Arrêté du 21 mai 2024 fixant pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées les modalités d’organisation de la procédure nationale d’appariement pour l’accès au troisième cycle des études de médecine
La ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre des armées et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l’éducation, notamment son article R. 632-44-1 ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2021 portant organisation du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l’organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2022 fixant les modalités d’organisation de la procédure nationale d’appariement pour l’accès au troisième cycle des études de médecine,
Arrêtent :
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Article 1
Le présent arrêté fixe, en application de l’article R. 632-44-1 du code de l’éducation, les modalités d’organisation de la procédure nationale d’appariement pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées ayant obtenu les notes minimales aux épreuves nationales d’évaluation des connaissances et aux épreuves nationales d’évaluation des compétences mentionnées à l’article R. 632-2 du même code.
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Article 2
La commission mentionnée au II de l’article R. 632-44-1 du code de l’éducation se compose ainsi qu’il suit :
1° Le directeur de la formation, de la recherche et de l’innovation, du service de santé des armées ou son représentant, président ;
2° Le directeur de l’Ecole du Val-de-Grâce ou son représentant, vice-président ;
3° Le commandant des écoles militaires de santé de Lyon-Bron ou son représentant.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la formation, de la recherche et de l’innovation, du service de santé des armées. -
Article 3
A l’issue des épreuves mentionnées à l’article 1 du présent arrêté :
1° Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) transmet au commandant des écoles militaires de santé de Lyon-Bron dans les quinze jours suivant chacune des épreuves, et pour chaque élève médecin :
a) La note attribuée aux questions mentionnées à l’article 7 de l’arrêté du 21 décembre 2021 susvisé permettant d’évaluer les connaissances dites de rang A définies au 1° du III de l’article R. 632-2-1 du code de l’éducation ;
b) La note attribuée aux questions mentionnées à ce même article permettant d’évaluer les connaissances dites de rang B définies au 2° du III de l’article R. 632-2-1 du même code. Il est transmis une note pondérée pour chaque groupe de diplômes d’études spécialisés tels que définis par l’annexe I de l’arrêté du 19 avril 2022 susvisé ;
c) La position relative de chaque élève médecin par rapport aux autres candidats dans chacun des groupes de diplômes d’études spécialisés tels que définis par l’annexe II de l’arrêté du 19 avril 2022 susvisé ;
d) La note attribuée à la suite des stations mentionnées à l’article 13 de l’arrêté du 21 décembre 2021 susvisé permettant d’évaluer les connaissances dites de rang A définies au 1° du III de l’article R. 632-2-1 du code de l’éducation ;
e) La note attribuée aux questions mentionnées à ce même article permettant d’évaluer les connaissances dites de rang B définies au 2° du III de l’article R. 632-2-1 du même code. Il est transmis une note pondérée pour chaque station portant sur les domaines de compétences attribués à chaque groupe de spécialités conformément à l’annexe II de l’arrêté du 19 avril 2022 susvisé ;
f) La position relative de chaque élève médecin par rapport aux autres candidats dans chacun des groupes de diplômes d’études spécialisés tels que définis par l’annexe II de l’arrêté du 19 avril 2022 susvisé ;
g) La position relative de chaque élève médecin par rapport aux autres candidats dans chacun des groupes de diplômes d’études spécialisés tels que définis par l’annexe II de l’arrêté du 19 avril 2022 susvisé résultant de l’addition des notes mentionnées aux a, b, d et e du présent 1° ;
2° Le directeur de l’unité de formation et de recherche (UFR) de médecine, ou de la composante de l’université qui assure cette formation dans laquelle les élèves médecins des écoles du service de santé des armées sont inscrits, transmet au commandant des écoles militaires de santé de Lyon-Bron, la note attribuée au titre de la valorisation du parcours de formation qu’ils ont obtenue conformément au tableau annexé à l’arrêté du 21 décembre 2021 susvisé et qui tient compte du cursus de formation de médecine, du cursus hors médecine éventuel, ainsi que de l’engagement militaire de l’élève médecin. Cette transmission intervient au plus tard le lendemain de la transmission par le CNG des éléments mentionnés aux f et g du 1° du présent article. -
Article 4
Le commandant des écoles militaires de santé de Lyon-Bron porte à la connaissance des élèves médecins la note qu’ils ont obtenue à chacune des épreuves prévues aux articles R. 632-2-1 et R. 632-2-2 du code de l’éducation et celle attribuée au titre de la valorisation du parcours de formation dès leur réception de la part du CNG et du directeur de l’UFR. Chaque élève médecin a connaissance, en fonction des spécialités ouvertes par la liste prévue à l’article L. 632-3 du même code, de son positionnement relatif obtenu par rapport aux autres élèves médecins dans les groupes de diplômes d’études spécialisées tels que définis à l’annexes II de l’arrêté du 19 avril 2022 susvisé.
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Article 5
La note mentionnée à l’article R. 632-2-1 du code de l’éducation obtenue aux épreuves de validation des connaissances mentionnées à l’article 1 correspond à :
– la note de la première session des épreuves dématérialisées pour les élèves médecins inscrits en troisième année du deuxième cycle pour la première fois ;
– la note de la première session des épreuves dématérialisées de l’année universitaire précédente pour les élèves médecins réinscrits en troisième année du deuxième cycle à cause d’une non obtention de la note minimale aux examens cliniques objectifs structurés (ECOS) ou à cause d’une non validation du deuxième cycle ;
– la note de la première session des épreuves dématérialisées de l’année universitaire de réinscription pour les élèves médecins réinscrits en troisième année du deuxième cycle à cause d’une non obtention de la note minimale aux épreuves dématérialisées de seconde session l’année universitaire précédente ;
– la note de la première session des épreuves dématérialisées de l’année universitaire de réinscription pour les auditeurs mentionnés à l’article R. 632-2-10 du code de l’éducation.La note mentionnée à l’article R. 632-2-3 du code l‘éducation obtenue aux épreuves de validation des compétences mentionnées à l’article 1 correspond à :
– la note obtenue en troisième année du deuxième cycle pour les élèves médecins inscrits pour la première fois ;
– la note obtenue l’année universitaire de réinscription pour les élèves médecins réinscrits en troisième année du deuxième cycle à cause d’une non obtention de la note minimale aux ECOS l’année universitaire précédente ;
– la note obtenue l’année universitaire précédente pour les élèves médecins réinscrits en troisième année du deuxième cycle n’ayant pas validé leur deuxième cycle mais ayant obtenu la note minimale aux ECOS ;
– la note obtenue l’année universitaire de réinscription pour les auditeurs.Les notes prises en compte des élèves médecins réinscrits en troisième année du deuxième cycle mentionnées ci-dessus sont intégrées par le jury national mentionné à l’article R. 632-2-5 du code de l’éducation au sein des états récapitulatifs des notes mentionnées au 3° de l’article 14 et au 4° du II de l’article 19 de l’arrêté du 21 décembre 2021 susvisé. Afin de réaliser cette intégration, le jury harmonise les notes de ces élèves prises en compte pour les épreuves de validation des connaissances et, le cas échéant, les épreuves de validation des compétences par rapport aux notes obtenues par les candidats ayant participé pour la première fois aux épreuves de validation des connaissances et des compétences de la session concernée.
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Article 6
Au plus tard quatre jours après la communication de son positionnement relatif mentionné à l’article 4 du présent arrêté, chaque élève médecin émet des vœux qu’il exprime en associant le choix d’une spécialité et le choix d’une subdivision territoriale, par ordre de priorité décroissante.
Chaque élève médecin émet autant de vœux que de spécialités ouvertes dans les différentes subdivisions territoriales où elles seront proposées pour une année universitaire donnée.
Les vœux doivent être transmis par le commandant des écoles militaires de santé de Lyon-Bron à la commission au plus tard cinq jours après la communication aux élèves médecins des éléments de notation et de positionnement mentionnés à l’article 4 du présent arrêté. -
Article 7
La valorisation du projet professionnel mentionnée au 3° du IV de l’article R. 632-44-1 du code de l’éducation est obtenue par l’application de coefficients de pondération, en fonction des vœux de spécialités exprimés par chaque élève médecin, à chacune des notes mentionnées au 1° de l’article 3 du présent arrêté pour les connaissances dites de rang A définies au 1° du III de l’article R. 632-2-1 du code de l’éducation et pour les connaissances dites de rang B définies au 2° du III du même article.
Ces coefficients sont appliqués, pour chacune des spécialités portées sur la liste prévue à l’article L. 632-3 du code de l’éducation, en prenant en compte les regroupements de spécialités conformément aux annexes 1 et 2 de l’arrêté du 19 avril 2022 susvisé. Concernant les épreuves dématérialisées, l’ensemble des notes font l’objet d’une pondération égale à 1, à l’exception des notes obtenues aux questions portant sur les intitulés de connaissance de rang B de la liste d’items attribués à chaque groupe de spécialités conformément à l’annexe 1 de l’arrêté du 19 avril 2022 susvisé qui font l’objet d’une pondération égale à 2.
Concernant les ECOS, l’ensemble des notes font l’objet d’une pondération égale à 1, à l’exception des notes obtenues aux stations portant sur les domaines de compétences attribués à chaque groupe de spécialités conformément à l’annexe 2 de l’arrêté du 19 avril 2022 susvisé, qui font l’objet d’une pondération égale à 2.
Conformément à l’annexe de l’arrêté du 21 décembre 2021 susvisé, les points de valorisation attribués au parcours de formation sont pris en compte au titre de l’ensemble du cursus dans l’enseignement supérieur, à l’exception de la première année des parcours de formation antérieurs mentionnés à l’article R. 631-1 du code de l’éducation. Les années de réinscription mentionnées à l’article 5 du présent arrêté ne peuvent donner lieu à l’attribution de points. -
Article 8
En fonction des spécialités mentionnées sur la liste prévue à l’article L. 632-3 du code de l’éducation, les élèves médecins sont classés entre eux dans chacun des groupes de spécialités auquel les spécialités de la liste appartiennent en vue de leur répartition par spécialité et subdivision territoriale.
Pour ces classements, sont pris en compte les résultats pondérés mentionnés à l’article 3 du présent arrêté obtenus par les élèves médecins aux épreuves de validation des connaissances et aux épreuves de validation des compétences mentionnées à l’article 1, ainsi que les points de valorisation attribués au parcours de formation mentionné à l’article 3 du présent arrêté.
Ces résultats et ces points sont réunis en une note globale. Cette note est exprimée sur 20 et comporte deux décimales (deux chiffres après la virgule). Si le troisième chiffre éventuel après la virgule est égal ou supérieur à 5, la note est arrondie au centième supérieur.
Les notes obtenues par les élèves médecins, pour chacun des groupes de spécialités, aux épreuves de validation des connaissances comptent pour 60 % de la note globale. Les notes obtenues par les élèves médecins, pour chacun des groupes de spécialités, aux épreuves de validation des compétences comptent pour 30 % de la note globale. La note attribuée au parcours de formation compte pour 10 % de la note globale.
Les élèves médecins classés ex-aequo en fonction de la note globale au terme des épreuves prévues aux articles R. 632-2-1 et R. 632-2-3 du code de l’éducation et des points de valorisation attribués au parcours de formation, sont départagés selon la meilleure note obtenue aux épreuves de validation des connaissances, puis le cas échéant, selon la meilleure note obtenue aux épreuves de validation des compétences, puis le cas échéant, selon la meilleure note attribuée au parcours de formation.
Le classement des élèves médecins intervient au maximum dix jours après la transmission des vœux mentionnée à l’article 6 du présent arrêté. -
Article 9
Il est établi un appariement entre les vœux des élèves médecins et les postes ouverts en fonction du classement de chaque élève médecin dans chaque groupe de spécialité. Chaque élève médecin est considéré comme ayant obtenu un poste dès que l’un de ses vœux pris dans l’ordre de ses préférences est satisfait. Les vœux suivants émis par l’élève médecin ne sont pas examinés.
La procédure d’appariement est clôturée deux jours après réalisation du classement mentionné à l’article 8 du présent arrêté.
Une décision du ministre de la défense, prise après la détermination par le jury national mentionné à l’article R. 632-2-5 du code de l’éducation des résultats définitifs obtenus par les candidats aux épreuves de validation des connaissances et aux épreuves de validation des compétences, répartit les élèves médecins par spécialité et subdivision territoriale. -
Article 10
En cas d’empêchement dûment justifié d’élèves médecins à participer à la procédure d’appariement, l’autorité militaire adresse au CNG, dans le mois qui suit le déroulement de celle-ci, leur demande de participer à la procédure d’appariement organisée l’année universitaire suivante. Cette demande doit être effectuée par envoi recommandé donnant date certaine à sa réception et être accompagnée de pièces justificatives.
Pour cette participation à la procédure d’appariement organisée l’année universitaire suivante, les élèves médecins concernés conservent les notes obtenues à la session d’épreuves à laquelle ils ont participé.
Le jury national mentionné à l’article R. 632-2-5 intègre ces notes au sein des états récapitulatifs des notes mentionnés au 3° de l’article 14 ainsi qu’au 4° du II de l’article 19 de l’arrêté du 21 décembre 2021 susvisé. Afin de réaliser cette intégration, le jury harmonise les notes conservées de ces élèves médecins prises en compte pour les épreuves de validation des connaissances et les épreuves de validation des compétences par rapport aux notes obtenues par l’ensemble des candidats de l’année en cours concernée. -
Article 11
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 mai 2024.
Le ministre des armées,
Pour le ministre et par délégation :
L’adjointe au sous-directeur « études et politiques des ressources humaines » de la direction centrale du service de santé des armées,
N. Mourougou
La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Pour la ministre et par délégation :
L’adjoint au sous-directeur des ressources humaines du système de santé,
M. Reynier
La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
L’adjoint à la sous-directrice stratégie et qualité de formations,
L. Regnier
Source : JORF n°0121 du 26 mai 2024
Texte n° 25