Modification de l’arrêté sur les matériels de guerre post-1946 éligibles à la collection

Arrêté du 5 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 27 octobre 2014 fixant la liste des matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 éligibles à la collection

Le ministre des armées et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 2331-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 311-2 à L. 311-4 et R. 311-2 ;
Vu l’arrêté du 27 octobre 2014 modifié fixant la liste des matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 éligibles à la collection ;
Vu l’arrêté du 26 juin 2024 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d’armes et armes de calibre supérieur ou égal à 20 mm des matériels de guerre de la catégorie A2,
Arrêtent :

  • Article 1

    L’article 2 de l’arrêté du 27 octobre 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 2.-L’acquisition et la détention des matériels de guerre mentionnés à l’article 1er du présent arrêté est libre dès lors que leurs systèmes d’armes et armes ont été neutralisés par l’application des procédés techniques définis par l’arrêté du 26 juin 2024 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d’armes et armes de calibre supérieur ou égal à 20 mm des matériels de guerre de la catégorie A2. »

  • Article 2

    A l’article 2-1 du même arrêté, après les mots : « est applicable », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 5 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 27 octobre 2014 fixant la liste des matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 éligibles à la collection, ».

  • Article 3

    L’annexe du même arrêté est remplacée par l’annexe du présent arrêté.

  • Article 4

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE
      MATÉRIELS DE GUERRE POSTÉRIEURS AU 1ER JANVIER 1946 ÉLIGIBLES À LA COLLECTION

      1.-ENGINS BLINDÉS.
      a) Matériels français :

      -char ARL 44 ;
      -char SOMUA SM ;
      -char AMX 50, de toutes versions ;
      -char AMX 13, uniquement dans les versions suivantes : DCA 40 modèle 1956, tourelle M24 et DDT modèle 1960, VCG modèle 1964, PDP modèle 1961, VCBT sanitaire et dépannage modèle 1955 ;
      -char de 40 tonnes « Lorraine » ;
      -char de 25 tonnes « Batignolles-Chatillon » ;
      -char « ERAC » ;
      -char FCM 12 tonnes ;
      -canon de 100 mm automoteur « Lorraine » ;
      -canon de 155 mm automoteur « Lorraine » ;
      -ELC AMX ;
      -HOTCHKISS CC2 ;
      -engin blindé de reconnaissance « EBR » PANHARD, de toutes versions ;
      -engin de transport de troupes « ETT » PANHARD ;
      -mortier BRANDT de 120 mm, modèle 1951 ;

      b) Matériels américains :

      -char M 46 Patton ;
      -char M 47 Patton ;
      -char M 551 Sheridan ;
      -char M 103 ;
      -char M 41 Walker Bulldog ;
      -char M 42 Duster ;
      -char M 74 Recovery ;
      -char M 56 Scorpion ;
      -char M 50 Ontos ;
      -véhicule blindé de transport de troupes M 75 ;
      -véhicule blindé de transport de troupes M 59 ;
      -M 51 Armoured Recovery Vehicle ;

      c) Matériels russes :

      -char Joseph-Staline (JS), de toutes versions ;
      -char PT 76 ;
      -véhicule blindé de transport de troupes OT-810 TATRA ;
      -véhicule blindé de transport de troupes OT-60 Topas, sauf dans les versions suivantes : OT-62 et OT-64 ;
      -véhicule blindé de transport de troupes BTR 40, sauf dans les versions suivantes : BTR-40-A, 40-B (BTR-40K), 40-V, 40-RH, 40-ZhD (AZhD), SPW-40A, SPW 40 Ch (Kh), SPW-40, Jababli (M1975/4) et Type 55 ;
      -véhicule blindé de transport de troupes BTR 50, sauf dans les versions suivantes : BTR 50PA, 50PK, 50PU, 50PUM1, PK (B), MTP et MTK ;
      -Airborne tankette ASU-57 ;
      -canon automoteur ASU 76 ;

      d) Matériels britanniques :

      -char FV 214 Conqueror ;
      -char FV 4101 ;
      -char FV 432 ;
      -char Centurion ;
      -automitrailleuse DAIMLER Ferret ;
      -engin blindé de reconnaissance Saladin ;
      -engin blindé de reconnaissance Saracen ;

      e) Matériels suédois :

      -char NM 116 ;
      -char Stridsvagn M. 103 ;

      f) Matériel suisse :

      -Swiss Panzerjäger G 13 ;

      g) Matériel autrichien :

      -Schutzenpanzer Saurer Steyr 4F4FA, uniquement dans leur version sanitaire.

      2.-MATÉRIELS DE TRANSMISSION ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS.
      Les matériels de transmission et de télécommunications relevant du 12° de la catégorie A2, dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1965.
      3.-MATÉRIELS DE PROTECTION CONTRE LES GAZ.
      Les masques à gaz et cartouches filtrantes relevant du 17° de la catégorie A2, dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1965.
      4.-AÉRONEFS.
      a) Matériels français :

      -DASSAULT Flamant, de toutes versions ;
      -FOUGA CM 170 Magister ;
      -FOUGA CM 175 Zéphyr ;
      -MORANE-SAULNIER MS 760 Paris ;
      -NORD Noratlas, de toutes versions ;
      -SOCATA TB30 Epsilon, dans leur version non armable ;

      b) Matériel américain :

      -NORTH AMERICAN T-28, de toutes versions.

Fait le 5 juillet 2024.

Le ministre des armées,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général pour l’armement,
E. Chiva

La ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
O. Jacob

Source : JORF n°0163 du 10 juillet 2024
Texte n° 23

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