Arrêté du 27 juin 2024 fixant la liste des situations de combat en application du décret n° 2024-635 du 27 juin 2024 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux militaires participant à l’opération Barkhane
Le ministre des armées,
Vu le code de pensions civiles et militaires de retraites, notamment ses articles L. 12 c, R. 14 et R. 17 bis ;
Vu le décret n° 2024-635 du 27 juin 2024 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux militaires participant à l’opération Barkhane,
Arrête :
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Article 1
Constituent des situations de combat pouvant ouvrir droit au bénéfice de la campagne double, les interactions directes ou indirectes avec l’ennemi, c’est-à-dire un usage de la force subi ou délivré dans le cadre de la mission, ou la confrontation à un environnement hostile et à une menace caractérisée matérialisée par un contexte d’attaques récurrentes.
Sont constitutives de situations de combat au sens de l’article 2 du décret du 27 juin 2024 susvisé, lorsqu’elles se sont déroulées sur le territoire de la République du Mali au cours de missions menées dans le cadre de l’opération Barkhane, les situations suivantes :
1° Subir un accrochage de la part d’ennemis ou de groupes d’opposition identifiés ;
2° Conduire un coup de main contre l’ennemi ou de membres de groupes d’opposition identifiés ;
3° Mener un assaut de vive force contre des éléments ennemis ;
4° Subir le feu d’éléments ennemis ou de groupes d’opposition identifiés ;
5° Subir l’explosion d’un engin explosif improvisé ;
6° Détecter un engin explosif improvisé non explosé au cours d’une mission ;
7° Neutraliser un engin explosif improvisé non explosé ;
8° Subir l’attaque d’un véhicule suicide ;
9° Réaliser une mission de recherche et sauvetage au combat ;
10° Bombarder des éléments ennemis ou de membres de groupes d’opposition identifiés ;
11° Délivrer un appui feu ;
12° Repousser une tentative d’intrusion dans une enceinte militaire française ou d’une force alliée ou coalisée ;
13° S’opposer à l’entrave ou la destruction de voies de communication nécessaires à la Force militaire française ou à une Force alliée ou coalisée ;
14° S’opposer à une entrave volontaire à la liberté de mouvement de la Force militaire française ou d’une Force alliée ou coalisée ;
15° Défendre des biens appartenant à la Force militaire française subissant une attaque de l’ennemi ou de membres de groupes d’opposition identifiés ;
16° Défendre des personnes déterminées à statut spécial (PDSS) par les règles opérationnelles d’engagement ou des personnes protégées par le droit international et attaquées par l’ennemi ou par des membres de groupes d’opposition identifiés ;
17° Contrer la force employée par l’ennemi ou par des membres de groupes d’opposition pour empêcher la mission par des moyens militaires ;
18° Contrer la force employée par l’ennemi ou par des membres de groupes d’opposition identifiés pour capturer ou détruire des biens des forces françaises, alliées ou coalisées ;
19° Assurer la libération de personnel des forces françaises, alliées ou coalisées, des personnes déterminées à statut spécial par les règles opérationnelles d’engagement de l’opération ou des personnes protégées par le droit international et retenues par l’ennemi ou par des membres de groupes d’opposition identifiés ;
20° Attaquer tout individu ennemi ou membres de groupes d’opposition manifestant une intention ou commettant un acte hostile contre les forces françaises ;
21° Stationner sur une emprise soumise à la menace récurrente d’assauts ou frappes ennemies ;
22° Conduire une mission en milieu réputé hostile par la fréquence des attaques, embuscades ou piégeages d’itinéraires par l’ennemi. -
Article 2
Au sens de l’article 1er du présent arrêté, les notions suivantes sont définies comme suit :
1° « Ennemis identifiés » : groupes armés organisés terroristes opposés au gouvernement malien ainsi que tout civil prenant part aux hostilités ;
2° « Groupes d’opposition identifiés » : groupes armés organisés parties au conflit malien, opposés au gouvernement malien et disposant d’un certain niveau d’organisation, utilisant la lutte armée entre autres méthodes ;
3° « Eléments ennemis » : notion regroupant les « ennemis identifiés » et les « groupes d’opposition identifiés » ;
4° « Personnes déterminées à statut spécial » : personnes désignées par le commandant français d’une opération afin de bénéficier de protections particulières par les forces françaises en raison de leur statut. -
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 juin 2024.
Sébastien Lecornu
Source : JORF n°0152 du 29 juin 2024
Texte n° 43