Décret n° 2024-140 du 23 février 2024 modifiant divers décrets intéressant la direction générale de l’armement
Publics concernés : états-majors, directions et services du ministère des armées.
Objet : actualisation de l’organisation de la direction générale de l’armement.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er mars 2024.
Notice : le décret s’inscrit dans le cadre de la réforme visant à adapter l’organisation de la direction générale de l’armement et améliorer sa performance. Il créé une direction de l’industrie de défense permettant de favoriser ses relations avec la base industrielle et technologique de défense et en matière d’anticipation stratégique, et précise les attributions des autres directions.
Références : le décret ainsi que les dispositions réglementaires qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code des transports ;
Vu le décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 modifié relatif aux attributions du délégué général pour l’armement et du secrétaire général pour l’administration du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l’organisation de la direction générale de l’armement ;
Vu le décret n° 2011-53 du 13 janvier 2011 modifié conférant la qualité d’ordonnateur à certains responsables de service du ministère de la défense et des anciens combattants en matière de programmes aéronautiques civils ;
Vu l’avis du comité social d’administration de réseau de la direction générale de l’armement en date du 18 janvier 2024,
Décrète :
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Article 1
L’article 1er du décret du 15 juillet 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-I.-Le délégué général pour l’armement élabore et met en œuvre la politique ministérielle de l’innovation et de la recherche scientifique et technique, en liaison avec les états-majors, directions et services.
« II.-Au titre de la préparation de l’avenir et de la programmation, il contribue à la conception de la capacité globale de l’outil de défense, assure la cohérence des opérations d’investissement qui lui sont confiées et contribue à la préparation de la planification et de la programmation militaire conduites par le chef d’état-major des armées et à la préparation du budget de la défense conduite par le secrétaire général pour l’administration.
« III.-Au titre de l’équipement des forces, il :
« 1° Propose et met en œuvre la stratégie d’acquisition ;
« 2° Est responsable de l’estimation initiale du coût des opérations d’armement pour ce qui concerne leur préparation, leur réalisation, leur utilisation et leur démantèlement ;
« 3° Assure la conduite des opérations d’armement, sous réserve des attributions du chef d’état-major des armées et sur la base du besoin opérationnel défini par celui-ci, ainsi que de toute autre opération d’investissement qui lui est confiée.
« IV.-Au titre des relations internationales en matière d’armement, il :
« 1° Elabore les stratégies de coopération et d’exportation et met en œuvre les stratégies de coopération et le soutien aux exportations en matière d’armement, en liaison avec les états-majors, directions et services ;
« 2° Mène les dialogues bilatéraux et conduit les relations avec l’industrie ;
« 3° Conduit les négociations en matière de recherche et de technologie, d’opération d’armement et de soutien aux exportations d’armement.
« V.-Dans le cadre de la politique industrielle, il propose et met en œuvre les mesures visant :
« 1° A orienter, maintenir et développer les capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense ;
« 2° A améliorer la réactivité et la production industrielle pour la satisfaction des besoins de la défense.
« VI.-Il est responsable de l’expression du besoin en matière de ressources humaines civiles et militaires de la direction générale de l’armement. Il participe à la définition de la politique des ressources humaines du ministère. Il est responsable de la mise en œuvre de cette politique au sein de la direction générale de l’armement, pour le personnel militaire et civil qu’il administre et gère.
« VII.-Il est responsable :
« 1° De la conception d’ensemble des systèmes d’armes nucléaires, des bâtiments à propulsion nucléaire et des activités connexes ;
« 2° Du développement des capacités techniques permettant aux états-majors, directions et services d’agir dans le cyberespace.
« VIII.-Il a autorité sur la direction générale de l’armement dont les attributions et l’organisation sont fixées par décret. ».-
Article 2
Les dispositions du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 susvisé sont modifiées conformément aux dispositions du présent chapitre.
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Article 3
L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Le délégué général pour l’armement :
« I.-En matière d’innovation et de recherche scientifique et technique, veille à l’intégration des innovations dans les équipements livrés aux forces.
« II.-En matière de préparation de l’avenir et de programmation, il :
« 1° Apporte, dans le cadre des travaux de prospective, de planification et de programmation militaire dont le chef d’état-major des armées assure la conduite, l’expertise et les données nécessaires dans les domaines technique, industriel et d’évaluation des coûts ;
« 2° Veille, lors de la conduite des opérations d’investissement, à la maîtrise des coûts, délais et performances ainsi qu’à la qualité et à leur cohérence physico-financière ;
« 3° Propose les priorités à satisfaire en matière industrielle ; est responsable de l’élaboration, de l’exécution et de la tenue des programmes budgétaires de sa responsabilité ; contribue à la préparation des budgets des autres programmes budgétaires du ministère.
« III.-En matière de réalisation d’équipement des forces :
« 1° Est responsable pour la gouvernance des opérations d’armement de la phase relative à la réalisation des équipements et contribue aux travaux menés sous la responsabilité du chef d’état-major des armées lors de la phase de préparation, d’utilisation et de démantèlement ;
« 2° Est responsable de l’élaboration et de la définition des orientations pour la mise en œuvre de la politique d’achat relative aux équipements de défense, sous réserve des dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 susvisé ;
« 3° Fait exécuter les expertises techniques, les évaluations et les essais pour les opérations qui lui sont confiées ; définit les mesures techniques permettant de veiller à la sécurité des personnes et des biens pour les systèmes qu’il acquiert au profit des forces ;
« 4° En liaison avec le chef d’état-major des armées, entretient et développe, pour le ministère, l’expertise technique nécessaire à l’équipement des forces et pouvant contribuer à leurs entraînements et formations et propose, à cette fin, les mesures utiles ;
« 5° Participe à l’élaboration des normes et règles techniques ;
« 6° Contribue à la politique de soutien des équipements des forces dont le chef d’état-major des armées est responsable et lui propose toute mesure favorisant la soutenabilité de leur maintien en condition opérationnelle lors des phases de préparation et de réalisation.
« IV.-Au titre des relations et de la coopération internationale en matière d’armement :
« 1° Elabore et met en œuvre les actions techniques ou industrielles sur le plan international, notamment en tenant compte des orientations fixées par le directeur général des relations internationales et de la stratégie ;
« 2° Assure l’exécution des engagements internationaux en matière d’armement ;
« 3° Propose au ministre de la défense les affectations aux postes d’attaché de défense adjoint issus de la direction générale de l’armement ;
« 4° Signe les décisions de certification des entreprises souhaitant être destinataires des produits liés à la défense transférés au titre des licences générales des autres Etats membres de l’Union européenne ;
« 5° Met en œuvre les actions de coopération et de soutien aux exportations en matière d’armement.
« V.-Dans le cadre de la politique industrielle :
« 1° Exerce, par délégation du ministre de la défense, le contrôle des entreprises et des organismes soumis aux obligations mentionnées par le décret du 9 août 1953 susvisé ; prépare et coordonne, en lien avec les états-majors, directions et services, les positions des représentants de l’Etat relevant du ministère de la défense aux conseils d’administration des entreprises concernées ;
« 2° Exerce au nom du ministre de la défense la tutelle des établissements et autres organismes publics dont la liste est fixée par arrêté ;
« 3° S’assure du développement et du maintien des capacités et de la résilience industrielles nécessaires à l’autonomie stratégique de la défense ; est responsable de la qualité des prestations et des performances industrielles permettant de répondre aux besoins du ministère de la défense ;
« 4° Est responsable, pour le ministère, de la conduite sur l’ensemble du territoire national des actions au profit du développement économique des entreprises de la base industrielle et technologique de défense.
« VI.-Dans le cadre de la dissuasion nucléaire :
« 1° Garantit la performance technique globale des systèmes de dissuasion océaniques et aéroportés et des transmissions stratégiques ;
« 2° Assure le contrôle des activités de défense confiées au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives pour la réalisation des armes nucléaires, des bâtiments à propulsion nucléaire et activités connexes.
« VII-Dans le cadre de la sécurité numérique :
« 1° Etablit la stratégie technique et industrielle dans le domaine de la sécurité numérique et apporte son conseil pour la mise en œuvre de la stratégie d’investissement de l’Etat ;
« 2° Veille à la sécurité numérique des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la capacité globale de l’outil de défense ;
« 3° Met à disposition l’expertise technique dont il dispose au profit de la cyberdéfense et de la sécurité numérique de la nation.
« VIII.-Dans le cadre de l’exercice de ses missions :
« 1° Participe à la gestion du domaine alloué aux services placés sous son autorité ;
« 2° Contribue aux travaux de maîtrise des armements et de non-prolifération et signe les actes correspondants de sa compétence ;
« 3° Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d’aéronefs ;
« 4° Assure, pour les établissements placés sous son autorité, la protection et le contrôle des matières nucléaires, autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, au sens des articles R. 1333-1 et suivants du code de la défense. » -
Article 4
L’article 2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le délégué général pour l’armement dirige la direction générale de l’armement, il : » ;
2° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il peut également être assisté d’un adjoint, ayant rang et qualité de directeur, qui peut en outre être chargé d’une direction ou d’un service mentionnés au chapitre II. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé. -
Article 5
L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-I.-Le délégué général pour l’armement a autorité sur l’inspection de l’armement, dont les attributions et l’organisation sont fixées par arrêté du ministre.
« II.-L’inspecteur de l’armement pour les poudres et explosifs exerce, au nom du ministre de la défense, en matière de substances explosives, les attributions que la réglementation confie à ce dernier. Un arrêté du ministre précise ces missions spécifiques.
« Les missions relatives à la sécurité nucléaire et à la sécurité du domaine biologique et chimique sont respectivement confiées à un ou plusieurs des inspecteurs de l’armement. Ces missions sont précisées par arrêté.
« Les missions de l’inspecteur de l’armement chargé de la sécurité du domaine biologique et chimique s’exercent au profit de l’ensemble du ministère, à l’exclusion des activités conduites dans le domaine biologique sous la responsabilité du service de santé des armées. Ces missions sont précisées par arrêté. » -
Article 6
L’article 4 est ainsi modifié :
1° Au 1er alinéa, après les mots : « des opérations » sont ajoutés les mots : «, du maintien en condition opérationnelle et du numérique » ;
2° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Conduit les études et travaux techniques et industriels relatifs à la préparation et la réalisation des systèmes d’armes, équipements de défense, matériels, logiciels et installations dont la responsabilité lui est confiée ; contribue à leur phase d’utilisation en coordination avec les états-majors, directions et services. A ce titre, elle : »
3° Au 2° du I, les mots : « assiste les organismes de la direction générale de l’armement pour l’application de cette politique ; » sont supprimés ;
4° Au 3° du I, après les mots : « d’armement » sont ajoutés les mots : «, y compris en coopération, » et après le mot : « cohérence » sont ajoutés les mots : « avec les travaux capacitaires » ;
5° Au II, les mots : «, et en définit les méthodes de mise en œuvre » sont supprimés ;
6° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Elabore les méthodes de conduite des opérations d’armement. »
7° Le IV et le V sont supprimés ;
8° Après le VI qui devient un IV, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Exerce les attributions définies au présent article pour le compte d’Etats étrangers, dans le cadre d’engagements internationaux. » -
Article 7
L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-La direction de la préparation de l’avenir et de la programmation :
« I.-Contribue à la conception de la capacité globale de l’outil de défense, compte tenu des enjeux et contraintes technologiques, industriels, économiques et internationaux.
« A ce titre, en liaison avec l’état-major des armées, elle :
« 1° Etablit et entretient l’architecture et le plan de développement des capacités de défense ;
« 2° Contribue à l’élaboration et au suivi de la politique ministérielle de l’innovation, de la recherche scientifique et technique et de la politique ministérielle du numérique ; s’assure du développement et de la disponibilité des technologies en matière d’armement et de sécurité ;
« 3° Elabore les orientations pour la conduite des études amont pour répondre aux besoins en matière d’armement et de sécurité ; en suit l’exécution et en exploite les résultats pour la préparation des systèmes d’armes et de leurs évolutions ;
« 4° Contribue aux activités ministérielles d’anticipation stratégique ;
« 5° Conduit les travaux de caractérisation de la menace, d’analyses fonctionnelles et analyses de la valeur et d’estimation de coût global ;
« 6° Supervise les phases de préparation des opérations d’armement ; en coordonne le déroulement sur l’ensemble de leur cycle de vie ;
« II.-Assure la cohérence des opérations d’investissement qui sont confiées au délégué général pour l’armement et veille à la maîtrise des coûts, délais, performances et risques. A ce titre, elle :
« 1° S’assure, conjointement avec l’état-major des armées, du maintien de la cohérence capacitaire des opérations d’armement sur l’ensemble du cycle de vie des équipements ;
« 2° Assure la maîtrise physico-financière et comptable des opérations d’armement.
« III.-Conduit les travaux relevant de la responsabilité du délégué général pour l’armement dans les domaines de la planification et de la programmation militaire.
« IV.-Conduit les travaux relevant de la responsabilité du délégué général pour l’armement dans les domaines de la préparation et de l’exécution du budget. A ce titre, elle :
« 1° Anime et coordonne les actions liées au pilotage des programmes budgétaires ;
« 2° Exécute les engagements et les paiements ;
« V.-Est responsable, pour la direction générale de l’armement des relations avec la direction des affaires financières et de la centralisation et de l’examen de toutes les questions économiques, financières, fiscales et statistiques. » -
Article 8
L’article 5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5-1.-La direction de l’industrie de défense :
« I.-Elabore la politique industrielle du ministère dans le domaine des systèmes d’armes et de leur soutien ; s’assure de la capacité de la base industrielle et technologique de défense à répondre, aux plans national et européen, aux besoins en matière d’armement et de sécurité.
« II.-Elabore les objectifs d’autonomie stratégique nécessaires au maintien des capacités et de la résilience industrielles de la défense ; veille à leur prise en compte dans les stratégies d’acquisition des organismes du ministère, et dans les projets de coopération et d’exportations.
« III.-Conduit les actions d’intelligence économique nécessaires à l’établissement de la politique industrielle.
« IV.-Conduit, en liaison avec les services de l’Etat chargés de la sécurité économique de la Nation, les actions du ministère en faveur de la protection et du développement économique des entreprises de la base industrielle et technologique de défense.
« V.-Propose la politique de la direction générale de l’armement en matière de propriété intellectuelle et veille à son application ; contribue à l’expertise du ministère dans ce domaine.
« VI.-Assure, pour l’ensemble du ministère, la gestion du portefeuille des brevets et la protection du secret des inventions intéressant la défense en matière de brevets, met en œuvre la réglementation relative aux créations et inventions des personnels du ministère.
« VII.-Propose les orientations relatives aux politiques européennes dans son domaine de compétence.
« VIII.-S’assure de la qualité des organisations, des prestations et des fournitures des industriels au titre des contrats d’équipement et de soutien des états-majors, directions et services du ministère et, le cas échéant, des partenaires étrangers dont elle est saisie ; est responsable de fournir l’assurance officielle de la qualité au profit des forces armées étrangères au titre des accords et arrangements techniques correspondants.
« IX.-Evalue les niveaux de performance et de réactivité industrielles.
« X.-Propose et met en œuvre la politique ministérielle en faveur des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.
« XI.-Anime le dialogue avec les collectivités territoriales compétentes, en relation avec les services déconcentrés de l’Etat, pour le développement de la base industrielle et technologique de défense.
« XII.-S’assure de la mise en œuvre des dispositions prévues au 1° du V de l’article 1er. » -
Article 9
L’article 6 est ainsi modifié :
1° Au 1er alinéa, les mots : « du développement international » sont remplacés par les mots : « internationale de la coopération et de l’export » ;
2° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Coordonne la coopération en matière d’armement et met en œuvre le soutien aux exportations en matière d’armement. A ce titre, elle :
« 1° Elabore les stratégies de coopération et d’exportation en matière d’armement et s’assure de leur mise en œuvre ;
« 2° Conduit, en ce qui concerne le ministère de la défense, les négociations relatives aux coopérations et aux exportations en matière d’armement ;
« 3° Contribue à l’orientation des dispositifs de soutien à l’industrie de défense en Europe et à la base industrielle et technologique de défense européenne ; assure la coordination des actions internationales qui en découlent ;
« 4° Elabore et négocie, en lien avec la direction des affaires juridiques, les engagements internationaux pour le soutien aux exportations en matière d’armement ;
« 5° Contribue, pour la direction générale de l’armement, à l’élaboration des accords de sécurité et des accords sur le statut des forces ;
« 6° Contribue, avec les états-majors et les industriels concernés, à la mise en place des actions de formation à caractère technique, industriel ou militaire à entreprendre au bénéfice des Etats acquéreurs ou susceptibles d’acquérir des matériels d’origine française ;
« 7° Assure la représentation, sauf dispositions contraires, du ministère de la défense dans les instances internationales traitant d’exportation d’armement. » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « notamment elle assure » sont remplacés par les mots : « assure notamment » ;
b) Au 6°, les mots : « dans le domaine du commerce international » sont supprimés. -
Article 10
L’article 7 est ainsi modifié :
1° Au 1er alinéa, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de l’ingénierie et de l’expertise » ;
2° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Etablit et met en œuvre la stratégie des compétences d’ingénierie et d’expertise nécessaires à l’exécution de ses missions et s’assure de leur adaptation aux besoins ; »
3° Au 2° du I, après les mots : « et d’évaluations techniques ; » sont ajoutés les mots : « contribue, en liaison avec l’état-major des armées, au soutien des équipements, aux entraînements et aux formations des forces ; »
4° Au 3° du I, après le mot : « européenne » sont ajoutés les mots : « et internationale » et après le mot : « essais » sont ajoutés les mots : « et expertises techniques » ;
5° Après le 3° du I, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° S’assure du développement et de la disponibilité des technologies transverses émergentes en matière d’armement et de sécurité ; »
6° Au IV, les mots : « code de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « code des transports » ;
7° Au dernier alinéa du VII, les mots : « IV de l’article 1er du décret n° 2002-254 du 22 février 2002 susvisé » sont remplacés par les mots : « III de l’article R. 592-39 du code de l’environnement » ;
8° Après le VII, sont ajoutés un VIII, un IX, un X, un XI, un XII, un XIII et un XIV ainsi rédigés :
« VIII.-Assure la maîtrise financière, qualitative et comptable des opérations d’armement conduites par la direction générale de l’armement ; contribue à la définition des méthodes de conduite des opérations d’armement.
« IX.-Met en œuvre la politique du ministère en matière de soutien logistique intégré, et définit les méthodes associées.
« X.-Contribue à l’élaboration du volet financier de la démarche d’orientation annuelle et à la maîtrise du coût d’intervention de la direction générale de l’armement.
« XI.-Est responsable de la mise en œuvre, au sein de la direction générale de l’armement, de la politique générale pour les systèmes d’information et de communication.
« XII.-Définit le soutien matériel de la direction générale de l’armement et coordonne l’utilisation des moyens généraux.
« XIII.-Participe au traitement des affaires immobilières, domaniales, de logement du personnel, d’aménagement des territoires, de protection de l’environnement et d’archivage et anime la gestion des sites de la direction générale de l’armement.
« XIV.-Anime la promotion, la production et la fourniture des normes pour les opérations d’armement. » -
Article 11
L’article 8 est abrogé.
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Article 12
L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-« La direction des ressources humaines :
« I.-Propose au délégué général pour l’armement la politique des ressources humaines de la direction générale de l’armement, conformément aux orientations de la politique ministérielle des ressources humaines. Elle la met en œuvre.
« II.-Conduit le dialogue social et la concertation au sein de la direction générale de l’armement.
« III.-Contribue à la définition de la réglementation concernant le personnel de la défense, ainsi qu’à la définition de la politique d’action sociale du ministère de la défense.
« IV.-Est chargée de la définition des besoins et du pilotage des effectifs de la direction générale de l’armement et de la masse salariale associée pour le personnel relevant de la direction générale de l’armement.
« V.-Assure la gestion des corps relevant de la direction générale de l’armement, en lien avec le conseil général de l’armement pour ce qui concerne les corps des ingénieurs de l’armement ; définit et met en œuvre la politique de formation en cohérence avec les orientations ministérielles pour les personnels employés au sein de la direction générale de l’armement.
« VI-Assiste le délégué général pour l’armement dans l’exercice de la tutelle des établissements d’enseignement supérieur relevant de la direction générale de l’armement. » -
Article 13
L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Le service de la transformation et de la performance :
« I.-Est responsable du pilotage de la performance de la direction générale de l’armement ; assure la contribution de la direction générale de l’armement au réseau ministériel de contrôle de gestion et d’aide au pilotage.
« II.-Conduit la démarche d’orientation annuelle et assure la maîtrise du coût d’intervention de la direction générale de l’armement.
« III.-Anime et coordonne les travaux dans les domaines de la transformation numérique et managériale.
« IV.-Elabore la politique de maîtrise des risques de la direction générale de l’armement ; est le correspondant de la direction des affaires juridiques pour les questions juridiques et contentieuses. »-
Article 14
Au 4° de l’article D. 2344-2 du code de la défense, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de l’ingénierie et de l’expertise ».
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Article 15
Le I de l’article 3 du décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Les a, c, d, e et g sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) La direction des opérations, du maintien en condition opérationnelle et du numérique ;
« c) La direction internationale de la coopération et de l’export ;
« d) La direction de l’ingénierie et de l’expertise ;
« e) La direction de la préparation de l’avenir et de la programmation ;
« g) Le service de la transformation et de la performance » ;
2° Le l est supprimé ;
3° Le m est remplacé par les dispositions suivantes :
« m) La direction de l’industrie de défense ». -
Article 16
A l’article 2 du décret du 13 janvier 2011 susvisé, les mots : « budgétaire et des comptabilités des opérations d’armement » sont remplacés par les mots : « financière, de la gestion logistique des biens et des comptabilités ».
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Article 17
Le directeur des opérations, le directeur du développement international et le directeur des ressources humaines en fonctions à la date d’entrée en vigueur du présent décret exercent respectivement les fonctions de directeur des opérations, du maintien en condition opérationnelle et du numérique, de directeur international de la coopération et de l’export et de directeur des ressources humaines.
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Article 18
Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2024.
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Article 19
Le ministre des armées est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 23 février 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu
Texte n° 20