Arrêté du 24 juin 2024 modifiant l’arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix ;
Vu l’avis du comité social d’administration de réseau de la police nationale en date du 11 avril 2023,
Arrêtent :
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Article 1
L’article 1er de l’arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « A l’issue du recrutement » sont remplacés par les mots : « I. – A l’issue du recrutement » ;
2° Après le dernier alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« II. – Pour ceux d’entre les élèves mentionnés au I qui ont suivi une scolarité de policier adjoint de quatre mois au cours des deux années précédant la date de leur incorporation, la première période de formation de douze mois, en qualité d’élève gardien de la paix, se décompose comme suit :« – une première phase de quatre mois comportant un stage d’observation effectué dans le dernier service d’affectation en tant que policier adjoint, des enseignements à distance et une séquence de deux semaines en structure de formation pour une reprise pédagogique ;
« – une seconde phase de huit mois, organisée alternativement en structure de formation et en service opérationnel. La scolarité comprend un socle initial composé, en plus des enseignements à distance suivis durant la première phase, d’une séquence en structure de formation, puis d’une séquence opérationnelle et enfin d’un socle avancé adapté au premier emploi. » -
Article 2
Le deuxième alinéa de l’article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il se prononce sur l’aptitude de l’élève gardien de la paix et décide pour tout élève :« – de la poursuite de sa formation ;
« – du renouvellement de sa première période de formation (redoublement) ;
« – de la fin de sa formation après une période de formation d’au moins douze mois, en cas d’insuffisance professionnelle. » -
Article 3
L’article 16 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« Le jury d’aptitude professionnelle convoque également les élèves gardiens de la paix dont l’implication personnelle et professionnelle tout au long de la formation, ainsi que le niveau de responsabilisation au regard du respect de la déontologie policière, ne sont pas jugés satisfaisants. ». -
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 juin 2024.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du recrutement et des établissements de formation,
E. Boisard
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du recrutement, des compétences et des parcours professionnels,
S. Staffolani
Texte n° 26