Modification des normes médicales pour le personnel militaire (Arrêté du 11 juin 2024)

Arrêté du 11 juin 2024 modifiant l’arrêté du 5 octobre 2022 relatif aux normes médicales d’aptitude applicables au personnel militaire du service de santé des armées

Le ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4211-2 ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 2022 relatif aux normes médicales d’aptitude applicables au personnel militaire du service de santé des armées,
Arrête :

  • Article 1

    L’arrêté du 5 octobre 2022 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « et de réserve » sont supprimés ;
    2° Après le premier alinéa de l’article 1er est inséré un alinéa rédigé ainsi : « Sauf disposition contraire, les règles applicables aux personnels de réserve sont définies au chapitre IV bis du présent arrêté. » ;
    3° Au deuxième alinéa, devenu le troisième, de l’article 1er, après les mots : « personnel militaire du SSA », sont insérés les mots : « d’active et de réserve, » ;
    4° Le dernier alinéa de l’article 2 est supprimé ;
    5° Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « ou l’admission dans la réserve opérationnelle » sont supprimés ;
    6° Au deuxième alinéa de l’article 6, les mots : « ou à l’admission dans la réserve opérationnelle » sont supprimés ;
    7° Au troisième alinéa de l’article 7, les mots : « ou à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle » sont supprimés ;
    8° Après le chapitre IV, est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

    « Chapitre IV bis
    « Aptitude des personnels de réserve du SSA

    « Art. 16-1.-Conformément aux dispositions de l’article L. 4211-2 du code de la défense, le réserviste doit posséder les aptitudes requises pour l’emploi qu’il occupe dans la réserve opérationnelle.
    « Tout réserviste doit être à jour des vaccinations légales et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées.

    « Art. 16-2.-L’aptitude à l’engagement ou au maintien dans la réserve opérationnelle est appréciée conformément à l’annexe 1. »

  • Article 3

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE I
      NORMES MÉDICALES D’APTITUDE GÉNÉRALES

       

      APTITUDES PROFIL OBSERVATIONS
      S I G Y (1) C O P (2)
      APTITUDE GENERALE AU SERVICE
      Admission en tant qu’élève officier en 1er et 2e cycle des études 2 2 2 5 3 2 0/1 Tout candidat à un engagement dans le service de santé des armées doit également détenir :
      -l’aptitude aux OPEX ;
      -l’aptitude aux MCD hors métropole. Tout candidat à un engagement doit également présenter les dispositions suivantes :
      -coefficient de mastication au moins égal à 30 p. 100, calculé compte tenu de la présence éventuelle de prothèses ;
      -absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal défini par le service de santé des armées. En particulier, les candidats doivent satisfaire aux obligations légales en matière de vaccination contre l’hépatite B pour l’inscription dans les écoles ou filières préparant aux professions médicales ou paramédicales ;
      -absence de contre-indications à l’EPMS.
      Admission en tant qu’élève non officier 2 2 2 5 3 2 0/1
      Autres recrutements 3 (3) 2 3 5 3 3 0/1
      Maintien en service 3 (3) 3 3 5 3 3 0/1
      Militaires commissionnés (admission
      et maintien)
      3 (3) 3 4 5 3 3 (4) 0/1 Les militaires commissionnés sont recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense en vue d’exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu’ils détiennent ou à leur expérience professionnelle.
      Admission et maintien dans la réserve opérationnelle hors article L. 4221-3 du code de la défense 3 (3) 3 3 5 3 3 0/1 Pour tout réserviste opérationnel, nécessité de pouvoir suivre une formation militaire initiale des réservistes (FMIR).
      Absence de contre-indication à l’emploi.
      Absence de contre-indication à l’EPMS et au tir.
      En cas de projection, il doit présenter les aptitudes à la projection définies ci-dessous.
      Admission et maintien dans la réserve opérationnelle sans sujétion opérationnelle hors article L. 4221-3 du code de la défense 4 (3) 4 4 5 4 4 0/1 Un réserviste opérationnel sans sujétion opérationnelle ne peut être projeté (ni OPEX ni OPINT), ni participer à des activités opérationnelles (terrain, exercice.).
      Il ne participe qu’aux cours théoriques des FMIR Absence de contre-indication à l’emploi
      Admission et maintien dans la réserve opérationnelle au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense 4 4 4 5 4 4 0/1 Pour les réservistes spécialistes :
      Absence de contre-indication à l’emploi
      En cas de projection, il doit présenter les aptitudes à la projection définies ci-dessous.
      APTITUDES À LA PROJECTION
      OPEX 3 (3) 2 3 5 3 3 1 1. Le personnel doit répondre aux exigences suivantes pour être déclaré apte à la projection :
      -absence de pathologie évolutive ou chronique susceptible de compromettre la santé du personnel ou la disponibilité opérationnelle lors de la projection OPEX ou MCD (du fait de cette évaluation, le médecin des armées peut déclarer un personnel inapte OPEX mais apte MCD) ;
      -absence de nécessité de soins dentaires ;
      -statut vaccinal en conformité avec le calendrier vaccinal défini par le service de santé des armées ;
      -absence de conduites addictives ;
      -stabilité psychologique. Toute non-conformité dans ces domaines avec les textes réglementaires doit conduire à une décision d’inaptitude temporaire ou définitive au service en OPEX, MCD, affectation OM ou en PPE.
      2. Le personnel doit être en état de subir les vaccinations réglementaires, légales figurant au calendrier vaccinal des armées.
      3. Pour le personnel féminin, l’état de grossesse clinique ou biologique contre-indique le départ OM, PPE, OPEX ou MCD. Une grossesse déclarée en cours d’OPEX ou de MCD entraîne, de fait, une inaptitude médicale à poursuivre la mission. Une grossesse déclarée au cours d’une affectation OM doit faire l’objet d’une évaluation individuelle basée sur la qualité du déroulement de la grossesse et sur la nature du plateau technique médical disponible localement.
      4. Le personnel projeté devra avoir fait l’objet, si nécessaire, d’une information sur les risques sanitaires ou d’une visite médicale avant projection selon les modalités définies par le service de santé des armées.
      MCD (incluant les renforts temporaires)
      Mission outre-mer (OM) ou Affectation en poste permanent à l’étranger (PPE) dans une zone à risque équivalent à celui de la métropole (5) 3 (3) 2 3 5 3 3 1
      Mission outre-mer (OM) ou Affectation en poste permanent à l’étranger (PPE) dans une zone à risque sanitaire plus élevé qu’en métropole (5) 3 (3) 2 3 5 3 3 1
      Séjour dans les TAAF La norme médicale relative à l’aptitude médicale au séjour dans les territoires et terres australes et antarctiques françaises (TAAF) est fixée par instruction du SSA.
      (1) Pour le personnel dont la vue est soumise à correction, le port de moyens de correction adaptés est obligatoire en service.
      (2) P = 0 possible uniquement pendant la période probatoire.
      (3) Pour le personnel médical et paramédical, S = 3 toléré sous réserve de l’intégrité fonctionnelle de la main et du poignet.
      (4) Pour les candidats à l’admission en tant que militaire commissionné ou dans la réserve au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense, l’évaluation du classement O applique les dispositions prévues en cours de carrière par l’arrêté du 29 mars 2021 susvisé avec exploration par audiométrie vocale si l’exploration par audiométrie tonale conduit à un classement O > 3. (5) La liste des pays dont le risque sanitaire est équivalent à celui de la métropole est définie par le service de santé des armées.

       

Fait le 11 juin 2024.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur central du service de santé des armées,
J. Margery

Source : JORF n°0139 du 15 juin 2024
Texte n° 17

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