Décret n° 2024-895 du 01/10/2024 sur les réquisitions pour la défense et la sécurité nationale

Décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 relatif aux réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale et à leur articulation avec les différents régimes juridiques portant sur la préparation et la gestion des crises

Publics concernés : services de l’Etat, collectivités territoriales et toute autre personne de droit public ou de droit privé chargée d’une mission de service public ; personnes physiques de nationalité française ou se trouvant sur le territoire national ; personnes morales établies en France ; navires battant pavillon français.
Objet : définir les modalités de mise en œuvre du nouveau régime des réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale, institué par l’article 47 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Entrée en vigueur : le texte ainsi que les dispositions des I à X de l’article 47 et du I, des 1° à 8° du IV, du V et du 6° du IX de l’article 71 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense entrent en vigueur le lendemain de sa publication, y compris dans les collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative.
Notice : le décret a pour objet de définir les procédures applicables à la mise en œuvre, d’une part, des dispositifs de recensement, d’essais, d’exercices et de blocage susceptibles d’être utilisés en amont du nouveau régime de réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale, institué au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la défense, et, d’autre part, des mesures de réquisitions justifiées par la menace et par l’urgence, respectivement prévues aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du même code. A titre de coordination, sont également modifiées diverses dispositions du code de la défense renvoyant au régime des réquisitions prévues par ce code ainsi que les mesures d’adaptation correspondantes figurant à la sixième partie dudit code. Enfin, le décret procède à l’articulation entre, d’une part, les mesures de réquisition et les sujétions préalables qui en constituent le corolaire et, d’autre part, les différents régimes juridiques portant sur la préparation et sur la gestion des crises.
Références : ce décret est pris pour l’application des articles 47 et 71 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023. Les dispositions du code de la défense, modifiées par le décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des armées et des anciens combattants,
Vu le code de la défense ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11 et 132-15 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 116-1 à L. 116-3R.* 122-4 et R.* 122-7 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ;
Vu la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, notamment ses articles 47 et 71 ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 modifié relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en mer ;
Vu l’avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 2 juillet 2024 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 3 juillet 2024 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 3 juillet 2024 ;
Vu l’avis de l’assemblée de Martinique en date du 14 août 2024 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 18 juin 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 18 juin 2024 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 18 juin 2024 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 18 juin 2024 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Guyane en date du 19 juin 2024 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 19 juin 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 19 juin 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 19 juin 2024 ;
Vu la saisine de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 21 juin 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

  • Article 1

    Le livre III de la première partie du code de la défense est ainsi modifié :
    1° Au chapitre III du titre II :
    a) La section unique devient la section 2 et l’article R. 1323-1 devient l’article R. 1323-2 ;
    b) Au début du chapitre, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :

    « Section 1
    « Convocation, emploi, rémunération et couverture des accidents, blessures et risques

    « Art. R. 1323-1.-Les personnels de complément mentionnés à l’article L. 1323-1 peuvent être convoqués par les services auxquels ils sont adjoints selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l’article R. 2212-3 et au I de l’article R. 2212-4, en vue d’être employés dans les conditions définies au 1° de l’article R. 2212-1.
    « Ces personnels de complément sont rémunérés dans les conditions définies au 1° de l’article R. 2212-7 et, le cas échéant, indemnisés des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de l’exécution des mesures de défense civile en cause conformément à la procédure prévue à l’article R. 2212-8.
    « Afin de se préparer à l’exécution de telles mesures, ils peuvent être préalablement convoqués à des exercices de défense civile selon les modalités prévues à l’article R. 1324-1. » ;

    2° Au chapitre IV du titre II :
    a) La section unique devient la section 2 et l’article R. 1324-1 devient l’article R. 1324-2 ;
    b) Au début du chapitre, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :

    « Section 1
    « Convocation et indemnisation

    « Art. R. 1324-1.-Les exercices de défense civile prévus à l’article L. 1324-1 sont organisés dans les conditions définies à l’article R. 2211-5 et ne peuvent excéder la durée totale prévue au huitième alinéa de l’article L. 1323-1.
    « Lorsqu’un tel exercice implique un bien, l’autorité ou la personne qui le coordonne peut solliciter de son propriétaire ou son détenteur la communication d’un état descriptif détaillé initial de ce bien, établi dans les conditions définies au 1° de l’article R. 2211-12.
    « L’indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces exercices de défense civile s’effectue, le cas échéant, conformément à la procédure prévue à l’article R. 2212-8. » ;

    3° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article D. 1334-13, les mots : « du département ministériel bénéficiaire de la réquisition » sont remplacés par les mots : « de l’autorité requérante ou, le cas échéant, de l’autorité ou de la personne à laquelle le contrôle des moyens ou des activités nécessaires à l’exécution des mesures prescrites est temporairement transféré » ;
    4° Au dernier alinéa de l’article R. * 1336-9, les mots : « des réquisitions de service définis par le » sont remplacés par les mots : « de réquisitions prévus au titre Ier du livre II de la deuxième partie du » ;
    5° Au second alinéa de l’article R. * 1336-12, le mot : « Préalablement » est remplacé par les mots : « Sous réserve des mesures prescrites en application des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, préalablement ».

  • Article 2

    La deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
    1° Au titre III du livre Ier, il est créé un chapitre unique ainsi rédigé :

    « Chapitre unique

    « Art. R. 2131-1.-La mise en œuvre des réquisitions ordonnées dans les circonstances mentionnées à l’article L. 2131-1 est régie par les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie. » ;

    2° L’article R. 2212-7 devient l’article R. 2141-2 et est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « ou du décret d’ouverture du droit de réquisition et jusqu’à publication du décret mettant fin au droit de réquisition, tout Français, toute Française » sont remplacés par les mots : «, tout agent » ;
    b) Le second alinéa est complété par les mots : « dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information » ;
    3° Après l’article R. 2141-2, tel qu’il résulte du 2° du présent article, il est inséré un article R. 2141-3 ainsi rédigé :

    « Art. R. 2141-3.-La mise en œuvre des réquisitions ordonnées sur le fondement du 1° de l’article L. 2141-3 est régie par les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie. » ;

    4° Le titre Ier du livre II est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Titre Ier
    « RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE

    « Chapitre Ier
    « Sujétions préalables aux réquisitions

    « Section 1
    « Recensement, essais et exercices

    « Art. R. 2211-1.-Pour l’application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 2211-1 et sous réserve du cas où l’urgence le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par arrêté, le recensement des personnes, des biens et des services susceptibles d’être requis en application des dispositions du présent livre, conformément aux actions proposées dans le cadre :
    « 1° De la planification interministérielle de défense et de sécurité nationale élaborée par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, mentionnée au 5° de l’article R. * 1132-3 ;
    « 2° Des contributions du ministre de la défense et des autres ministres à cette planification, dans l’exercice de leurs attributions respectives en matière de défense et de sécurité nationale, sous l’égide des hauts fonctionnaires mentionnés à l’article R. 1143-1 ;
    « 3° De la transposition de cette planification aux niveaux zonal et départemental, sous l’égide du préfet de zone de défense et de sécurité, conformément aux dispositions de l’article R. * 122-4 du code de la sécurité intérieure ;
    « 4° De l’élaboration des contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces, prévus aux articles L. 116-1 à L. 116-3 du code de la sécurité intérieure, et des divers dispositifs de planification prévus en matière de protection générale de la population et d’organisation des secours et de gestion des crises, en application des dispositions des titres III et IV du livre VII du même code.

    « Art. R. 2211-2.-L’arrêté mentionné à l’article R. 2211-1 est porté à la connaissance des personnes soumises au recensement par toute formalité de publicité adaptée. Il définit les modalités pratiques de mise en œuvre de ce recensement, qui peut emporter pour les personnes concernées l’obligation :
    « 1° Soit d’adresser à l’autorité administrative chargée du recensement les informations définies par cette dernière, dans les conditions et délais précisés par l’arrêté ;
    « 2° Soit de répondre à une demande d’information réalisée par les agents de l’autorité administrative chargée du recensement.

    « Art. R. 2211-3.-Les obligations prévues à l’article R. 2211-2 incombent :
    « 1° Soit aux personnes faisant elles-mêmes l’objet du recensement ;
    « 2° Soit à toute personne morale qualifiée pour connaître des informations demandées.

    « Art. R. 2211-4.-Chaque ministre met en œuvre, dans les conditions prévues à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement de données à caractère personnel à des fins d’exploitation des informations relatives aux recensements des personnes, des biens et des services effectués sur le fondement de l’article L. 2211-1 du présent code propres à lui permettre d’assurer les responsabilités en matière de défense qui lui incombent en application des dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie.
    « Afin d’assurer la tenue à jour des informations correspondantes, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article R. 2211-3 sont tenues de déclarer à l’autorité administrative chargée du recensement, dans les conditions et délais prévus par l’arrêté mentionné à l’article R. 2211-1, tout changement dont ils ont connaissance dans les informations initialement communiquées.

    « Art. R. 2211-5.-Le Premier ministre, le ministre de la défense et les autres ministres, dans l’exercice de leurs attributions respectives en matière de défense et de sécurité nationale, peuvent soumettre, à titre individuel ou collectif, les personnes, les biens et les services recensés sur le fondement de l’article L. 2211-1 à tous les essais ou à tous les exercices qu’ils jugent indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition susceptibles d’être ordonnées en application des dispositions du présent livre.
    « A cette fin, la programmation des essais et des exercices est portée à la connaissance des personnes concernées et, le cas échéant, de leurs employeurs, à travers la notification, dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article L. 2211-1, d’une convocation mentionnant :
    « 1° Lorsque la mesure concerne une personne physique, la nature et la durée envisagée de l’exercice, l’autorité ou la personne qui le coordonnera ainsi que le lieu où il doit être mené et la date à laquelle cette personne doit s’y rendre ;
    « 2° Lorsque la mesure concerne une personne morale, la nature et la durée envisagée de l’essai ou de l’exercice, l’autorité ou la personne qui le coordonnera ainsi que la date à compter de laquelle il doit être mené ;
    « 3° Lorsque la mesure concerne des biens, la nature et, en fonction de celle-ci, la quantité ou le volume des biens soumis à l’essai ou à l’exercice, la durée envisagée de ce dernier, l’autorité ou la personne qui le coordonnera ainsi que, s’il y a lieu, le lieu où doivent être transportés ces biens et la date à laquelle doit être réalisé le transport ;
    « 4° Lorsque la mesure concerne un service, la nature des prestations soumises à l’exercice, la durée envisagée de ce dernier, l’autorité ou la personne qui le coordonnera ainsi que le lieu où doivent être exécutées ces prestations et la date à laquelle ou à compter de laquelle doit en intervenir l’exécution.
    « A l’issue de ces essais ou exercices, les biens et les personnes qui y ont été soumis peuvent se voir assigner une affectation déterminée, dans l’hypothèse où ils seraient effectivement réquisitionnés en application des dispositions des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2. Cette affectation peut être notifiée à tout moment aux personnes concernées par l’autorité ou par la personne qui a coordonné ces essais ou exercices.

    « Art. R. 2211-6.-Les mesures prévues à la présente section ne font pas obstacle à la mise en œuvre d’autres régimes permettant l’organisation de recensements, d’essais et d’exercices, notamment ceux mentionnés aux articles L. 1323-1, L. 1324-1, R. * 1142-29, R. * 1336-1 et R. 1337-7.

    « Art. R. 2211-7.-Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article R. 2211-3, de ne pas déclarer à l’autorité administrative chargée du recensement les informations prévues au second alinéa de l’article R. 2211-4.
    « La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

    « Section 2
    « Mesures de blocage

    « Art. R. 2211-8.-Lorsqu’il est fait application des dispositions des articles L. 2211-2 et L. 2211-3, le blocage d’un bien mobilier est également applicable à tous les éléments accessoires nécessaires à son fonctionnement et emporte, pour son propriétaire ou son détenteur, l’obligation d’en assurer la préservation pendant la durée de la mesure.

    « Art. R. 2211-9.-Peuvent notamment être habilitées à procéder aux mesures de blocage prévues à l’article L. 2211-2 les autorités énumérées à l’article R. 2212-2.
    « Ces autorités ainsi que, le cas échéant, toute autre autorité désignée par le décret mentionné à ce même article L. 2211-2, peuvent sous-déléguer en tout ou partie la prise des mesures de blocage aux agents publics de catégorie A ou assimilés ou aux officiers placés sous leur autorité.

    « Art. R. 2211-10.-L’ordre de blocage peut être individuel ou réglementaire. Il mentionne la référence du décret décidant le recours au blocage, lorsqu’il s’agit d’un acte distinct, l’autorité ordonnant la mesure ainsi que ses destinataires et précise la nature et, en fonction de celle-ci, la quantité ou le volume des biens bloqués, la durée du blocage de ces biens et les lieux où ils sont conservés.

    « Art. R. 2211-11.-Lorsqu’il est individuel, l’ordre de blocage est, sans délai, porté à la connaissance du détenteur des biens bloqués et, le cas échéant, de leur propriétaire, par tout moyen approprié permettant d’en assurer la traçabilité.
    « Lorsqu’il est réglementaire, l’ordre de blocage est porté à la connaissance des personnes concernées par la voie d’une publication ou d’un affichage.

    « Section 3
    « Principes communs à l’ensemble des sujétions préalables aux réquisitions

    « Art. R. 2211-12.-En vue de la mise en œuvre des sujétions préalables aux réquisitions prononcées sur le fondement du présent chapitre :
    « 1° Dès la notification de la convocation prévue à l’article R. 2211-5, l’autorité ou la personne qui coordonne l’essai ou l’exercice peut solliciter :
    « a) Dans le cas mentionné au 2° de cet article, que la personne qui y est soumise lui communique un état descriptif détaillé initial des biens de son exploitation nécessaires à l’exécution de cet exercice ou essai et, s’il y a lieu, de leurs performances ;
    « b) Dans le cas mentionné au 3° de cet article, que la personne dont les biens y sont soumis lui communique un état descriptif détaillé initial de ces biens et, s’il y a lieu, de leurs performances ;
    « 2° Dès la mise en œuvre de la publicité prévue à l’article R. 2211-11, l’autorité ayant ordonné une mesure de blocage peut solliciter que la personne dont les biens y sont soumis lui communique un état descriptif détaillé initial de ces biens et, s’il y a lieu, de leurs performances.

    « Art. R. 2211-13.-L’indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine des essais et exercices ainsi que du blocage respectivement prévus aux articles L. 2211-1 et L. 2211-2 s’effectue conformément à la procédure prévue à l’article R. 2212-8.

    « Chapitre II
    « Principes généraux du droit de réquisition

    « Art. R. 2212-1.-Lorsqu’il est fait application des dispositions des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2 :
    « 1° La réquisition d’une personne physique a pour effet de l’obliger à exécuter les activités prescrites par l’autorité requérante au regard de ses aptitudes et compétences, dans les conditions fixées par cette dernière et dans le respect des règles de santé et de sécurité au travail ;
    « 2° La réquisition d’une personne morale emporte :
    « a) Le transfert temporaire à l’autorité ou à la personne désignée par l’autorité requérante du contrôle de ses moyens ou de ses activités nécessaires à l’exécution des mesures prescrites ainsi que des responsabilités y afférentes. A cet effet, toutes dispositions sont prises pour distinguer les opérations liées à ce transfert, selon qu’elles sont antérieures ou postérieures à la réquisition ;
    « b) Outre les ressources mentionnées au second alinéa de l’article L. 2212-5, l’exercice du droit d’usage de tous les biens nécessaires au fonctionnement des moyens ou à la bonne marche de l’activité dont le contrôle est transféré, y compris, s’il y a lieu, celui des licences ou brevets, sans qu’elle ne puisse opposer aucun secret de fabrication ;
    « 3° La réquisition d’un bien emporte l’exercice du droit d’usage de ce bien et de tous les éléments accessoires nécessaires à son fonctionnement, y compris, s’il y a lieu, celui des licences ou brevets y afférents, sans qu’aucun secret de fabrication ne puisse être opposé ;
    « 4° La réquisition d’un service a pour effet d’obliger la personne morale qui en est destinataire à fournir, par priorité, les prestations prescrites par l’autorité requérante, avec tous les moyens dont elle dispose, notamment en personnel et en matériels. A cette fin, elle conserve la direction de son activité professionnelle.

    « Art. R. 2212-2.-Peuvent notamment être habilités à procéder aux réquisitions prévues aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2, en fonction de leurs compétences respectives :
    « 1° Le Premier ministre, en cas de réquisition ordonnée sur le fondement de l’article L. 2212-1 ;
    « 2° Le ministre de la défense ou les autres ministres, dans l’exercice de leurs attributions respectives en matière de défense et de sécurité nationale ;
    « 3° Les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de région, les préfets de département ou les préfets maritimes ;
    « 4° Les maires, les maires délégués et leurs adjoints ;
    « 5° Les officiers généraux exerçant un commandement organique, opérationnel ou territorial.
    « Les autorités mentionnées aux 1° à 5°, ainsi que, le cas échéant, toute autre autorité désignée par les décrets mentionnés aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2, peuvent sous-déléguer en tout ou partie l’exercice du droit de réquisition aux agents publics de catégorie A ou assimilés ou aux officiers placés sous leur autorité.

    « Art. R. 2212-3.-La décision de réquisition mentionnée à l’article L. 2212-4 peut être individuelle ou réglementaire. Elle mentionne la référence au décret décidant le recours à la réquisition, lorsqu’il s’agit d’un acte distinct, l’autorité requérante ainsi que les destinataires de la réquisition et précise :
    « 1° Dans le cas mentionné au 1° de l’article R. 2212-1, la nature et la durée envisagée de l’activité pour laquelle la personne physique est requise, l’autorité ou la personne qui doit en bénéficier ainsi que le lieu où doit être exécutée cette activité et la date à laquelle elle doit s’y rendre ;
    « 2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, la nature et la durée envisagée de l’activité pour laquelle la personne morale est requise, l’autorité ou la personne à laquelle le contrôle des moyens ou des activités nécessaires à l’exécution des mesures prescrites est temporairement transféré ainsi que la date à compter de laquelle ce transfert doit être exécuté ;
    « 3° Dans le cas mentionné au 3° du même article, la nature et, en fonction de celle-ci, la quantité ou le volume des biens requis, la durée envisagée de la réquisition, l’autorité ou la personne qui doit en bénéficier ainsi que, s’il y a lieu, le lieu où doivent être transportés ces biens et la date à laquelle doit être réalisé le transport ;
    « 4° Dans le cas mentionné au 4° du même article, la nature et, en fonction de celle-ci, le quantum des prestations requises, la durée envisagée de la réquisition, l’autorité ou la personne qui doit en bénéficier ainsi que le lieu où doivent être exécutées ces prestations et la date à laquelle ou à compter de laquelle doit en intervenir l’exécution.

    « Art. R. 2212-4.-I.-Lorsqu’elles sont individuelles, les décisions portant réquisition et fin de réquisition sont portées sans délai, par tout moyen approprié permettant d’en assurer la traçabilité, à la connaissance :
    « 1° Dans le cas mentionné au 1° de l’article R. 2212-1, de la personne physique requise qui, le cas échéant, en adresse, dans les meilleurs délais, une copie à son employeur ;
    « 2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, de la personne morale requise ainsi que de l’autorité ou de la personne à laquelle le contrôle des moyens ou des activités nécessaires à l’exécution des mesures prescrites est temporairement transféré ;
    « 3° Dans le cas mentionné au 3° du même article, du détenteur des biens concernés et, le cas échéant, de leur propriétaire ;
    « 4° Dans le cas mentionné au 4° du même article, de la personne morale responsable de l’exécution des prestations requises.
    « II.-Lorsqu’elles sont réglementaires, les décisions portant réquisition et fin de réquisition sont portées à la connaissance des personnes concernées par voie d’affichage ou de publication.

    « Art. R. 2212-5.-En vue de la mise en œuvre des réquisitions prononcées sur le fondement du présent chapitre, l’autorité requérante peut solliciter :
    « 1° Dans le cas mentionné au 2° de l’article R. 2212-1, la communication par la personne morale requise d’un état descriptif détaillé initial des biens de l’exploitation nécessaires à l’exécution des mesures prescrites et, s’il y a lieu, de leurs performances ;
    « 2° Dans le cas mentionné au 3° du même article, la communication par la personne dont les biens sont réquisitionnés d’un état descriptif détaillé initial de ces biens et, s’il y a lieu, de leurs performances.

    « Art. R. 2212-6.-A l’issue des réquisitions prononcées sur le fondement du présent chapitre :
    « 1° Dans le cas mentionné au 1° de l’article R. 2212-1, l’autorité requérante notifie à la personne physique requise un état descriptif détaillé des prestations fournies ;
    « 2° Dans le cas mentionné au 2° de l’article R. 2212-1 :
    « a) L’autorité ou la personne désignée pour assurer temporairement la direction de l’exploitation de la personne morale requise notifie à cette dernière un état descriptif détaillé des prestations fournies, qu’elle communique à l’autorité requérante ;
    « b) Lorsqu’un état descriptif détaillé initial a été réalisé au titre du 1° de l’article R. 2212-5, la personne morale requise communique à l’autorité requérante un état descriptif détaillé final des biens de son exploitation nécessaires à l’exécution des mesures prescrites, établi dans les mêmes conditions. A cette occasion, il est procédé à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues depuis l’état descriptif détaillé initial ainsi que les éventuels dommages matériels subis par ces biens au cours de la réquisition ;
    « 3° Dans le cas mentionné au 3° de l’article R. 2212-1, lorsqu’un état descriptif détaillé initial a été réalisé au titre du 2° de l’article R. 2212-5, la personne dont les biens sont réquisitionnés communique à l’autorité requérante un état descriptif détaillé final de ces biens, établi dans les mêmes conditions. A cette occasion, il est procédé à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues depuis l’état descriptif détaillé initial ainsi que les éventuels dommages matériels subis par ces biens au cours de la réquisition ;
    « 4° Dans le cas mentionné au 4° de l’article R. 2212-1, l’autorité requérante notifie à la personne requise un état descriptif détaillé des prestations fournies.

    « Art. R. 2212-7.-Le montant de la rétribution mentionnée au I de l’article L. 2212-8 est fixé par l’autorité requérante :
    « 1° Dans le cas mentionné au 1° de l’article R. 2212-1, en fonction des garanties conférées par la loi aux salariés et aux agents publics civils et militaires exerçant des missions similaires ainsi que du document établi sur le fondement du 1° de l’article R. 2212-6 ;
    « 2° Dans le cas mentionné au 2° de l’article R. 2212-1 :
    « a) Dans les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 2212-8 et en fonction du document établi sur le fondement du a du 2° de l’article R. 2212-6 ;
    « b) Lorsque l’utilisation des biens de la personne morale requise nécessaires à l’exécution des mesures prescrites n’est pas couverte par la rétribution qui lui est versée au titre du a du présent 2°, en fonction de la valeur vénale ou locative des biens en cause ainsi que des constatations effectuées sur le fondement du 1° de l’article R. 2212-5 et du b du 2° de l’article R. 2212-6 ;
    « 3° Dans le cas mentionné au 3° de l’article R. 2212-1, en fonction de la valeur vénale ou locative des biens en cause ainsi que, le cas échéant, des constatations effectuées sur le fondement du 2° de l’article R. 2212-5 et du 3° de l’article R. 2212-6 ;
    « 4° Dans le cas mentionné au 4° de l’article R. 2212-1, dans les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 2212-8 et en fonction du document établi sur le fondement du 4° de l’article R. 2212-6.

    « Art. R. 2212-8.-Lorsque l’exécution des mesures prescrites occasionne, de manière directe et certaine, des dommages matériels, l’autorité requérante en évalue le montant et notifie à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit, ses propositions de règlement. La notification indique le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, qui leur est imparti pour les accepter, les refuser ou apporter tout élément de nature à en modifier le montant.
    « En cas d’acceptation totale formulée dans le délai prescrit, l’autorité requérante mandate les indemnités correspondantes.
    « A défaut de réponse dans ce délai, ces indemnités sont réputées acceptées et sont mandatées.
    « En cas de refus partiel ou total formulé dans ce délai, l’autorité requérante procède à une nouvelle évaluation du montant des indemnités contestées, dans les conditions prévues au premier alinéa. Au regard des éléments apportés par la personne requise ou par ses ayants droit en cas de décès, l’autorité requérante en arrête définitivement le montant, qu’elle notifie dans les conditions prévues au présent article.

    « Art. R. 2212-9.-Sans préjudice des mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale qui leur sont imposées par l’autorité dont ils relèvent, les agents des administrations et services publics peuvent être tenus, sur décision de cette autorité, d’accomplir tout acte nécessaire à l’exécution des mesures prescrites sur le fondement des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2, que ce soit sur le poste qu’ils occupent habituellement ou sur tout autre poste qui leur est assigné par cette autorité.
    « Celles des personnes mentionnées à l’alinéa précédent qui se trouvent absentes, pour toute autre cause que pour raison de santé, peuvent être tenues de rejoindre leur poste ou celui qui leur est assigné dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.

    « Art. R. 2212-10.-Dans les cas mentionnés aux 2° et 4° de l’article R. 2212-1, lorsque l’exécution des mesures prescrites nécessite l’intervention d’une personne spécifique qui se trouve absente, pour toute autre cause que pour raison de santé, il peut lui être fait obligation de rejoindre son poste ou celui qui lui est assigné par son employeur ou, le cas échéant, par l’autorité ou par la personne à laquelle est temporairement transféré le contrôle des moyens ou des activités nécessaires à l’exécution de ces mesures, dans un délai maximum de trois jours à compter de son information. » ;

    5° Le titre II est abrogé ;
    6° Le titre II bis devient le titre II et les articles R. 2224-1, R. 2224-2, R. 2224-3, R. 2224-4, R. 2224-5 et R. 2224-6 deviennent respectivement les articles R. 2221-1, R. 2221-2, R. 2221-3, R. 2221-4, R. 2221-5 et R. 2221-6 et sont, dans cette nouvelle numérotation, ainsi modifiés :
    a) A l’article R. 2221-1 :

    -au premier alinéa, la référence : « L. 2224-1 » est remplacée par la référence : « L. 2221-1 » ;
    -la seconde phrase du second alinéa est supprimée ;

    b) Au premier alinéa de l’article R. 2221-2, aux 1° et 2° de l’article R. 2221-3, au 1° de l’article R. 2221-4 et au premier alinéa des articles R. 2221-5 et R. 2221-6, la référence : « L. 2224-1 » est remplacée par la référence : « L. 2221-1 » ;
    c) Au premier alinéa de l’article R. 2221-3, la référence : « L. 2224-4 » est remplacée par la référence : « L. 2221-4 » ;
    d) Au premier alinéa de l’article R. 2221-4, les mots : « L. 2224-4 et L. 2224-5 » sont remplacés par les mots : « L. 2221-4 et L. 2221-5 » ;
    e) Au premier alinéa de l’article R. 2221-6, la référence : « R. 2224-5 » est remplacée par la référence : « R. 2221-5 » ;
    7° L’article R. 2234-100-1 devient l’article R. 2221-7, et dans cet article, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « En cas de réquisition sur le fondement du présent titre, le ministre de la défense évalue le montant des indemnités dues au titre de l’article L. 2221-5-1.
    « Il notifie ses propositions de règlement à la personne soumise à réquisition, en indiquant le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, qui lui est imparti pour les accepter, les refuser ou apporter tout élément de nature à en modifier le montant. » ;
    8° Le titre III est abrogé, à l’exception de l’article R. 2234-100-1, qui devient l’article R. 2221-7.

  • Article 3

    Le livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
    1° Après le premier alinéa de l’article D. 6111-1, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
    « 1° A La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; »
    2° Au chapitre III du titre Ier :
    a) Avant l’article D. 6113-1, il est inséré la mention : « Section 1 : Armes chimiques » ;
    b) Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

    « Section 2
    « Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale

    « Art. R. 6113-2.-Pour l’application de l’article R. 2211-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le Premier ministre peut, par l’arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l’outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu’il ordonne dans le périmètre de ces collectivités.

    « Art. R. 6113-3.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, sans préjudice des dispositions de l’article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l’article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

    « Art. R. 6113-4.-Pour l’application du 2° de l’article R. 2212-2 et, en tant qu’il y renvoie, de l’article R. 2211-9 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le ministre chargé de l’outre-mer peut procéder aux mesures de blocage ou aux réquisitions.

    « Art. R. 6113-5.-Pour l’application du dernier alinéa de l’article R. 2212-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, et sans préjudice de son application aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l’exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

    « Art. R. 6113-6.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, en cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

    « Art. R. 6113-7.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le préfet peut préciser les conditions d’application des articles R. 6113-2 à R. 6113-6 par voie d’arrêté. » ;

    3° Après le 1° de l’article D. 6121-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
    « 1° bis La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; »
    4° Au chapitre III du titre II :
    a) Avant l’article D. 6123-1, il est inséré la mention : « Section 1 : Armes chimiques » ;
    b) Après l’article D. 6123-1, il est inséré la mention : « Section 2 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale » ;
    c) L’article R. 6123-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. R. 6123-2.-Pour l’application de l’article R. 2211-1 à Mayotte, le Premier ministre peut, par l’arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l’outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu’il ordonne dans le périmètre de la collectivité. » ;

    d) Après l’article R. 6123-2, sont insérés des articles R. 6123-3 à R. 6123-7 ainsi rédigés :

    « Art. R. 6123-3.-A Mayotte, sans préjudice des dispositions de l’article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l’article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

    « Art. R. 6123-4.-Pour l’application du 2° de l’article R. 2212-2 et, en tant qu’il y renvoie, de l’article R. 2211-9 à Mayotte, le ministre chargé de l’outre-mer peut procéder aux mesures de blocage ou aux réquisitions prévues à ces mêmes articles.

    « Art. R. 6123-5.-Pour l’application du dernier alinéa de l’article R. 2212-2 à Mayotte et sans préjudice de son application aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l’exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

    « Art. R. 6123-6.-A Mayotte, en cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

    « Art. R. 6123-7.-Le préfet de Mayotte peut préciser les conditions d’application des articles R. 6123-2 à R. 6123-6 par voie d’arrêté. »

  • Article 4

    Le livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
    1° Au chapitre III du titre Ier :
    a) Avant l’article D. 6213-1, il est inséré la mention : « Section 1 : Armes chimiques » ;
    b) Il est ajouté une section 2, ainsi rédigée :

    « Section 2
    « Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale

    « Art. R. 6213-2.-Pour l’application de l’article R. 2211-1 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le Premier ministre peut, par l’arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l’outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu’il ordonne dans le périmètre de ces collectivités.

    « Art. R. 6213-3.-Pour l’application du 2° de l’article R. 2212-2 et, en tant qu’il y renvoie, de l’article R. 2211-9 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé de l’outre-mer peut procéder aux mesures de blocage ou aux réquisitions prévues à ces mêmes articles.

    « Art. R. 6213-4.-A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l’Etat peut préciser les conditions d’application des articles R. 6213-2 et R. 6213-3 par voie d’arrêté. » ;

    2° Après le 1° de l’article D. 6221-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
    « 1° bis La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; »
    3° Au chapitre III du titre II :
    a) Avant l’article R. 6223-1, il est inséré la mention : « Section 2 : Matériels de guerre, armes, munitions et explosifs » ;
    b) Les articles R. 6223-1 et R. 6223-2 deviennent respectivement les articles R. 6223-5 et R. 6223-6 ;
    c) Avant la section 2, dans sa rédaction issue des a et b, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :

    « Section 1
    « Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale

    « Art. R. 6223-1.-A Saint-Barthélemy, sans préjudice des dispositions de l’article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l’article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

    « Art. R. 6223-2.-A Saint-Barthélemy, sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l’exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

    « Art. R. 6223-3.-A Saint-Barthélemy, en cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

    « Art. R. 6223-4.-A Saint-Barthélemy, le représentant de l’Etat peut préciser les conditions d’application des articles R. 6223-1 à R. 6223-3 par voie d’arrêté. » ;

    4° Après le 1° de l’article D. 6231-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
    « 1° bis La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; »
    5° Au chapitre III du titre III, sont créés des articles R. 6233-1 à R. 6233-4 ainsi rédigés :

    « Art. R. 6233-1.-A Saint-Martin, sans préjudice des dispositions de l’article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l’article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

    « Art. R. 6233-2.-A Saint-Martin, sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l’exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

    « Art. R. 6233-3.-A Saint-Martin, en cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

    « Art. R. 6233-4.-A Saint-Martin, le représentant de l’Etat peut préciser les conditions d’application des articles R. 6233-1 à R. 6233-3 par voie d’arrêté. » ;

    6° Au chapitre III du titre IV :
    a) Avant l’article R. 6243-1, il est inséré la mention : « Section 2 : Matériels de guerre, armes, munitions et explosifs » ;
    b) Les articles R. 6243-1 et R. 6243-2 deviennent respectivement les articles R. 6243-5 et R. 6243-6 ;
    c) Avant la section 2, dans sa rédaction issue des a et b, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :

    « Section 1
    « Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale

    « Art. R. 6243-1.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice des dispositions de l’article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l’article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le représentant de l’Etat.

    « Art. R. 6243-2.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le représentant de l’Etat peut sous-déléguer en tout ou partie l’exercice du droit de blocage ou de réquisition aux chefs des circonscriptions administratives subordonnés et aux responsables locaux des organismes placés sous son autorité. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

    « Art. R. 6243-3.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 6113-1, le représentant de l’Etat peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

    « Art. R. 6243-4.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l’Etat peut préciser les conditions d’application des articles R. 6243-1 à R. 6243-3 par voie d’arrêté. »

  • Article 5

    Le livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
    1° A la section 1 du chapitre III du titre Ier :
    a) Dans son intitulé, les mots : « de biens et de services » sont remplacés par les mots : « pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale » ;
    b) Les articles R. 6313-2 à R. 6313-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :

    « Art. R. 6313-2.-Pour l’application de l’article R. 2211-1 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
    « 1° Le Premier ministre peut, par l’arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l’outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu’il ordonne dans le périmètre des collectivités mentionnées à l’article R. 6313-2 ;
    « 2° Le 4° de cet article n’est pas applicable.

    « Art. R. 6313-3.-Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice des dispositions de l’article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l’article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

    « Art. R. 6313-4.-Pour l’application du 2° de l’article R. 2212-2 et, en tant qu’il y renvoie, de l’article R. 2211-9 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le ministre chargé de l’outre-mer peut procéder aux mesures de blocage ou aux réquisitions prévues à ces mêmes articles.

    « Art. R. 6313-5.-Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l’exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

    « Art. R. 6313-6.-Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

    « Art. R. 6313-7.-Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l’Etat peut préciser les conditions d’application de la présente section » ;

    c) Les articles R. 6313-8 à R. 6313-11 sont abrogés ;
    2° La section 2 du chapitre III du titre Ier est abrogée et les sections 3 et 4 deviennent respectivement les sections 2 et 3 ;
    3° Au 13° de l’article D. 6321-1, les mots : « La référence au maire est remplacée » sont remplacés par les mots : « Les références au maire et au maire délégué sont remplacées ».

  • Article 6

    Les dispositions des I à X de l’article 47 ainsi que celles du I, des 1° à 8° du IV, du V et du 6° du IX de l’article 71 de la loi du 1er août 2023 susvisée entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
    Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

  • Article 7

    Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre des armées et des anciens combattants et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er octobre 2024.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Michel Barnier

Le ministre des armées et des anciens combattants,
Sébastien Lecornu

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Didier Migaud

Le ministre de l’intérieur,
Bruno Retailleau

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
François-Noël Buffet

Source : JORF n°0234 du 2 octobre 2024
Texte n° 8

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