Arrêté du 18 janvier 2024 fixant les attributions de l’inspecteur de prévention et de protection contre l’incendie
Le ministre des armées,
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de la défense, notamment son article D. 3123-14 ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 28 avril 2011 fixant les modalités d’exercice des polices administratives des installations, ouvrages, travaux ou activités et des installations classées pour la protection de l’environnement au sein des organismes relevant du ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l’organisation de la prévention et de la protection contre l’incendie au ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2015 relatif à l’exercice des attributions confiées au pôle travail du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées ;
Vu l’arrêté du 12 janvier 2017 fixant les attributions particulières exercées par le pôle travail du groupe des inspections du contrôle général des armées pour certaines procédures administratives prévues par la quatrième partie du code du travail ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2020 modifié relatif à la prévention et protection contre les risques d’incendie et de panique et à l’accessibilité dans les établissements recevant du public relevant du ministère de la défense,
Arrête :
-
Article 1
Au sein du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées, l’inspecteur de prévention et de protection contre l’incendie exerce ses attributions au profit de l’ensemble des états-majors, directions et services du ministère de la défense et des organismes qui leur sont rattachés.
I. – Il est chargé d’inspecter les dispositifs de prévention et de protection contre l’incendie mis en place par les chefs d’organismes, les chefs d’emprises, les responsables de sites ou les exploitants, en considération des activités exercées au sein des infrastructures, établissements, installations ou espaces naturels placés sous leur responsabilité.
II. – Sur saisine ou de sa propre initiative, il informe ou conseille les états-majors, directions et services concernés en cas de risque ou d’accident grave justifiant un besoin d’évolution doctrinale ou organisationnelle. Il peut contribuer aux enquêtes correspondantes. -
Article 2
I. – L’inspecteur de prévention et de protection contre l’incendie fait porter son action sur :
– l’organisation locale du dispositif de prévention et de protection contre l’incendie ;
– les carences ou les incohérences constatées, tant en matière d’exploitation que de coordination avec les acteurs, internes ou externes, dédiés à la protection ou à la lutte contre les incendies ;
– l’efficacité des détachements en charge de la protection contre l’incendie, en matière de planification, d’organisation, de formation et d’équipements ;
– les anomalies ou les dysfonctionnements, liés ou non à la maintenance, relevés sur les équipements techniques de protection contre l’incendie ;
– la qualité et l’adéquation des moyens de secours contre l’incendie mis en place.II. – Il se fait présenter tout document utile à la poursuite de sa mission, et a accès à l’ensemble des lieux ou installations entrant dans le périmètre de son analyse.
-
Article 3
L’inspecteur de prévention et protection contre l’incendie peut solliciter auprès d’un état-major, direction et service, l’assistance de tout agent disposant d’une expertise dans tout domaine utile à la conduite de ses inspections.
-
Article 4
Les visites d’inspection menées par l’inspecteur de prévention et de protection contre l’incendie ne se substituent pas :
– aux visites périodiques effectuées par le groupe de visite cité à l’article 12 de l’arrêté du 19 mai 2020 susvisé dans les établissements recevant du public relevant du ministère de la défense ;
– aux audits internes visés à l’article 9 de l’arrêté du 30 décembre 2014 susvisé ;
– aux autres visites d’inspection ou de contrôle requises par la réglementation. -
Article 5
L’inspecteur de prévention et de protection contre l’incendie peut contribuer :
– aux missions conduites par les membres du corps militaire du contrôle général des armées ou par les inspecteurs du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées ;
– aux enquêtes des inspecteurs du travail dans les armées relatives aux demandes de dispense temporaire ou permanente d’une partie des prescriptions prévues par le chapitre VII du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail, telles que prévues dans l’arrêté du 12 janvier 2017 susvisé. -
Article 6
L’inspecteur de prévention et de protection contre l’incendie peut :
– procéder à la mise en demeure des chefs d’organisme, dans les conditions prévues à l’article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé ;
– inviter l’exploitant de tout établissement ou installation ne relevant pas du ministère de la défense, mais implanté sur une emprise relevant de celui-ci, à prendre, en coordination avec le chef d’emprise, toute disposition visant à améliorer ses mesures de prévention et de protection contre le risque d’incendie. -
Article 7
L’arrêté du 8 avril 2008 fixant les attributions de l’inspecteur technique de la protection contre l’incendie est abrogé.
-
Article 8
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 janvier 2024.
Sébastien Lecornu
Texte n° 51