Question écrite N° 42046 de M. Montebourg Arnaud ( Socialiste – Saône-et-Loire ) publiée au JO le 22/06/2004 page : 4583.
M. Arnaud Montebourg appelle l’attention de Mme la ministre de la défense sur les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire. La croix du combattant volontaire, créée à l’occasion de la Première Guerre mondiale, est décernée, depuis, dans les mêmes conditions aux différentes générations, chaque campagne faisant l’objet d’une barrette spécifique. L’octroi de cette distinction est subordonné à un engagement pour participer à un conflit et a pour objet d’honorer les intéressés ayant contracté un tel engagement ou ayant fait acte de volontariat pour servir sur certains territoires. Le décret n° 88-930 du 20 avril 1988, qui a créé la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord, dispose que peuvent se voir attribuer cette décoration les militaires des armées françaises, et, sous condition de nationalité et de domiciliation les membres des formations supplétives françaises, qui titulaires de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations en Algérie, du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962, au Maroc, du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 ou en Tunisie, du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956. Ainsi, peuvent notamment bénéficier de ces dispositions : le personnel qui a souscrit un engagement ou un réengagement à terme pour servir dans une unité stationnée en Afrique du Nord ; le personnel qui a souscrit un engagement ou réengagement pour l’Indochine et qui a servi en Afrique du Nord au titre de ce contrat ; les officiers de réserve admis à servir en situation d’activité dans une unité stationnée en Afrique du Nord ; le personnel qui a servi en Afrique du Nord en qualité de gendarme auxiliaire ; les militaires du contingent qui peuvent justifier avoir sollicité et obtenu une affectation en Afrique du Nord après avoir résilié leur sursis d’incorporation ou renoncé à leur dispense des obligations du service national ou encore demandé le bénéfice d’un appel devancé. La situation des gendarmes d’active, qui n’ont pas souscrit un engagement ou un réengagement au titre de la guerre d’Algérie, mais qui, d’ores et déjà liés à l’armée, se sont portés volontaires pour participer à la guerre d’Algérie ou aux opérations en Afrique du Nord, n’est pas prévue par ledit décret. Les personnes concernées ainsi que les associations d’anciens combattants s’interrogent sur les conditions dans lesquelles le décret n° 88-390 du 20 avril 1988 pourrait être modifié de manière que puisse être corrigée ce qu’ils considèrent comme une iniquité de traitement injustifiée au regard des risques qu’ils ont encourus au même titre que ceux qui ont souscrit un engagement. Aussi, il lui demande de bien vouloir examiner attentivement cette question et de fut apporter toutes les précisions nécessaires sur les mesures rectificatives qui pourraient être envisagées afin de modifier les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire barrette Afrique du Nord, sachant en outre que celles-ci n’engendreraient aucune incidence financière.
Réponse publiée au JO le 03/08/2004 page : 6035.
La croix du combattant volontaire (CCV) est une distinction militaire particulièrement symbolique. Créée par le décret n° 81-844 du 8 septembre 1981, elle a vocation à récompenser les volontaires ayant souscrit un engagement au titre d’un conflit, sans avoir été astreints à une quelconque obligation de service, et ayant été affectés dans une unité combattante. Cette décoration ayant été créée pour récompenser un acte individuel d’engagement et non pour reconnaître la disponibilité du militaire telle qu’elle est définie par son statut, c’est en application de ce principe que cette distinction n’a jamais été attribuée aux militaires de carrière ou de la réserve, quels que soient leur armée ou leur service d’appartenance. L’admission dans la gendarmerie nationale ne pouvant être assimilée à un engagement souscrit pour participer à un conflit, il ne saurait être envisagé d’étendre les conditions d’attribution de la CCV avec barrette « Afrique du Nord », fixées par le décret n° 88-390 du 20 avril 1988, au profit des gendarmes d’active ayant participé à la guerre d’Algérie ou aux combats du Maroc et de la Tunisie. .