Décret n° 2024-354 du 16 avril 2024 modifiant le décret n° 2014-187 du 20 février 2014 relatif à la mise en œuvre de traitements de diffusion de l’information opérationnelle au sein des services et unités de la police et de la gendarmerie nationales
Publics concernés : gendarmerie et police nationales, personnes concernées par le traitement.
Objet : modification du décret n° 2014-187 du 20 février 2014 relatif à la mise en œuvre de traitements de diffusion de l’information opérationnelle au sein des services et unités de la police et de la gendarmerie nationales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret permet la collecte de nouvelles données au sein des traitements de diffusion de l’information opérationnelle, mis en œuvre au sein des services et unités de la police et de la gendarmerie nationales. Il augmente la durée maximale de conservation des données collectées pour les délits en alignant celle-ci sur la durée de prescription en la matière. Il procède également à la mise en conformité des traitements à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Références : le décret n° 2014-187 du 20 février 2014 peut être consulté, dans sa rédaction issue de la modification par le décret, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 et son titre III ;
Vu le décret n° 2014-187 du 20 février 2014 relatif à la mise en œuvre de traitements de diffusion de l’information opérationnelle au sein des services et unités de la police et de la gendarmerie nationales ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 7 décembre 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
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Article 1
Le décret du 20 février 2014 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.
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Article 2
Au septième alinéa de l’article 1er, les mots : « au I de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ».
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Article 3
1° Avant le premier alinéa de l’article 4, est insérée la mention : « 1° » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 4, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
3° Après le troisième alinéa de l’article 4, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Les données sont supprimées avant les délais mentionnés au 1° du présent article si leur conservation n’est plus nécessaire à la finalité des traitements. » -
Article 4
Au 7° du II de l’article 5, les mots : « aux fins et dans les limites fixées à l’article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, » sont supprimés.
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Article 5
L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-I.-Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas aux présents traitements.
« II.-Conformément aux articles 105 à 106 de la même loi, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données s’exercent directement auprès du responsable du traitement.
« Afin d’éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l’article 107 de la même loi.
« La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 108 de la même loi. » -
Article 6
L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d’effacement des données à caractère personnel et informations font l’objet d’un enregistrement. Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure, le motif de l’opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans. »
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Article 7
A l’article 8, la référence : « 26 » est remplacée par la référence : « 31 ».
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Article 8
L’annexe est remplacée par une annexe ainsi rédigée :
« ANNEXE
« LISTE DES CATÉGORIES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET DES INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LES TRAITEMENTS« 1° Les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes mises en cause ou recherchées ainsi qu’aux auteurs non identifiés sont les suivantes :
« a) Personnes physiques :«-identité (nom, prénoms, surnom, alias, pseudonyme) ;
«-date et lieu de naissance ;
«-âge ;
«-filiation ;
«-nationalité ;
«-profession ;
«-coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
«-situation familiale ;
«-signes physiques particuliers et objectifs en tant qu’éléments de signalement des personnes ;
«-photographies ;
«-numéro de procédure ;
«-nature de l’affaire ;
«-cadre juridique (préliminaire, flagrance, commission rogatoire, commun ou régime dérogatoire) ;
«-faits constatés ;
«-préjudice causé ;
«-mode opératoire, dangerosité ;
«-références des titres d’identité en lien avec l’enquête, à l’exception des numéros d’inscription au registre (NIR) et de tout élément biométrique ;
«-description, nature, statut et numéros d’immatriculation ou numéros de série ou d’identification des véhicules, objets ou documents en lien avec l’enquête ;
«-lien avec les faits incriminés (auteur, coauteur, complice, mobile apparent), état de la personne (décédée, blessée, indemne, en fuite), le cas échéant, dates et lieux d’interpellation ;« Si la personne mise en cause est placée en garde à vue ou fait l’objet d’une retenue, les traitements enregistrent, en outre, les informations suivantes :
«-service, lieu et date de la mesure ;
«-catégorie de la personne (mineure ou majeure) ;
«-durée de la mesure ;
«-suites de la mesure (libre, déféré) ;« b) Personnes morales :
«-dénomination, raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;
«-forme juridique ;
«-numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ;
«-lieu du siège social ;
«-numéros SIREN, SIRET, NIC ;
«-secteur d’activité ;
«-coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
«-numéro de procédure ;
«-nature de l’affaire ;
«-cadre juridique (préliminaire, flagrance, commission rogatoire, commun ou régime dérogatoire) ;
«-faits constatés ;
«-préjudice causé ;
«-mode opératoire ;
«-description, nature, statut et numéros d’immatriculation ou numéros de série ou d’identification des véhicules, objets ou documents en lien avec l’enquête ;
«-lien avec les faits incriminés (auteur, coauteur, complice, mobile apparent) ;« 2° Les données à caractère personnel et informations relatives aux victimes ou aux personnes faisant l’objet d’une enquête pour recherche des causes de la mort ou d’une disparition sont les suivantes :
« a) Personnes physiques :«-identité (nom, prénoms, surnom, alias, pseudonyme) ;
«-date et lieu de naissance ;
«-âge ;
«-profession ;
«-coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
«-situation familiale ;
«-signes physiques particuliers et objectifs en tant qu’éléments de signalement des personnes ;
«-photographies (enquêtes pour recherche des causes de la mort ou d’une disparition ou relatives aux atteintes aux libertés de la personne, ou lorsque la photographie permet l’identification de l’auteur et de la victime au moment de la commission du crime ou délit) ;
«-numéro de procédure ;
«-nature de l’affaire ;
«-cadre juridique (préliminaire, flagrance, commission rogatoire, commun ou régime dérogatoire) ;
«-faits constatés ;
«-préjudice subi ;
«-état de la personne (décédée, blessée, indemne, personne vulnérable) ;
«-références des titres d’identité en lien avec l’enquête, à l’exception des numéros d’inscription au registre (NIR) et de tout élément biométrique ;
«-description, nature, statut et numéros d’immatriculation ou numéros de série ou d’identification des véhicules, objets ou documents en lien avec l’enquête ;« b) Personnes morales :
«-dénomination, raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;
«-forme juridique ;
«-numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ;
«-lieu du siège social ;
«-numéros SIREN, SIRET, NIC ;
«-secteur d’activité ;
«-coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
«-numéro de procédure ;
«-nature de l’affaire ;
«-cadre juridique (préliminaire, flagrance, commission rogatoire, commun ou régime dérogatoire) ;
«-faits constatés ;
«-préjudice subi ;
«-description, nature, statut et numéros d’immatriculation ou numéros de série ou d’identification des véhicules, objets ou documents en lien avec l’enquête ;« 3° Les données à caractère personnel et informations relatives aux témoins sont les suivantes :
«-identité (nom, prénoms, surnom, alias, pseudonyme) ;
«-date et lieu de naissance ;
«-âge ;
«-profession ;
«-coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
«-références des titres d’identité en lien avec l’enquête, à l’exception des numéros d’inscription au registre (NIR) et de tout élément biométrique ;
«-description, nature, statut et numéros d’immatriculation ou numéros de série ou d’identification des véhicules, objets ou documents en lien avec l’enquête ;« 4° Les données relatives aux rédacteurs de documents, aux enquêteurs, aux magistrats saisis et aux autorités compétentes informées sont les suivantes :
«-le nom, l’identifiant, le grade, l’unité d’affectation, les coordonnées professionnelles et le profil utilisateur de l’agent ayant rédigé, signé ou transmis le document informatif ;
«-le nom, l’identifiant, le grade, l’unité d’affectation ainsi que les coordonnées professionnelles de l’enquêteur ;
«-les coordonnées professionnelles du magistrat saisi et des autorités compétentes informées.« Les présents traitements peuvent également recevoir des données de même nature contenues dans les traitements gérés par les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou les services de police étrangers conformément à l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ou aux articles 695-9-31 à 695-9-49 du code de procédure pénale. »
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Article 9
L’article 9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « présent décret », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-354 du 16 avril 2024, » ;
2° Le 2° est abrogé ;
3° Au 3°, après les mots : « sont supprimés, », sont insérés les mots : « pour l’application de l’annexe, au dernier alinéa, les mots : “ à l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ou ” sont supprimés, » ;
4° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Pour l’application de l’annexe, la référence au numéro de SIRET est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au numéro du répertoire des entreprises applicable dans les îles Wallis et Futuna, au numéro du répertoire TAHITI en Polynésie française ou au numéro du répertoire RIDET en Nouvelle-Calédonie. » -
Article 10
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 avril 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
La ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Marie Guévenoux
Texte n° 8