Arrêté du 18 mars 2024 modifiant l’arrêté du 8 mars 2022 fixant les règles d’organisation générale et la nature des épreuves des concours de gardien de la paix de la police nationale
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2005 modifié portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2007 modifié fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d’études déterminé relevant d’une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation ;
Vu l’arrêté du 18 octobre 2012 modifié relatif aux épreuves d’exercices physiques des concours pour le recrutement des commissaires de police, officiers de police et gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu l’arrêté du 8 mars 2022 fixant les règles d’organisation générale et la nature des épreuves des concours de gardien de la paix de la police nationale ;
Vu l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l’appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale,
Arrêtent :
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Article 1
L’arrêté du 8 mars 2022 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent arrêté.
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Article 2
A l’article 3, les mots : « des épreuves obligatoires d’admissibilité et d’admission. Les épreuves d’admissibilité sont anonymes » sont remplacés par les mots : « une phase unique d’admission dont toutes les épreuves sont obligatoires. Les épreuves écrites sont anonymes ».
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Article 3
Dans l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « Phase d’admissibilité » sont remplacés par les mots : « Phase unique d’admission ».
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Article 4
L’article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « La phase d’admissibilité comporte quatre épreuves communes » sont remplacés par les mots : « Les épreuves communes d’admission aux trois concours sont les suivantes : » ;
2° Après le dernier alinéa sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 5° Des épreuves d’exercices physiques communes aux trois concours dont la nature, les modalités et le barème sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer (coefficient 4).
Ces épreuves comportent un parcours d’habileté motrice et un test d’endurance cardio-respiratoire ;
« 6° Une épreuve distincte en fonction des voies de recrutement :
« a) Au titre du concours externe, un entretien de recrutement avec le jury permettant d’évaluer l’aptitude et la motivation du candidat à occuper les fonctions de gardien de la paix, d’apprécier sa personnalité, ses qualités de réflexion ainsi que ses connaissances (durée : vingt-cinq minutes dont cinq minutes de présentation ; coefficient 5).
« Le jury dispose comme aide à la décision :«-des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat, interprétés par le psychologue ;
«-du curriculum vitae détaillé, remis le jour même de l’épreuve par le candidat au service organisateur du concours à l’attention des membres du jury. Ce curriculum vitae devra faire apparaître les compétences acquises lors du parcours scolaire et extrascolaire et développer les raisons de ce choix professionnel ;« b) Au titre du premier concours interne, un entretien avec le jury s’appuyant sur un dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle préalablement déposé par le candidat auprès du service organisateur du concours à une date fixée par l’arrêté d’ouverture du concours. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur.
« Ce dossier a pour objet de mettre en évidence les acquis de l’expérience professionnelle du candidat ainsi que ses motivations à devenir gardien de la paix (durée : vingt-cinq minutes dont cinq minutes de présentation ; coefficient 5).
« Le modèle de dossier est disponible sur le site internet du ministère de l’intérieur à l’adresse suivante : www. interieur. gouv. fr.
« Le jury dispose, comme aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat, interprétés par le psychologue ;
« c) Au titre du second concours interne, un entretien avec le jury s’appuyant sur un dossier professionnel préalablement déposé par le candidat auprès du service organisateur du concours à une date fixée par l’arrêté d’ouverture du concours. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur.
« Ce dossier a pour objet de mettre en évidence les acquis de l’expérience professionnelle du candidat durant son activité de policier adjoint ou bien de cadet de la République, option police nationale, ou encore de volontaire dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaire du diplôme de gendarme adjoint (durée : vingt-cinq minutes dont cinq minutes de présentation ; coefficient 5).
« Le modèle de dossier est disponible sur le site internet du ministère de l’intérieur à l’adresse suivante : www. interieur. gouv. fr.
« Le jury dispose, comme aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat, interprétés par le psychologue. » -
Article 5
Après l’article 4, il est ajouté un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – Les grilles d’évaluation utilisées par le jury pour chaque concours lors de l’entretien sont disponibles sur le site internet du ministère de l’intérieur. »
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Article 6
Le chapitre III devient le chapitre II.
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Article 7
Après le huitième alinéa de l’article 10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, celle du président est prépondérante ». -
Article 8
A l’article 17, la date : « septembre 2022 » est remplacée par la date : « septembre 2024 ».
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Article 9
Sont abrogés :
1° Le chapitre II ;
2° L’article 12. -
Article 10
Le directeur général de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 mars 2024.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le commissaire divisionnaire,
J.-R. Chaux
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du recrutement, des compétences et des parcours professionnels,
S. Staffolani
Source : JORF n°0067 du 20 mars 2024
Texte n° 13