Décret n° 2023-1236 du 21 décembre 2023 relatif à la promotion fonctionnelle du personnel militaire
Publics concernés : officiers, sous-officiers et officiers mariniers, à l’exception des majors.
Objet : le décret, pris pour l’application de l’article L. 4139-9-1 du code de la défense, créé par l’article 38 de la loi n° 2023-703 du 1er aout 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, définit les conditions particulières requises pour être promu au titre de la promotion fonctionnelle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités selon lesquelles certains militaires officiers, sous-officiers et officiers mariniers pourront être promus au titre de la promotion fonctionnelle. Il définit en outre les modalités spécifiques selon lesquelles les militaires qui, ayant bénéficié d’une promotion fonctionnelle, peuvent faire l’objet d’une nomination dans un second emploi qui peut s’accompagner d’une nouvelle promotion fonctionnelle.
Références : le décret et les dispositions qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-9-1 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 26 mai 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
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Article 1
La sous-section unique de la section 2 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par des articles R. 4139-45-1 à R. 4139-45-5 ainsi rédigés :
« Art. R. 4139-45-1.-Peuvent bénéficier d’une promotion fonctionnelle, lorsqu’ils sont militaires de carrière et ont accompli quinze ans de services militaires effectifs à la date de leur demande :
« 1° Sous réserve qu’ils aient servi au moins cinq ans dans ces grades :
« a) Les sergents ou seconds maîtres ;
« b) Les sergents-chefs ou maîtres ;
« c) Les adjudants ou premiers maîtres ;
« d) Les adjudants-chefs ou maîtres principaux ;
« e) Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière ;
« f) Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers de carrière ;
« g) Les lieutenants, enseignes de vaisseau de première classe ou les officiers d’un grade équivalent ;
« h) Les capitaines, lieutenants de vaisseau ou les officiers d’un grade équivalent ;
« i) Les commandants, capitaines de corvette ou les officiers d’un grade équivalent ;
« j) Les lieutenants-colonels, capitaines de frégate ou les officiers d’un grade équivalent ;
« k) Les colonels, capitaines de vaisseau ou les officiers d’un grade équivalent ;
« 2° Sous réserve qu’ils aient servi au moins deux ans et six mois dans ces grades :
« a) Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes chefs des services de classe normale ;
« b) Les généraux de brigade, généraux de brigade aérienne, contre-amiraux et officiers généraux d’un grade équivalent.« Art. R. 4139-45-2.-I.-Pour bénéficier de la promotion fonctionnelle, le militaire doit déposer une demande :
« 1° Pour les militaires dont la limite d’âge du grade détenu à la date de dépôt de la demande est identique à celle du grade de promotion :
« a) Au plus tard six ans avant la limite d’âge pour une promotion fonctionnelle d’une durée maximum de quatre ans ;
« b) Au plus tard cinq ans avant la limite d’âge pour une promotion fonctionnelle d’une durée maximum de trois ans ;
« c) Au plus tard quatre ans avant la limite d’âge pour une promotion fonctionnelle d’une durée de deux ans ;
« 2° Pour les militaires dont la limite d’âge du grade détenu à la date de dépôt de la demande est inférieure à celle du grade de promotion :
« a) Au plus tard cinq ans avant la limite d’âge du grade détenu pour une promotion fonctionnelle d’une durée maximum de quatre ans ;
« b) Au plus tard quatre ans avant la limite d’âge du grade détenu pour une promotion fonctionnelle d’une durée maximum de trois ans ;
« c) Au plus tard trois ans avant la limite d’âge du grade détenu pour une promotion fonctionnelle d’une durée de deux ans.
« II.-La durée des services restant à accomplir avant d’atteindre la limite d’âge s’apprécie au 1er janvier de l’année de dépôt de la demande de bénéfice d’une promotion fonctionnelle.
« III.-Lors du dépôt de sa demande, le militaire doit s’engager par écrit à occuper la fonction et accepter la date de la radiation des cadres ou de l’admission dans la deuxième section des officiers généraux qui lui sont proposées.« Art. R. 4139-45-3.-Lorsque les militaires mentionnés à l’article R. 4139-45-1 ont été promus depuis au moins un an, ils peuvent sur demande agréée être nommés dans un second emploi.
« La demande de nomination dans un second emploi doit intervenir au plus tard un an avant la date fixée, lors de la promotion fonctionnelle, pour la radiation des cadres ou l’admission en deuxième section.
« Les officiers généraux sont nommés dans un second emploi par décret. Les officiers et les sous-officiers et officiers mariniers le sont par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
« La date définitive de leur radiation des cadres ou de leur admission en deuxième section est fixée lors de leur nomination dans le second emploi.
« Les militaires, dont la demande d’exercer un second emploi est agréée, sont radiés des cadres ou admis en deuxième section, au plus tard, douze mois avant l’atteinte de la limite d’âge de leur grade.
« La durée cumulée des emplois occupés au titre de la promotion fonctionnelle ne peut être supérieure à sept années.« Art. R. 4139-45-4.-Pour bénéficier d’une nouvelle promotion au grade immédiatement supérieur lors de leur nomination dans un second emploi dans les conditions mentionnées à l’article R. 4139-45-3, les militaires mentionnés à l’article R. 4139-45-1 doivent satisfaire aux conditions minimales d’ancienneté de grade fixées par leur statut particulier.
« Art. R. 4139-45-5.-Il est mis fin par anticipation à l’exercice d’un emploi occupé au titre de la promotion fonctionnelle dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4° et 9° de l’article L. 4139-14 ou, sous réserve de l’accord du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, en cas de démission. »
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Article 2
La date limite de dépôt de la demande fixée au deuxième alinéa de l’article R. 4139-45-3 du code de la défense n’est pas opposable aux militaires ayant bénéficié d’une promotion fonctionnelle, avant la date d’entrée en vigueur du présent décret et dont la date de radiation des cadres ou d’admission en deuxième section est fixée en 2024.
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Article 3
Le décret n° 2021-962 du 20 juillet 2021 relatif à la prorogation de la promotion fonctionnelle du personnel militaire est abrogé.
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Article 4
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 décembre 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Texte n° 18