Arrêté du 8 janvier 2024 portant autorisation de production et de vente de produits explosifs destinés à un usage militaire
Le ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2352-1 à L. 2353-14 et R. 2352-1 à R. 2352-20 ;
Vu le décret du 19 octobre 2023 portant délégation de signature (ministère des armées) ;
Vu l’arrêté du 16 mai 2008 modifié fixant les missions spécifiques de l’inspecteur de l’armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique ;
Vu l’arrêté du 19 janvier 2018 modifié relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l’importation, l’exportation et le transfert des produits explosifs ;
Vu l’avis du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date du 24 mars 2023 ;
Vu l’avis du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 22 juillet 2023,
Arrête :
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Article 1
La société ROXEL FRANCE, sise avenue Gay-Lussac, 33166 Saint-Médard-en-Jalles, est autorisée à produire et à vendre des produits explosifs destinés à un usage militaire dans ses établissements de Le Subdray (1, route de l’Aérospatiale, 18570 Le Subdray) et de Saint-Médard-en-Jalles (avenue Gay-Lussac, 33166 Saint-Médard-en-Jalles).
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Article 2
La société ROXEL FRANCE porte sans délai à la connaissance du ministre des armées tout élément mentionné à l’article R. 2352-15 du code de la défense.
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Article 3
L’autorisation est valable pour les poudres, propergols et substances explosives listées à l’article D. 2352-7 du code de la défense.
Les matières explosives produites par la société ROXEL FRANCE devant être incorporées dans des munitions ou des missiles à l’usage des forces armées, font l’objet d’une homologation suivant les dispositions de l’instruction S-CAT 17500 de la direction générale de l’armement, dans sa dernière version applicable. -
Article 4
Les poudres, propergols, substances et matières explosives produites sont destinées à un usage militaire. Ces produits explosifs sont vendus à des entreprises titulaires d’une autorisation de production et de vente de produits explosifs à usage militaire ou bien d’une autorisation de fabrication, de commerce, d’intermédiation, de matériels de guerre (AFCI).
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Article 5
La société ROXEL FRANCE permet l’accès à ses installations, notamment de fabrication, d’essais et de stockage, aux fins de contrôle, à l’inspecteur de l’armement pour les poudres et explosifs ou ses adjoints ainsi qu’aux agents de DGA Techniques terrestres.
Les contrôles réalisés in situ consistent en :– des inspections portant sur la sécurité pyrotechnique ;
– des audits portant sur la maîtrise de la production des substances et matières explosives.La société ROXEL FRANCE tient à disposition des agents précités du ministère des armées :
– la liste régulièrement actualisée des substances et matières explosives produites précisant leur désignation et leur certificat d’homologation ;
– les dossiers de définition, les fiches de données de sécurité et les rapports d’homologation afférents aux substances et matières explosives produites. -
Article 6
La société ROXEL FRANCE assure la sûreté de ses installations fixes ou mobiles de produits explosifs ainsi que les transports afférents selon les règles en vigueur du code de la défense.
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Article 7
L’autorisation de production et de vente de produits explosifs vaut certification d’acquisition pour les substances explosives nécessaires aux activités de fabrication des poudres, propergols et matières explosives visées par le présent arrêté.
Les établissements de la société ROXEL FRANCE cités à l’article 1er tiennent un registre permettant de suivre la réception et la consommation des poudres, propergols et substances explosives acquises auprès d’autres opérateurs économiques. Y sont précisés tout renseignement utile en matière d’identification des produits explosifs et des fournisseurs ou clients ainsi que de suivi des quantités de produits explosifs vendus, consommés et conservés.
Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Etat. -
Article 8
L’autorisation est accordée pour une période de cinq ans, renouvelable.
L’autorisation peut être retirée à tout moment, pour l’un des motifs mentionnés à l’article R. 2352-16 du code de la défense.
Les dispositions des articles L. 2353-11 et L. 2352-12 du code de la défense sont applicables au titre de la présente autorisation. -
Article 9
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française
Fait le 8 janvier 2024.
Pour le ministre et par délégation :
L’inspectrice de l’armement pour les poudres et explosifs,
F. Leveque
Source : JORF n°0015 du 19 janvier 2024
Texte n° 17