Décret n° 2024-133 du 21 février 2024 relatif à l’état-major des armées et à l’état-major de l’armée de l’air et de l’espace
Publics concernés : états-majors, directions et services du ministère de la défense.
Objet : modification de diverses dispositions du code de la défense relatives à l’organisation de l’armée de l’air et de l’espace.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret s’inscrit dans le cadre de la réforme ALTAÏR visant à adapter l’organisation de l’armée de l’air et de l’espace et améliorer sa performance. Il créé un commandement territorial de l’armée de l’air et de l’espace et précise l’organisation de l’armée de l’air et de l’espace relative au commandement organique des forces. Il procède également à des ajustements terminologiques de l’organisation territoriale interarmées avec l’harmonisation des appellations des commandants supérieurs outre-mer.
Références : le décret ainsi que le code de la défense qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2015-212 du 25 février 2015 modifié pris en application de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’avis du comité social de l’armée de l’air et de l’espace en date du 29 septembre 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
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Article 1
Après le 2° de l’article R. 3224-3 du code de la défense, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le commandement territorial ; ». -
Article 2
Le dernier alinéa de l’article R. 3224-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les forces, le commandement territorial de l’armée de l’air et de l’espace, les bases aériennes, la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace et les services sont subordonnés au chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace. » -
Article 3
L’article R. 3224-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3224-6.-Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu. Elles sont constituées de formations aériennes et de formations terrestres et relèvent d’un ou de plusieurs commandements organiques.
« Pour leur administration, ces formations sont constituées en unités.
« Pour l’exécution de leurs missions, elles sont placées sous l’autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels. » -
Article 4
L’article R. 3224-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3224-7.-Les commandements organiques des forces comprennent :
« 1° Des commandements organiques relevant directement du chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace et pouvant, le cas échéant, se voir confier un commandement opérationnel. Des brigades peuvent leur être rattachées ;
« 2° Des brigades relevant directement du major général de l’armée de l’air et de l’espace autres que celles rattachées à un commandement organique mentionné au 1°.
« Chaque commandant organique des forces peut être assisté par des adjoints auxquels il peut déléguer sa signature. » -
Article 5
Après l’article R. 3224-7 du même code, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Dispositions relatives au commandement organique territorial« Art. R. 3224-7-1. – Le commandant territorial de l’armée de l’air et de l’espace exerce le commandement organique des formations des forces qui lui sont affectées.
« Il peut être assisté d’adjoints auxquels il peut déléguer sa signature.« Art. R. 3224-7-2. – En liaison avec les autorités territorialement compétentes, le commandant territorial de l’armée de l’air et de l’espace exerce un commandement organique à l’échelon national conformément à l’article R.* 1212-3.
« Il exerce ses attributions dans les domaines suivants :
« 1° Protection et défense des installations de l’armée de l’air et de l’espace ;
« 2° Sécurité nucléaire ;
« 3° Participation à l’élaboration et au suivi de l’exécution de la programmation financière des opérations d’infrastructure ;
« 4° Mise en œuvre de la réglementation en matière d’environnement et de développement durable ;
« 5° Relations avec les autorités territoriales civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;
« 6° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation. » -
Article 6
L’article R. 3224-10 du même code est abrogé.
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Article 7
L’article R. 1211-8 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Les mots : « Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « Commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie » ;
2° Les mots : « Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « Commandant supérieur des forces armées en Polynésie française ». -
Article 8
Au 4° et au 5° de l’article D. 1212-8 du même code, les mots : « Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle Calédonie » sont remplacés par les mots : « Commandant supérieur des forces armées en Nouvelle Calédonie » et les mots : « Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française » par les mots : « Commandant supérieur des forces armées en Polynésie française ».
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Article 9
L’article R. * 1311-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1311-25.-Le préfet de zone de défense et de sécurité préside le comité de défense de zone.
« Ce comité comprend le préfet délégué pour la défense et la sécurité, les préfets des départements et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l’officier général de zone de défense et de sécurité, s’il y a lieu le général commandant de zone terre et l’amiral commandant l’arrondissement maritime, le général commandant territorial de l’armée de l’air et de l’espace, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité, le chef d’état-major de zone de défense et de sécurité, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité, les délégués de zone de défense et de sécurité représentant les services déconcentrés des ministères et le directeur général de l’agence régionale de santé de zone.
« Le préfet de zone de défense et de sécurité peut également associer aux travaux du comité, en tant que de besoin, les chefs des services déconcentrés de l’Etat, les commandants de région et de groupement de gendarmerie, le ou les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours intéressés et, le cas échéant, les représentants des collectivités territoriales.
« Le comité de défense de zone peut se réunir dans une formation restreinte de commission de défense économique dont la composition est arrêtée par le préfet de zone de défense et de sécurité. En cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, cette commission est présidée par le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité. » -
Article 10
L’article R. * 1311-35 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1311-35.-Le préfet concourt à la liberté d’action des forces armées et contribue à leur soutien.
« Le préfet, l’officier général de zone de défense et de sécurité, le général commandant de zone terre, le général commandant territorial de l’armée de l’air et de l’espace, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la région de gendarmerie et, s’il y a lieu, l’amiral commandant l’arrondissement maritime coopèrent à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures de défense, notamment lors de l’établissement du plan général de protection et des plans de défense. Ils se tiennent informés en permanence des questions d’intérêt commun.
« Le préfet, pour l’exercice de ses responsabilités de défense de caractère non militaire, peut demander le concours des forces armées ou les requérir. » -
Article 11
Au 2° de l’article D. 2362-3 du même code, les mots : « de la défense aérienne et des opérations aériennes » sont remplacés par les mots : « territorial de l’armée de l’air et de l’espace ».
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Article 12
Au 2° de l’article R. 3412-17 du même code, les mots : « des forces aériennes » sont remplacés par les mots : « territorial de l’armée de l’air et de l’espace ».
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Article 13
Au 5° de l’article R. 5111-7-1 du même code, les mots : « de la défense aérienne et des opérations aériennes » sont remplacés par les mots : « territorial de l’armée de l’air et de l’espace ».
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Article 14
Le décret du 25 février 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé, les mots : « l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat » sont remplacés par les mots : « l’article L. 253-3 du code général de la fonction publique » ;
2° A l’article 1er :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’article 15 de la loi 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 253-3 du code général de la fonction publique » ;
b) Au 4° :
i) Au b, le mot : « aériennes » est supprimé ;
ii) Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Le commandement territorial de l’armée de l’air et de l’espace et les formations qui lui sont rattachées ; ». -
Article 15
Le ministre des armées est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 21 février 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu
Source : JORF n°0045 du 23 février 2024
Texte n° 36