Arrêté du 14 mai 2024 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance pour le périmètre de responsabilité du ministre de la défense
Le ministre des armées,
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III de sa première partie ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1333-2, L. 1333-3, R. 1332-4 et R.* 1411-11-11 ;
Vu le décret n° 2021-170 du 17 février 2021 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « FL@SH EVENT » ;
Vu l’arrêté du 29 novembre 2019 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D contre les actes de malveillance ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2021 fixant les dispositions applicables en matière de prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants au ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
Vu l’avis n° 2023-AV-0435 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 12 décembre 2023 sur le projet d’arrêté relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance pour le périmètre de responsabilité du ministre des armées,
Arrête :
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Article 1
I. – Le présent arrêté définit les dispositions techniques et organisationnelles de protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives contre les actes de malveillance que doit prendre le responsable d’une activité nucléaire mentionnée à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique, pour le champ d’application défini à l’article 2.
Un acte de malveillance entendu au sens de l’annexe 13-7 du code de la santé publique est défini comme un vol, un détournement, une détérioration volontaire d’une source de rayonnements ionisants ou tout autre acte visant à causer intentionnellement des risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 1333-7 du code de la santé publique.
Pour la justification du niveau de protection devant figurer dans la demande mentionnée à l’article 7, l’acteur malveillant sera considéré comme amateur, non armé, dont le but est de :– faciliter ou viser le vol ou le détournement de sources de rayonnements ionisants ;
– faciliter ou viser à produire des dommages.Il pourra, le cas échéant, agir par malveillance interne en disposant de droits d’accès légitimes.
II. – Les dispositions du présent arrêté concernent les sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D tels que définis à l’annexe 13-7 du code de la santé publique. Pour les sources de catégorie D, seules les exigences fixées au chapitre Ier, aux articles 7, 15 et 16 et au chapitre VI du présent arrêté sont applicables.
Pour les sources scellées et matériels contenant des peintures radioluminescentes, ces dispositions s’appliquent que le matériel soit en service, en attente de reprise ou d’évacuation.
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas :– aux sources de rayonnements ionisants dont l’activité ou l’activité massique est inférieure aux valeurs limites d’exemption fixées respectivement aux deuxième et troisième colonnes du tableau 2 de l’annexe 13-8 à la première partie du code de la santé publique ;
– aux sources de rayonnements ionisants qui sont des matières nucléaires au sens de l’article L. 1333-1 du code de la défense.III. – La catégorie d’une source de rayonnements ionisants ou d’un lot de sources radioactives est établie conformément à l’article R. 1333-14 du code de la santé publique. Si un doute existe quant au caractère scellé ou non scellé de la source radioactive, les dispositions à mettre en œuvre sont celles qui s’appliqueraient en considérant que cette source est scellée.
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Article 2
En application des IV et VI de l’article L. 1333-9 du code de la santé publique, le présent arrêté s’applique aux activités nucléaires exercées :
– dans les emprises placées sous l’autorité du ministre de la défense ;
– dans les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l’article L. 1333-15 du code de la défense ;
– pour les transports de substances radioactives placés sous l’autorité du ministre de la défense à destination ou en provenance de ces emprises ou installations. -
Article 3
N’entrent pas dans le champ d’application du chapitre III du présent arrêté, les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources détenus ou mis en œuvre :
– dans les installations mentionnées à l’article L. 1411-1 du code de la défense ;
– pour les transports relevant du régime du contrôle gouvernemental de l’intégrité des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ;
– dans les emprises ou installations désignées par le ministre de la défense comme points d’importance vitale du sous-secteur « activités militaires de l’Etat » ;
– dans les installations militaires de sensibilité haute justifiant d’un niveau de protection équivalent à celui d’un point d’importance vitale du sous-secteur « activités militaires de l’Etat » ;
– pour les transports relevant du régime de la protection et du contrôle des matières nucléaires dans les installations et lors de leur transport. -
Article 4
Les termes : « catégorie d’une source de rayonnements ionisants », « cession d’une source de rayonnement ionisants », « détention de sources de rayonnements ionisants », « lot de sources radioactives », « source radioactive », « source radioactive scellée », « source scellée de haute activité » et « utilisation » ont le sens fixé à l’annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :– « accéder à une source », le fait, pour une personne, de franchir la barrière ou les barrières physiques requises par la protection d’une source de rayonnements ionisants ou d’un lot de sources radioactives, pour quelque motif que ce soit ;
– « barrière physique », tout dispositif physique pouvant empêcher ou ralentir un accès non autorisé à une source de rayonnements ionisants ou à un lot de sources radioactives ;
– « convoyage », le fait de réaliser ou de participer au changement de localisation d’une source de rayonnements ionisants, y compris sans véhicule ou au sein d’une même emprise ou installation. Le changement de localisation inclut les opérations de chargement et de déchargement, de surveillance, de transfert depuis la remise de la source au convoyeur au point de départ jusqu’à sa remise au destinataire ;
– « chef d’organisme », le commandant d’une formation administrative au sens de l’article R. 3231-10 du code de la défense ;
– « contrôle interne », processus que doivent mettre en place les organismes ou établissements pour s’assurer de l’efficacité des dispositifs de protection des installations et des activités dont ils sont responsables en matière de protection des sources de rayonnements ionisants et, le cas échéant, pour prendre les mesures correctives nécessaires ;
– « contrôle externe », processus mesurant l’écart entre le dispositif de protection mis en œuvre sur un site et les normes ministérielles en vigueur ;
– « dispositif mobile ou portable », dispositif destiné à l’utilisation de la source radioactive qu’il contient, déplaçable par une personne seule sans moyen de manutention auxiliaire ;
– « émetteur », l’entité autorisée, enregistrée ou déclarée qui met à disposition une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives pour qu’ils soient transportés ou qui les transporte elle-même ;
– « établissement », installations et activités nucléaires intéressant la défense qui ne sont pas situées dans une emprise sous l’autorité du ministre de la défense au sens du VI de l’article L. 1333-9 du code de la santé publique ;
– « événement de malveillance » :
• tout écart détecté à l’occasion de la vérification prévue à l’article 16 ;
• tout fait anormal laissant suspecter un acte malveillant à l’encontre d’une source de rayonnements ionisants ou d’un lot de sources radioactives, y compris s’il est détecté par le système de protection contre la malveillance ;
• toute intrusion, suspicion ou tentative d’intrusion, acte ou tentative d’acte de malveillance visant une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives ;
• toute compromission des informations sensibles, tout accès ou tentative d’accès non autorisé aux informations sensibles ;
• toute autre situation ayant conduit à une défaillance partielle ou totale du système de protection contre la malveillance ;
– « informations sensibles », informations portant sur les moyens ou mesures mis en œuvre pour protéger les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives contre les actes de malveillance, qui bien que non classifiées ni protégées au sens de l’instruction générale interministérielle 1300, nécessitent la mise en place de mesures de protection particulières ;
– « matériel utilisé par le combattant », équipements et matériels individuels et/ou collectifs utilisés par le combattant dans le cadre de la préparation opérationnelle, de l’entraînement et de sa projection en opération extérieure ;
– « organismes », les états-majors, directions et services du ministère de la défense ;
– « stratégie de protection contre la malveillance », les orientations générales relatives à la protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives contre les actes de malveillance validées par le chef d’organisme ou le chef d’établissement, qui oriente et contrôle l’exercice de l’activité nucléaire ;
– « récepteur », l’entité autorisée, enregistrée ou déclarée qui prend en charge une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives à l’issue d’un transport ;
– « système de protection contre la malveillance », l’ensemble des dispositions techniques, organisationnelles et humaines déployées par le responsable de l’activité nucléaire ou dont il dispose pour assurer la protection des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives contre les actes de malveillance, dans les emprises ou installations, pendant les transports et sur chantier. Ces dispositions incluent notamment des mesures de dissuasion, de prévention, de détection, y compris toutes les dispositions utiles pour s’assurer de la réalité d’un événement détecté, de retardement, d’alerte et de préparation à l’intervention des forces de sécurité intérieure. Elles portent également sur la protection des informations sensibles ;
– « transport », l’activité nucléaire consistant en tout convoyage sur la voie publique d’une source de rayonnements ionisants ou d’un lot de sources radioactives, y compris les arrêts, stationnements et entreposage en transit entre l’émetteur et le récepteur.-
Article 5
La direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense propose au ministre de la défense les mesures de protection contre la malveillance des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives à prendre par les responsables d’activité nucléaire, pour le champ d’application défini à l’article 2.
La mise en œuvre de ces dispositions ne fait pas l’objet d’une demande d’instruction préalable à une autorité administrative mais est vérifiée par les autorités de contrôle définies à l’article 6. -
Article 6
I. – Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense assure, pour le compte du ministre de la défense, le contrôle externe des mesures de protection des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives dans les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l’article L. 1333-15 du code de la défense.
II. – Le contrôle général des armées assure le contrôle externe des mesures de protection des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives dans les emprises placées sous l’autorité du ministre de la défense et pour les transports à destination ou en provenance de ces emprises, à l’exception des installations et activités nucléaires intéressant la défense.
III. – Le contrôle interne des mesures de protection des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives est assuré par les organismes ou établissements conformément aux dispositions ministérielles prises pour la défense-sécurité des installations, moyens et activités relevant du ministre de la défense. -
Article 7
La direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense peut, sur présentation d’une demande dûment argumentée du responsable d’activité nucléaire, aménager l’application des dispositions du présent arrêté, pour prendre en compte les spécificités d’une activité nucléaire.
Le responsable de l’activité nucléaire autorisée, enregistrée ou déclarée à la date de publication du présent arrêté qui souhaite bénéficier d’aménagements des dispositions du présent arrêté adresse à la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense, une demande comportant :– les prescriptions concernées ;
– la justification de l’impossibilité de satisfaire à ces prescriptions dans des conditions économiquement acceptables, compte tenu de la situation de son installation ou transport et de l’état des connaissances et des pratiques ;
– les dispositions alternatives prévues et la justification du niveau de protection au moins équivalent offert par rapport aux prescriptions concernées. Cette justification devra permettre de respecter l’inéquation de protection définie dans les dispositions ministérielles prises pour la défense-sécurité des activités, moyens et installations relevant du ministre de la défense.Le responsable de l’activité nucléaire adresse cette demande à l’autorité dès qu’il a identifié une impossibilité de satisfaire aux prescriptions du présent arrêté.
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Article 8
I. – Le responsable de l’activité nucléaire met en place un système de protection contre la malveillance répondant aux exigences du présent arrêté. Ce système est conçu en tenant compte de la catégorie des sources de rayonnements ionisants, des modalités habituelles d’exercice de l’activité nucléaire ainsi que des aléas raisonnablement prévisibles.
II. – Sous réserve du IV ci-dessous :– une barrière physique au moins est interposée entre la source de rayonnements ionisants ou le lot de sources radioactives et les personnes non autorisées à y accéder ;
– les points de franchissement des barrières physiques sont verrouillés en permanence.III. – Pour les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources mis en œuvre dans des articles marqués avec de la peinture radioluminescente, seules les dispositions de protection décrites au II ci-dessus sont requises.
IV. – Lorsque la mise en place ou le verrouillage d’une barrière physique est incompatible avec l’utilisation ou le transport de sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives, les sources ou lots sont placés sous la surveillance permanente d’une personne autorisée selon les dispositions des articles R. 1333-148 à R. 1333-151 du code de la santé publique.
V. – La gestion du contrôle d’accès des personnes aux lieux où les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources sont détenus ou utilisés est décrite dans le plan de protection contre la malveillance prévu à l’article 25. Les modalités de délivrance, de retrait ou désactivation des droits d’accès, de verrouillage et déverrouillage des ouvrants des barrières et d’activation et désactivation des dispositifs de détection et d’alarme y sont en particulier précisées.
VI. – Les dispositions de protection des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources mis en œuvre dans le matériel utilisé par le combattant en opération et dans le cadre de la préparation opérationnelle et de l’entraînement pourront être adaptées afin d’assurer un niveau de protection équivalent au II mentionné ci-dessus. -
Article 9
I. – Les moyens matériels du système de protection contre la malveillance sont choisis et installés de manière à répondre aux caractéristiques retenues dans le système de protection contre la malveillance.
Ils font l’objet d’un programme de maintenance préventive établi par le responsable de l’activité nucléaire. Ce programme tient compte notamment des recommandations des fabricants ou fournisseurs et installateurs des dispositifs concernés.
Le responsable de l’activité nucléaire conserve, tant que ces moyens participent au système de protection contre la malveillance, l’ensemble des éléments lui ayant permis d’établir ce programme.
II. – Les systèmes d’information destinés au traitement, au stockage ou à la transmission des informations sensibles font l’objet de mesures de protection prévues par les dispositions interministérielles prises pour la protection des systèmes d’information sensibles. -
Article 10
Le responsable de l’activité nucléaire prend toute mesure appropriée pour compenser, dans les meilleurs délais et aussi longtemps qu’elles subsistent, les défaillances, dégradations ou indisponibilités, programmées ou non, des moyens matériels ou humains prévus dans le système de protection contre la malveillance. Pour les indisponibilités programmées et les défaillances ou dégradations raisonnablement prévisibles, ces mesures compensatoires sont définies dans le plan de protection contre la malveillance prévu à l’article 25.
Les actions nécessaires au retour en mode nominal du système de protection contre la malveillance sont décidées et réalisées avec pour objectif de réduire autant que possible la durée pendant laquelle les défaillances, dégradations ou indisponibilités existent. La mise en œuvre de mesures compensatoires ne peut constituer le seul motif pour différer le retour en mode nominal. -
B. – Dispositions spécifiques aux emprises ou installations
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Article 11
Le responsable de l’activité nucléaire met en place un système de protection contre la malveillance qui répond en tout temps aux dispositions :
– de l’annexe 1 ;
– de l’annexe 2 pour la détention ou l’utilisation d’une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie C ;
– de l’annexe 3 pour la détention ou l’utilisation d’une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie B ;
– de l’annexe 4 pour la détention ou l’utilisation d’une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie A. -
C. – Dispositions spécifiques aux transports
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Article 12
Le transporteur qui effectue un convoyage met en place un système de protection contre la malveillance qui répond aux dispositions ministérielles prises pour l’organisation et la sûreté des acheminements au sein du ministère de la défense.
Pour le transport de sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C, ces dispositions de protection comprennent a minima les mesures de sûreté suivantes :– la réalisation d’une enquête administrative préalable sur la ou les personne(s) chargée(s) du transport ;
– une demande d’accès à l’emprise ou installation ;
– l’application, par le transporteur, de clauses de confidentialité portant sur la réalisation du transport (mesures de discrétion portant sur la date, le créneau horaire, les itinéraires, les haltes, les lieux de stationnement, les escales) dans le contrat qui le lie à l’émetteur et au récepteur ;
– l’organisation et la préparation de la mission par le transporteur, en accord avec l’émetteur et le récepteur : date, créneau horaire, choix des itinéraires, haltes, lieux de stationnement, escales ;
– la préparation du chargement, incluant, le cas échéant, le positionnement judicieux du colis contenant la source de rayonnements ionisants ou du lot de sources radioactives parmi un chargement mixte ;
– le scellement des colis par l’émetteur avec : inscription des numéros de scellé sur les documents à conserver dans le dossier de transport, inscription des numéros de plomb sur les documents de transport ; la vérification, par le transporteur et le récepteur, de l’intégrité du colis, des barrières physiques et du moyen de transport lors des chargements/déchargements ou transferts, ou après toute suspicion de vol ou tentative de vol, ainsi qu’après tout stationnement ;
– la fermeture (verrouillage ou condamnation) du colis, de la remorque ou semi-remorque utilisée ainsi que du système d’attelage, et du moyen de transport, à l’arrêt ou en mouvement. La vérification de ces fermetures doit être effectuée après chaque halte, escale ou stationnement ;
– la diffusion de l’alerte prévue par l’article R. 1333-22 du code de la santé publique, par la ou les personne(s) chargée(s) du transport, via un moyen de communication à bord du moyen de transport, ainsi qu’un compte-rendu téléphonique à l’émetteur et au récepteur. -
Article 13
Pour le transport de sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives de catégorie A ou B, les dispositions de protection citées dans l’article précédent sont complétées par des mesures additionnelles, comprenant a minima un convoyage armé et l’existence d’une procédure d’intervention au sein des emprises ou installations.
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Article 14
I. – Sous réserve du II ci-dessous, en application des dispositions du 1° du I de l’article R. 1333-153 du code de la santé publique, le responsable de l’activité nucléaire ne confie, y compris temporairement, une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives à un tiers qu’après avoir vérifié que celui-ci :
– dispose d’un récépissé de déclaration, d’un enregistrement ou d’une autorisation lui permettant de détenir ou transporter la source de rayonnements ionisants ou le lot de sources radioactives délivré en application des articles L. 1333-8 ou L. 1333-9 du code de la santé publique ; ou
– en est exempté en application des articles R. 1333-106 ou R. 1333-146 du code de la santé publique.Cette vérification par le responsable d’activité nucléaire émetteur est réalisée indépendamment de l’enregistrement préalable par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au titre des articles R. 1333-154, R. 1333-156 ou R. 1333-157 du code de la santé publique.
Le responsable d’activité nucléaire émetteur conserve une trace de la vérification correspondante et informe par écrit le transporteur de cette vérification.
II. – La vérification prévue au I n’est pas requise :– lorsque la source ou le lot est retourné à son fournisseur d’origine ou à l’Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (ANDRA) ;
– pour le transporteur remettant une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives à un récepteur lorsque l’émetteur l’a informé par écrit de la vérification mentionnée au I.III. – Sauf pour les exclusions et exemptions prévues au I de l’article R. 1333-152 du code de la santé publique, le responsable de l’activité nucléaire auquel une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives a été confié, à toute autre fin que son transport, intègre lesdites sources dans l’inventaire prévu par l’article R. 1333-158 de ce code
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Article 15
I. – Sous réserve du II ci-dessous, en application de l’article R. 1333-158 du code de la santé publique, lorsque la source de rayonnements ionisants n’est pas installée ou utilisée à poste fixe, le responsable de l’activité nucléaire s’assure que chaque déplacement de la source hors de son lieu habituel d’entreposage ou d’utilisation est consigné dans un registre mentionnant :
– la date et l’heure réelles de prise en charge de la source ;
– le lieu où elle va être détenue, utilisée ou transportée ;
– l’identité de la personne qui l’a prise en charge ;
– la durée prévue de déplacement ;
– la date et l’heure réelles de retour ;
– l’identité de la personne qui l’a restituée.II. – Les dispositions du I ci-dessus ne sont toutefois pas applicables :
– aux sources radioactives dont l’activité ou l’activité massique est inférieure aux valeurs limites d’exemption fixées respectivement aux deuxième et troisième colonnes du tableau 2 de l’annexe 13-8 à la première partie du code de la santé publique ;
– aux appareils électriques émettant des rayonnements ionisants qui ne répondent pas aux critères mentionnés à l’article R. 1333-106 du code de la santé publique lorsque le déplacement s’effectue au sein de l’organisme ou de l’établissement. -
Article 16
I. – Le responsable de l’activité nucléaire réalise, au moins une fois par an, une vérification de la présence des sources de rayonnements ionisants et compare ses résultats aux informations figurant dans l’inventaire prévu à l’article R. 1333-158 du code de la santé publique.
La vérification et les résultats de la comparaison font l’objet de rapports écrits, mentionnant la date, les noms et qualités de la ou des personnes les ayant effectués ainsi que les éventuels écarts relevés.
Tout écart non justifié, notamment par le registre des entrées sorties, fait l’objet :– de la déclaration prévue au I de l’article L. 1333-13 du code de la santé publique et, le cas échéant, à l’article R. 1333-22 du même code ;
– de l’enregistrement et de l’analyse prévus au I de l’article L. 1333-13 du code de la santé publique et, le cas échéant, à l’article 23 du présent arrêté.II. – Le responsable d’une activité nucléaire exercée dans une emprise placée sous l’autorité du ministre de la défense transmet l’inventaire de ses sources de rayonnements ionisants, y compris celles qui sont en attente de reprise ou d’évacuation, au service de protection radiologique des armées.
Cette transmission est réalisée chaque année selon les modalités définies par le service de protection radiologique des armées.-
Article 17
Le chef d’organisme ou le chef d’établissement arrête une stratégie de protection contre la malveillance et un système de management de la qualité intégrant les dispositions du présent chapitre, dans les plans de sécurité répondant aux dispositions ministérielles prises pour la défense-sécurité des activités, moyens et installations relevant du ministre de la défense. Cette stratégie est mise en œuvre par le responsable de l’activité nucléaire auquel sont déléguées l’autorité et les ressources nécessaires.
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Article 18
Le responsable de l’activité nucléaire informe par écrit le personnel affecté à l’organisme ou à l’établissement, ou à la réalisation d’un transport :
– de la nécessité de signaler dans les meilleurs délais tout fait qui pourrait laisser suspecter un acte de malveillance ;
– des modalités de signalement associées. -
Article 19
Le responsable de l’activité nucléaire vérifie que les personnes auxquelles il envisage de délivrer l’autorisation d’accès aux sources de rayonnements ionisants et aux informations afférentes, mentionnée à l’article R. 1333-148 du code de la santé publique, disposent des compétences et des informations en matière de prévention et de lutte contre la malveillance, adaptées à leurs fonction et responsabilités et limitées à leurs besoins d’en connaître, notamment :
– les moyens et mesures de protection contre la malveillance qu’elles devront mettre en œuvre et respecter pendant leurs activités ;
– leurs responsabilités dans le système de protection contre la malveillance, le suivi des sources de rayonnements ionisants ou le management de la protection contre la malveillance ;
– la chaîne d’alerte et la conduite à tenir lors d’un événement de malveillance ;
– les dispositions retenues en matière de protection de l’information ;
– les consignes à suivre lors de l’accompagnement d’une personne dans les conditions prévues à l’article 22.Le responsable de l’activité nucléaire s’assure, aussi souvent que nécessaire et au moins une fois tous les trois ans, que les personnes auxquelles il a délivré cette autorisation disposent des compétences et informations précitées à jour.
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Article 20
Le responsable de l’activité nucléaire limite aux besoins strictement nécessaires le nombre de personnes dont il autorise l’accès aux sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C et leur convoyage, ou l’accès aux informations portant sur les moyens ou mesures mis en œuvre pour les protéger contre les actes de malveillance, en application de l’article R. 1333-148 du code de la santé publique.
Il tient à jour la liste nominative de ces personnes et, pour chacune d’elles, des sources de rayonnements ionisants ou informations auxquelles elle est autorisée à accéder. -
Article 21
Lorsqu’une ou des sources radioactives sont contenues dans un dispositif et que la mise en œuvre de ce dispositif implique l’usage d’une commande à distance, le responsable de l’activité prend des dispositions pour que seules les personnes qu’il a autorisées en application des articles R. 1333-148 à R. 1333-151 du code de la santé publique et formées à cet effet puissent utiliser la commande à distance.
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Article 22
En application du dernier alinéa du I de l’article R. 1333-148 du code de la santé publique, lorsque, pour accéder à une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives, une personne autorisée à cet effet accompagne une personne non autorisée, sont enregistrés :
– les nom, prénom et éventuel chef d’organisme ou chef d’établissement de la personne accompagnée ;
– le motif de l’accès ou de la participation au transport ;
– les dates et heures de début et de fin d’accès ou de début et de fin de transport ;
– les nom et prénom de l’accompagnant, ainsi que sa signature ;
– les commentaires éventuels de l’accompagnant. -
Article 23
I. – Tout événement de malveillance est enregistré et fait l’objet d’une analyse dans des délais adaptés aux enjeux, qui ne dépassent pas deux mois. Le responsable de l’activité nucléaire s’assure que cet enregistrement et cette analyse sont réalisés et permettent :
– de décrire les circonstances détaillées de l’événement ;
– d’évaluer les conséquences réelles et potentielles de l’événement sur les intérêts mentionnés à l’article L. 1333-7 du code de la santé publique ;
– d’identifier les causes de l’événement, qu’elles soient de nature technique, organisationnelle ou humaine et les dispositions qui pourraient atténuer les conséquences réelles de l’événement ;
– de déterminer les dispositions à mettre en œuvre pour prévenir le renouvellement d’un tel événement ou d’un événement similaire ;
– de définir un calendrier pour la mise en œuvre, dans des délais adaptés aux enjeux et à la facilité de cette mise en œuvre, des dispositions identifiées.L’analyse est documentée et les actions mises en œuvre à la suite d’un événement de malveillance sont enregistrées, avec leur date de mise en œuvre effective.
II. – Pour l’application de l’article R. 1333-22 du code de la santé publique, le responsable de l’activité nucléaire fournit toutes les informations utiles à une action rapide des services de l’Etat, notamment des forces de sécurité intérieure, en particulier :– la date et le lieu de la découverte de l’acte, tentative d’acte ou de la perte ;
– la date et le lieu, le cas échéant supposé, de l’acte, tentative d’acte ou de la perte ;
– la nature, la catégorie et l’activité de la source ou du lot de sources concerné ;
– tout élément pouvant permettre d’identifier les personnes à l’origine de l’acte ou de la tentative d’acte ;
– tout élément pouvant faciliter l’identification de la source ou du lot de sources ;
– tout élément pouvant faciliter la récupération de la source ou du lot de sources ;
– le point de contact pour les autorités, ses coordonnées et son numéro de téléphone ;
– toute autre information qui serait jugée pertinente.L’autorité compétente chargée du contrôle en matière de protection contre les actes de malveillance devant recevoir la déclaration prévue au 3° de l’article R. 1333-22 est celle définie à l’article 6 du présent arrêté.
Le responsable de l’activité nucléaire transmet également cette déclaration à la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense. Pour les organismes, cette déclaration devra se faire via le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « FL@SHEVENT » autorisé par décret du 17 février 2021 susvisé. -
Article 24
Le responsable de l’activité nucléaire établit un plan de gestion des événements de malveillance qui décrit les actions à mettre en œuvre lors d’un événement de malveillance et identifie, le cas échéant de manière nominative, les personnes chargées de les mener.
Dans le cadre de l’élaboration de ce plan, le responsable de l’activité nucléaire prend en compte, le cas échéant, le plan d’urgence interne défini au II de l’article L. 1333-13 du code de la santé publique et les autres plans ou consignes d’urgence applicables dans l’emprise ou installation, ou durant le transport. -
Article 25
Le responsable de l’activité nucléaire formalise et regroupe dans un plan de protection contre la malveillance :
1° La stratégie de protection contre la malveillance mentionnée aux articles 4 et 17 ;
2° Une description, le cas échéant :
a) Des principales caractéristiques de l’emprise ou installation, de son fonctionnement général, de ses conditions d’accès, de sa fréquentation, de son environnement et notamment de la localisation des éléments d’intervention les plus proches ;
b) Des principales caractéristiques des transports impliquant des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives ;
3° une description des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives et, selon le cas, de leurs conditions d’entreposage, d’utilisation ou de transport ;
4° La liste des personnes intervenant ou exerçant une fonction de protection contre la malveillance, en précisant leurs rôles et responsabilités ;
5° Une description précise du système de protection contre la malveillance et la justification des dispositions techniques et organisationnelles retenues au regard de la réglementation, en particulier du présent arrêté ;
6° La gestion du contrôle d’accès des personnes aux lieux où les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources sont détenus ou utilisés ainsi que les modalités de délivrance, de retrait ou désactivation des droits d’accès, de verrouillage et déverrouillage des ouvrants des barrières et d’activation et désactivation des dispositifs de détection et d’alarme ;
7° Les modalités retenues pour assurer le suivi des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives prévu aux articles 15 et 16 du présent arrêté.
Ce plan est une information sensible traitée comme une information à diffusion restreinte et respecte les dispositions de l’article 28. -
Article 26
Une vérification de bon fonctionnement est réalisée immédiatement après toute opération de maintenance ou modification d’un élément du système de protection ou toute suspicion de dégradation, défaillance ou indisponibilité non programmée. Ces vérifications de bon fonctionnement sont enregistrées selon les modalités prévues à l’article 29.
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Article 27
Le responsable de l’activité nucléaire s’assure, par des exercices réalisés périodiquement, de l’efficacité du plan de gestion des événements de malveillance établi en application de l’article 24. Ces exercices font l’objet d’un rapport analysant leur déroulement et présentant les enseignements tirés ainsi que les éventuelles actions correctives et d’amélioration identifiées.
Ces exercices sont réalisés :– au moins une fois par an pour les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives de catégorie A ;
– au moins une fois tous les deux ans pour ceux de catégorie B ;
– au moins une fois tous les trois ans pour ceux de catégorie C. -
Article 28
I. – Le responsable de l’activité nucléaire s’assure de la protection des informations sensibles et de leur diffusion uniquement à des personnes ayant le besoin d’en connaître.
II. – Ces informations sensibles, sous forme papier ou numérique, sont placées dans des meubles ou locaux verrouillés. -
Article 29
Les registres, programmes, enregistrements des mesures compensatoires, résultats des contrôles, plans, rapports, enregistrements, listes, vérifications et enregistrements du suivi des actions correctives, prévus par le présent arrêté sont conservés et tenus à disposition des agents chargés du contrôle de l’application des dispositions du présent arrêté pendant une durée minimum de cinq ans.
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Article 30
I. – Le responsable de l’activité nucléaire organise et met en œuvre une revue annuelle des exigences réglementaires pour ce qui concerne la protection des sources contre les actes de malveillance.
Cette revue porte également sur la mise à jour du plan de gestion des événements de malveillance prévu à l’article 24 et du plan de protection contre la malveillance prévu à l’article 25.
II. – Cette revue est enregistrée avec mention de :– leur date ;
– leur nature ;
– les noms et qualités de la ou des personnes les ayant effectués ;
– les résultats obtenus et les éventuelles non-conformités relevées.III. – Toute non-conformité mise en évidence fait l’objet d’un traitement formalisé destiné à la corriger dans des délais adaptés aux enjeux et, dans l’intervalle, à assurer la protection des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactive. A cette fin, les mesures conservatoires ou compensatoires à mettre immédiatement en œuvre sont identifiées puis mises en place, les actions correctives à mettre en œuvre, les échéances et modalités associées sont définies, puis leur mise en place effective est vérifiée.
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Article 31
Le présent arrêté sera, à l’exception des annexes, publié au Journal officiel de la République française.
Ces annexes peuvent être obtenues auprès de la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense par toute personne qui en fait la demande et justifie du besoin d’en connaître.
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Fait le 14 mai 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité,
V. Giraud
Source : JORF n°0117 du 22 mai 2024
Texte n° 32