Arrêté du 18 janvier 2024 modifiant l’arrêté du 29 octobre 2012 relatif à l’organisation du temps de travail des personnels civils dans la gendarmerie nationale
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2022-987 du 4 juillet 2022 portant création du comité social d’administration du personnel civil de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 29 octobre 2012 relatif à l’organisation du temps de travail des personnels civils dans la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 2022 pris pour application du décret n° 2022-987 du 4 juillet 2022 portant création du comité social d’administration du personnel civil de la gendarmerie nationale ;
Vu l’avis du comité social d’administration du personnel civil de la gendarmerie nationale en date du 19 octobre 2023,
Arrête :
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Article 1
A l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2012 susvisé, les mots : « du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, au comité technique spécial placé auprès du directeur général de la gendarmerie nationale » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de site ou de service compétente telle que définie par l’arrêté du 13 juillet 2022 susvisé ou, à défaut, de la formation spécialisée du comité social d’administration du personnel civil de la gendarmerie nationale ».
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Article 2
L’article 5 de l’arrêté du 29 octobre 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-I.-En application de l’article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, sont soumis à un régime de décompte en jours du temps de travail effectif, dans le respect des garanties minimales de l’article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé :
«-en administration centrale : les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service, sous-directeurs, adjoints aux sous-directeurs, chefs de bureau, chargés de mission auprès des directeurs et sous-directeurs ;
«-les psychologues cliniciens chargés de missions d’accompagnement psychologique en gendarmerie.« II.-Peuvent opter pour le régime de décompte en jours du temps de travail effectif, à leur demande et après accord express du chef d’organisme :
«-en administration centrale : les adjoints aux chefs de bureau et les chefs de section ;
«-en région de gendarmerie, au commandement des écoles de la gendarmerie, au commandement de la gendarmerie outre-mer, dans les services à compétence nationale : les chefs de service, chefs de bureau et leurs adjoints, chefs de section ;
«-dans les autres formations administratives ou organismes administrés comme tels : les chefs de bureau et les adjoints aux chefs de bureau.« III.-Les personnels relevant de l’article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé bénéficient de jours de congés et de repos dans les conditions suivantes :
« Congés annuels : 25 jours ;
« Congés supplémentaires : 2 jours ;
« Jours ARTT : 18 jours.
« Conformément au décret du 26 octobre 1984 susvisé, un jour de congé supplémentaire, dit jour de fractionnement, est attribué à l’agent dont le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire, dit jour de fractionnement, lorsque ce nombre est au moins égal à huit.
« Les agents disposent librement de ces jours, sous réserve des nécessités de service.
« Le nombre de jours de congés annuels et de repos au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail est fixé au prorata de la quotité de travail pour les agents exerçant à temps partiel. » -
Article 3
A l’article 9 de l’arrêté du 29 octobre 2012 susvisé, les mots : « est prioritairement choisie et » sont supprimés.
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Article 4
A l’article 10 de l’arrêté du 29 octobre 2012 susvisé, les mots : « du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ».
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Article 5
L’article 11 de l’arrêté du 29 octobre 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes » ;
2° La phrase : « Ils sont préalablement soumis au comité technique spécial placé auprès du directeur général de la gendarmerie nationale. » est supprimée. -
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 janvier 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la gendarmerie nationale,
C. Rodriguez
Texte n° 13