Arrêté du 22 avril 2024 fixant les conditions d’avancement au grade supérieur des officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle de l’armée de terre
Le ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4143-1 et R. 4221-23 à R. 4221-27,
Arrête :
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Article 1
Les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle sont proposables au plus tôt au titre de l’année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d’ancienneté de grade telles que prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4143-1 du code de la défense et, pour la dernière fois, au titre de l’année au cours de laquelle ils atteignent les 72 ans.
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Article 2
Les services ou activités que les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle de l’armée de terre doivent avoir effectués dans le grade détenu, pour être proposables au grade supérieur, entraînent l’attribution de points obtenus dans les conditions fixées à l’article ci-après.
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Article 3
Les activités effectuées dans le cadre de l’engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité donnent lieu à l’attribution de points par journée effectivement accomplie.
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Article 4
Le ministre de la défense fixe le nombre de points auxquels ouvrent droit, selon leur nature, les services ou activités mentionnés à l’article 2 et détermine en outre le nombre de points minimum que les officiers et sous-officiers doivent réunir pour faire l’objet d’une proposition d’avancement.
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Article 5
L’arrêté du 14 juin 2001 portant, pour les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle de l’armée de terre, application de l’article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d’exercice d’activités, d’avancement, d’accès à l’honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire est abrogé.
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Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 avril 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines de l’armée de terre,
M. Conruyt
Source : JORF n°0105 du 5 mai 2024
Texte n° 24