Arrêté du 25 janvier 2024 modifiant l’arrêté du 12 février 2021 relatif aux normes médicales d’aptitude applicables au personnel militaire de l’armée de l’air
Le ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-1 et L. 4211-2 ;
Vu l’arrêté du 12 février 2021 relatif aux normes médicales d’aptitude applicables au personnel militaire de l’armée de l’air ;
Vu l’arrêté du 21 avril 2022 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire,
Arrête :
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Article 1
L’arrêté du 12 février 2021 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent arrêté.
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Article 2
L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Arrêté du 12 février 2021 relatif aux normes médicales d’aptitude applicables au personnel militaire de l’armée de l’air et de l’espace ».
Dans le titre Ier ainsi qu’aux articles 1er, 6,9,15,19 et dans les annexes I et VI, après les mots : « armée de l’air », sont ajoutés les mots : « et de l’espace ». -
Article 3
Aux articles 9 et 15, le mot : « DRHAA » est remplacé par le mot : « DRHAAE ».
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Article 4
A l’article 19 et à l’annexe III, après les mots : « Ecole de l’air », sont ajoutés les mots : « et de l’espace ».
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Article 5
A l’annexe VI, après les mots : « Ecole des pupilles de l’air » et « Ecole de l’enseignement technique de l’armée de l’air », sont ajoutés les mots : « et de l’espace ».
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Article 6
A l’article 2, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’aptitude initiale à l’engagement en tant que militaire commissionné ou réserviste opérationnel correspond à l’aptitude au maintien en service dans l’emploi que le militaire va occuper. » -
Article 7
Aux articles 5,6 et 8, les mots : « arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire » sont remplacés par les mots : « arrêté du 21 avril 2022 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ».
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Article 8
Le dernier alinéa de l’article 6est supprimé.
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Article 9
A l’article 8, est ajouté l’alinéa suivant :
« Un sous-officier doit détenir l’aptitude au maintien dans la spécialité d’accueil pour devenir officier dans le cadre du recrutement rang, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 21 avril 2022 susvisé. » -
Article 10
A l’article 11, les mots : « arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale » sont remplacés par les mots : « arrêté du 29 mars 2021 modifié relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ».
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Article 11
A l’article 19:
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats à un emploi ou à un corps du PN sont soumis à une visite médicale d’admission auprès d’un CEMPN. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « au recrutement » sont insérés avant le mot : « EOPN ». -
Article 12
L’article 23est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23.-Les expertises révisionnelles réalisées en CEMPN ont une durée de validité de 24 mois, avec une visite intermédiaire de contrôle fixée à 6 mois.
« Les pilotes qui occupent un poste nécessitant une aptitude “ classe 1 ” (PN de l’aviation civile) doivent respecter les périodicités de visite imposées par le règlement de l’Union européenne (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé.
« Le personnel contrôleur aérien positionné sur un poste exigeant l’aptitude médicale “ classe 3 ” (contrôle de la circulation aérienne générale) et dont l’âge est supérieur à 40 ans se soumet à une visite annuelle en CEMPN.
« Pour le PN n’ayant plus de fonction de conduite et de sécurité à bord (complément d’équipage), le régime de suivi est élargi à une périodicité double sauf mention médicale contraire. » -
Article 13
A l’article 24, les mots : « celles fixées » sont remplacés par les mots : « celle fixée ».
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Article 14
A l’annexe I, les deux dernières lignes du tableau dédiées aux « aptitudes au service » dans la réserve opérationnelle et à la réserve spécialiste sont remplacées par les lignes suivantes :
«Admission et maintien
dans la réserve opérationnelle/ / / / / / / Le personnel de la réserve opérationnelle doit posséder les aptitudes requises pour l’emploi qu’il occupe, conformément au 5° de l’article L. 4211-2 du code de la défense. Admission et maintien
dans la réserve spécialiste5 5 5 5 5 4 0/1 Les réservistes spécialistes sont recrutés sur le fondement de l’article L. 4221-3 du code de la défense. Ils doivent posséder les aptitudes requises pour l’emploi qu’ils occupent, conformément au 5° de l’article L. 4211-2 du code de la défense. ».
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Article 15
A l’annexe II :
1° La dernière ligne de la catégorie « standards aviation d’admission » dédiée aux opérateurs capteur drone est remplacée par la ligne suivante :
«Navigateurs officiers capteurs systèmes d’armes 2B 4 1 2 » ;
2° La dernière ligne de la catégorie « standards aviation révisionnels » dédiée aux opérateurs capteur drone est remplacée par la ligne suivante :
«Pilote d’avion « estafette » 2 4 2 2 Pilote d’avion à distance Navigateurs officiers capteurs systèmes d’armes ».
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Article 16
A l’annexe III :
1° Dans la catégorie « concours externe et interne de l’école de l’air et de l’espace » et la sous-catégorie « corps des officiers des bases », des lignes dédiées à l’officier capteurs systèmes d’armes sont ajoutées :
«Officier capteurs systèmes d’armes (OCSA) Admission 2 2 2 4 3 2 0/1 Vision du relief satisfaisante exigée. Maintien 3 2 3 4 3 3 0/1 Vision du relief satisfaisante exigée.
Un dépistage systématique de la consommation de toxiques et l’évaluation médicale d’une consommation excessive d’alcool sont réalisés lors des VMP.» ;
2° Dans la catégorie « concours externe et interne de l’école de l’air et de l’espace » et la sous-catégorie « corps des officiers des bases », dans la disposition dédiée au fusilier commando parachutiste de l’air, les mots : « au service dans les troupes aéroportés (TAP) » sont remplacés par les mots : « au saut à ouverture automatique » ;
3° Dans la catégorie « corps des officiers mécaniciens », les mots : « officiers de l’air » sont remplacés par les mots : « officiers mécaniciens » ;
4° Dans la catégorie « corps des officiers des bases », les mots : « officiers de l’air » sont remplacés par les mots : « officiers des bases ». -
Article 17
A l’annexe IV, dans la catégorie « normes médicales d’aptitude pour les sous-officiers de carrière ou servant sous contrat » :
1° Dans les dispositions « SOUS-OFFICIERS DU PERSONNEL NAVIGANT », la ligne dédiée à la spécialité « opérateur capteur drone (1290) » est supprimée ;
2° Dans les dispositions « SOUS-OFFICIERS MÉCANICIENS », la ligne dédiée à la spécialité « SIC (8XXX) » est remplacée par la ligne suivante :
«Technicien des systèmes numériques et SIC (8XXX) Admission 2 2 2 4 2 2 0/1 Aptitude aux travaux en hauteur exigée. Maintien 2 2 2 4 2 2 0/1 » ;
3° Dans les dispositions « SOUS-OFFICIERS BASIERS », la ligne suivante est ajoutée :
«Officiers capteurs
systèmes d’armes (3290)Admission 3 2 3 4 3 3 0/1 Vision du relief satisfaisante exigée. Un dépistage systématique de la consommation de toxiques et l’évaluation médicale d’une consommation excessive d’alcool sont réalisés lors des VMP. Maintien 3 2 3 4 3 3 0/1 ».
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Article 18
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 janvier 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace,
M. Alvarez
Source : JORF n°0025 du 31 janvier 2024
Texte n° 53