Arrêté du 5 août 2024 relatif aux attributions et à l’organisation de l’Académie militaire de la gendarmerie nationale
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3225-4, R. 3225-9 et D. 4152-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son article 13 ;
Vu l’arrêté du 21 mars 2011 attribuant l’appellation « Musée de France » en application de l’article L. 442-1 du code du patrimoine ;
Vu l’arrêté du 16 août 2021 relatif aux attributions et à l’organisation du commandement des écoles de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2023 relatif au tronc commun de formation des cadres supérieurs du service public ;
Vu l’avis du comité social d’administration du personnel civil de la gendarmerie nationale en date du 18 mars 2024,
Arrête :
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Article 1
L’Ecole des officiers de la gendarmerie nationale prévue par les décrets susvisés est dorénavant dénommée « Académie militaire de la gendarmerie nationale » et constitue un organisme de formation rattaché au commandant des écoles de la gendarmerie nationale conformément au dernier alinéa de l’article R. 3225-9 du code de la défense.
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Article 2
L’Académie militaire de la gendarmerie nationale :
1° Assure :
a) La formation initiale et complémentaire des élèves officiers de la gendarmerie nationale issus des concours externes ouverts notamment aux titulaires d’un diplôme conférant le grade de master et des concours internes ouverts à certains fonctionnaires civils ou sous-officiers de carrière ;
b) La formation complémentaire et d’application des officiers, notamment de ceux issus de l’Ecole polytechnique, de l’Ecole spéciale militaire, de l’Ecole navale ou de l’Ecole de l’air et de l’espace ayant choisi de servir au sein de la gendarmerie nationale ;
c) Des formations à destination de l’ensemble des officiers de le gendarmerie nationale s’inscrivant dans le cadre de l’enseignement militaire supérieur ou de l’accompagnement des officiers, notamment ceux constituant le vivier des hauts potentiels ;
d) L’organisation et la mise à disposition, au profit d’officiers et de personnels civils, de formations, y compris diplômantes ou certifiantes, relevant de la formation professionnelle continue dans les domaines de la sécurité et du commandement ;
2° Participe, pour les corps d’officiers de la gendarmerie nationale, à la mise en œuvre du tronc commun de formation destiné à développer la culture commune de l’action publique pilotée et coordonnée par l’Institut national du service public ;
3° Conduit, finance et participe à des activités de recherche dans les domaines des sciences humaines et sociales, scientifiques et historiques relatifs à la gendarmerie et à la sécurité intérieure ;
4° Développe des actions de coopération internationale au travers :
a) De l’accueil d’officiers de forces armées ou de sécurité intérieure étrangères ;
b) De collaborations pédagogiques avec les académies et écoles étrangères. -
Article 3
En application des a, b et c du 1° de l’article 2 du présent arrêté, l’Académie militaire de la gendarmerie nationale participe, sous l’autorité du commandement des écoles de la gendarmerie nationale, à la conception des programmes d’instruction et des évaluations, conformément aux objectifs stratégiques et orientations définis par la direction des ressources humaines de la gendarmerie nationale.
Elle veille à la cohérence et à la qualité pédagogique de l’enseignement dispensé -
Article 4
Dans les conditions et limites fixées par les délégations de signature mises en place à son profit, l’Académie militaire de la gendarmerie nationale peut conclure des partenariats via des conventions de coopération avec d’autres organismes, publics ou privés, français ou étrangers.
Les conventions conclues, notamment avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel ou professionnel, peuvent avoir pour objet l’obtention d’un diplôme, d’un titre ou d’une certification.
En application du 3° de l’article 2, l’Académie militaire de la gendarmerie nationale peut solliciter des financements de type mécénat.-
Article 5
L’Académie militaire de la gendarmerie nationale est commandée par un officier général de la gendarmerie nationale.
Un officier général de la gendarmerie nationale, commandant en second, l’assiste dans ses missions et le supplée en cas d’absence ou d’empêchement. -
Article 6
Pour l’exercice de ses attributions, le commandant de l’Académie militaire de la gendarmerie nationale dispose :
– d’une division en charge des formations élèves ;
– d’une division en charge des enseignements militaires et académiques ;
– d’une mission en charge des actions nationales et internationales ;
– d’une division en charge de l’appui à la formation ;
– du centre de recherche de la gendarmerie nationale ;
– du centre d’enseignement militaire supérieur de la gendarmerie ;
– du centre de formation opérationnelle par la simulation numérique ;
– du musée de la gendarmerie. -
Article 7
Le centre de recherche de la gendarmerie nationale est chargé :
– de conduire et de financer des activités de recherche ;
– d’entreprendre et de diffuser des études et recherches dans tous les domaines de la sécurité intérieure auprès de l’ensemble des participants des différentes formations dispensées et partenariats conclus par l’Académie militaire de la gendarmerie nationale ;
– d’accompagner les chercheurs, y compris financièrement, dans leurs demandes de communication de données détenues par les administrations, organismes publics ou privés en charge d’une mission de service public ;
– de participer à l’instruction ;
– d’accompagner des candidats, issus ou non de la gendarmerie nationale, à un parcours doctorant ;
– de répondre aux sollicitations de collaboration des centres ou laboratoires de recherche extérieurs à l’institution.Le centre de recherche peut se porter candidat, seul ou via un groupement de recherche, à des projets bénéficiant de financements externes.
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Article 8
Le centre d’enseignement militaire supérieur de la gendarmerie assure la formation professionnelle continue des officiers durant leur parcours de carrière. Il prépare les futurs titulaires de commandement. En liaison avec la direction des ressources humaines de la gendarmerie nationale, il forme et prépare les futurs dirigeants de l’institution.
Le centre d’enseignement militaire supérieur de la gendarmerie est commandé par un officier général de la gendarmerie nationale. -
Article 9
Le centre de formation opérationnelle par la simulation numérique conçoit et met en œuvre des enseignements opérationnels et de soutien par le numérique. Il propose aux officiers en formation des mises en situation opérationnelle permettant de s’entraîner à la planification, à la conception de manœuvre et à la conduite sur le terrain.
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Article 10
Le musée de la gendarmerie, musée de France, exerce à ce titre l’ensemble des missions qui lui sont conférées par l’article L. 441-2 du code du patrimoine.
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Article 11
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
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Article 12
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 5 août 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la gendarmerie nationale,
C. Rodriguez
Texte n° 4