Indemnités exceptionnelles pour pompiers et militaires mobilisés aux Jeux de Paris 2024

Décret n° 2024-762 du 8 juillet 2024 relatif aux indemnités pouvant être versées à titre exceptionnel aux sapeurs-pompiers professionnels et aux militaires servant dans les unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mobilisés lors des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Publics concernés : services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile, sapeurs-pompiers professionnels, militaires des services d’incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile.
Objet : versement de l’indemnité de mobilisation opérationnelle aux sapeurs-pompiers professionnels et d’une prime forfaitaire exceptionnelle aux sapeurs-pompiers professionnels et aux militaires servant dans les unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mobilisés lors des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret permet aux services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours de verser l’indemnité de mobilisation opérationnelle à leurs sapeurs-pompiers professionnels mobilisés par l’Etat dans leur département au cours des périodes comprises entre le 23 juillet et le 12 août 2024 et entre le 27 août et le 9 septembre 2024 en vue de la sécurisation des évènements liés aux jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Il permet également à ces mêmes services, aux unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile et au ministère de l’intérieur et des outre-mer de verser une prime forfaitaire exceptionnelle ou une prime forfaitaire exceptionnelle majorée aux sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours ou en fonctions à l’Etat ainsi qu’aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et des formations militaires de la sécurité civile qui auront été mobilisés au cours des mêmes périodes pour la sécurisation des évènements liés aux jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 2 juillet 2024 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 4 juillet 2024 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 5 juillet 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

  • Article 1

    L’indemnité de mobilisation opérationnelle prévue à l’article 6-8 du décret du 25 septembre 1990 susvisé peut être versée à titre exceptionnel aux sapeurs-pompiers professionnels mobilisés par l’Etat dans leur département au cours des périodes comprises entre le 23 juillet et le 12 août 2024 et entre le 27 août et le 9 septembre 2024 en vue de la sécurisation des évènements liés aux jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.
    Son montant est déterminé, selon la durée d’engagement, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du même article.

  • Article 2

    Sous réserve des dispositions de l’article 3, les sapeurs-pompiers professionnels affectés dans un service départemental ou territorial d’incendie et de secours, à l’exception du service départemental d’incendie et de secours des Yvelines, ou servant dans les services du ministère chargé de la sécurité civile ainsi que les militaires servant au bataillon de marins-pompiers de Marseille, dans les formations militaires de la sécurité civile ou dans les services du ministère chargé de la sécurité civile mobilisés, pendant une durée de dix jours ou plus, au cours des périodes mentionnées à l’article 1er, en vue d’assurer la sécurisation des évènements liés aux jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, peuvent percevoir une prime forfaitaire exceptionnelle.
    Cette prime peut également leur être attribuée lorsqu’ils sont mobilisés, au cours des mêmes périodes et aux mêmes fins, pour une durée inférieure à dix jours. Dans ce cas, son montant est proratisé en fonction du nombre de jours de mobilisation.
    Le montant de cette prime est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 3

    Les sapeurs-pompiers professionnels affectés au service départemental d’incendie et de secours des Yvelines, les militaires servant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ainsi que certains sapeurs-pompiers professionnels et militaires servant dans certains services du ministère chargé de la sécurité civile peuvent bénéficier d’une prime forfaitaire exceptionnelle majorée, en raison de l’intensité de leur engagement au cours des périodes mentionnées à l’article 1er.
    Le montant de la prime forfaitaire exceptionnelle majorée ainsi que les services du ministère chargé de la sécurité civile mentionnés à l’alinéa précédent sont fixés par l’arrêté mentionné à l’article 2.

  • Article 4

    Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 9 du décret du 18 juin 2008 susvisé, lorsqu’elles sont allouées aux sapeurs-pompiers professionnels occupant un emploi dans ses services en position de mise à disposition, les primes mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret leur sont versées par l’Etat.

  • Article 5

    Les primes mentionnées aux articles 2 et 3 sont cumulables avec tout autre élément de rémunération, y compris l’indemnité de mobilisation opérationnelle, à l’exception de toute prime ou indemnité ayant le même objet instituée au bénéfice des agents de la fonction publique ou des militaires.
    Pour les militaires, elles sont cumulables avec l’indemnité spécifique de haute responsabilité mentionnée à l’article 6 du décret n° 2018-965 du 8 novembre 2018 portant création d’une indemnité spécifique de haute responsabilité. Elles sont exclusives, pour les mêmes activités et les mêmes périodes, de toute indemnité de sujétions d’absence opérationnelle.
    Pour les sapeurs-pompiers professionnels, ces primes sont cumulables avec les éléments du régime indemnitaire définis au chapitre II du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

  • Article 6

    Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juillet 2024.

Gabriel Attal
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave

Source : JORF n°0162 du 9 juillet 2024
Texte n° 21

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