Arrêté du 14 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux règles de recrutement des ouvriers de l’Etat du ministère de la défense
Le ministre des armées,
Vu le décret n° 2016-1993 du 30 décembre 2016 fixant la liste des professions ouvertes au recrutement en qualité d’ouvrier de l’Etat du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 modifié relatif aux règles de recrutement des ouvriers de l’Etat du ministère de la défense ;
Vu l’avis du comité social d’administration du ministère de la défense et des anciens combattants en date du 5 octobre 2023,
Arrête :
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Article 1
L’arrêté du 30 décembre 2016 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.
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Article 2
L’article 4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« Au titre d’une année de recrutement, une partie des emplois à pourvoir est réservée aux candidats en dernière année de formation dans le cadre d’un contrat d’apprentissage conclu dans le secteur public ou privé. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que le nombre de postes réservés aux candidats visés au premier alinéa du présent article » sont supprimés. -
Article 3
Le deuxième alinéa de l’article 27 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les ouvriers de l’Etat qui justifient antérieurement au recrutement de l’exercice d’une ou de plusieurs activités professionnelles similaires ou équivalentes accomplies soit en qualité de salarié ou de travailleur indépendant, soit en tant que fonctionnaire ou agent contractuel de droit public sont classés, dès la période d’auxiliariat, dans le groupe VI à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d’échelon en prenant en compte la durée totale d’activité professionnelle.
« Les ouvriers de l’Etat ayant exercé une ou plusieurs activités professionnelles similaires ou équivalentes en tant que militaires sont classés dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent en prenant en compte les trois quarts de la durée totale d’activité professionnelle, sous réserve que leur changement de statut ait reçu l’agrément préalable de la direction ou du service gestionnaire dont ils relevaient en tant que militaire. » -
Article 4
Les ouvriers de l’Etat recrutés au ministère des armées pendant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et l’entrée en vigueur du présent arrêté, qui justifient antérieurement au recrutement de l’exercice d’une ou de plusieurs activités professionnelles similaires ou équivalentes accomplies soit en qualité de salarié ou de travailleur indépendant, soit en tant que fonctionnaire ou agent contractuel de droit public, sont reclassés dans leur groupe d’appartenance à un échelon déterminé en prenant en compte la durée totale d’activité professionnelle à l’exception, le cas échéant, des services antérieurs déjà pris en compte lors du recrutement en application du présent arrêté dans sa rédaction antérieure au présent modificatif.
Les ouvriers de l’Etat recrutés au ministère des armées pendant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et l’entrée en vigueur du présent arrêté qui justifient antérieurement au recrutement de l’exercice d’une ou de plusieurs activités professionnelles similaires ou équivalentes accomplies en tant que militaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du présent arrêté, sont reclassés dans leur groupe d’appartenance à un échelon déterminé en prenant en compte les trois quarts de la durée totale d’activité professionnelle.
La demande de reprise d’ancienneté est présentée au service gestionnaire dont relève l’ouvrier de l’Etat dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté. Celle-ci doit être accompagnée pour chacun des emplois antérieurs concernés d’une attestation de l’employeur, d’une copie de l’ensemble des fiches de paie et, pour les emplois tenus antérieurement dans le secteur privé, d’une copie des contrats de travail. -
Article 5
Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux ouvriers de l’Etat recrutés à compter du 1er janvier 2024.
Les ouvriers de l’Etat qui bénéficient des dispositions de l’article 4 sont reclassés dans leur groupe d’appartenance à compter du 1er janvier 2025. -
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 décembre 2023.
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du service des statuts et de la règlementation des ressources humaines militaires et civils,
C. Lombard
Texte n° 9