur mise à disposition auprès de leur direction d’emploi précédente lors d’un entretien. » ;
4° L’intitulé de la section III est ainsi rédigé : « BRIGADE DE RECHERCHE ET D’INTERVENTION (BRI) DE LA PRÉFECTURE DE POLICE (articles 10 à 12 bis) » ;
5° Le premier alinéa de l’article 10 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la préfecture de police, placée sous l’autorité du préfet de police, est dirigée par un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale. » ;
6° L’article 12 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, les mots : « deux fois » sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est abrogé ;
7° L’article 12 bis est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « chef de la BRI » sont remplacés par les mots : « chef de la brigade de recherche et d’intervention de la préfecture de police » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un fonctionnaire habilité qui a quitté la brigade de recherche et d’intervention de la préfecture de police en raison d’une mutation, d’un détachement ou d’une mise en disponibilité conserve son habilitation pendant un an.
« Au-delà, il peut réintégrer l’unité après accord du chef de la brigade de recherche et d’intervention exprimé lors d’un entretien individuel, sous réserve de la vérification de son aptitude médicale et de la validation de la période probatoire de 6 mois définie au premier alinéa, pendant laquelle a lieu la formation au tronc commun intervention de la brigade de recherche et d’intervention.
« Les fonctionnaires non habilités sont informés de leur mise à disposition auprès de leur direction d’emploi précédente lors d’un entretien. » ;
8° Après la section III, il est créé une section III bis intitulée « TRANSFERTS ENTRE LES UNITÉS COMPOSANT LA FORCE D’INTERVENTION DE LA POLICE NATIONALE (article 12 ter) » et composée d’un article 12 ter ainsi rédigé :« Art. 12 ter.-I.-Par dérogation aux articles 5 et 7, un fonctionnaire détenant déjà une habilitation de la brigade de recherche et d’intervention de la préfecture de police de Paris dont les conditions sont définies à l’article 12 bis et qui souhaiterait intégrer le RAID est soumis au respect des obligations suivantes :
«-un entretien individuel avec le chef du RAID ;
«-la validation des prérequis physiques fixés par le RAID ;
«-la validation du tronc commun intervention du RAID ;
«-la période probatoire de 6 mois définie à l’article 7 ;
«-Les autres dispositions des articles 5,6 et 7 s’appliquent sans changement.« II.-Par dérogation aux articles 11 et 12 bis, un fonctionnaire détenant déjà l’habilitation délivrée par le RAID dont les conditions sont définies à l’article 7 ou une habilitation brigade de recherche et d’intervention délivrée par la direction nationale de la police judiciaire et qui souhaiterait intégrer la brigade de recherche et d’intervention de la préfecture de police de Paris est soumis au respect des obligations suivantes :
«-un entretien individuel avec le chef de la brigade de recherche et d’intervention de la préfecture de police de Paris ;
«-la période d’immersion opérationnelle de quinze jours au sein du service en vue de l’évaluation en situation du candidat définie à l’article 11 ;
«-un entretien individuel final devant une commission présidée par le chef de service, composée de cadres de la brigade, d’un représentant de la direction régionale de la police judiciaire, d’un représentant de la direction des ressources humaines de la préfecture de police et d’un psychologue ;
«-la période probatoire de 6 mois définie à l’article 12 bis, qui comprend la formation au tronc commun intervention de de la brigade de recherche et d’intervention de la préfecture de police de Paris.« Les autres dispositions des articles 11,12 et 12 bis s’appliquent sans changement. »
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Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 octobre 2024.
Bruno Retailleau
Source : JORF n°0237 du 5 octobre 2024
Texte n° 10