Arrêté du 17 novembre 2023 relatif au plafond de prise en charge des frais pédagogiques se rattachant aux formations suivies au titre du compte personnel de formation au sein de la direction générale de la sécurité extérieure
Le ministre des armées,
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (présidence du Conseil), notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 modifié fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 modifié relatif au compte personnel d’activité et à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d’engagement citoyen du compte personnel d’activité ;
Vu le décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2023-1053 du 17 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité et à la formation professionnelle tout au long de la vie à la direction générale de la sécurité extérieure,
Arrête :
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Article 1
Le présent arrêté précise les conditions et les modalités de prise en charge des frais pédagogiques au titre du compte personnel de formation pour les fonctionnaires et les agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.
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Article 2
En application de l’article 43-12 du décret du 14 décembre 2016 susvisé, le plafond de prise en charge des frais pédagogiques se rattachant aux formations suivies au titre du compte personnel de formation, financées par la direction générale de la sécurité extérieure, est ainsi fixé :
1° 5 000 euros par agent et par an pour les agents de catégorie C n’étant titulaire d’aucun diplôme de niveau 3 ou supérieur, lorsque la formation suivie prépare à un diplôme ;
2° 4 000 euros par agent et par an pour les agents suivant une formation au titre du compte personnel de formation destinée à prévenir l’inaptitude médicale ;
3° 4 000 euros par agent pour les demandes de certification CLéA (socle de connaissances et de compétences professionnelles) ;
4° 3 000 euros par agent et par an dans tous les autres cas. -
Article 3
L’agent, dont les frais pédagogiques sont pris en charge, est tenu de présenter les justificatifs d’inscription et d’assiduité à la formation. En cas de constat d’absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l’agent doit rembourser les frais engagés par la direction générale de la sécurité extérieure.
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Article 4
Les frais de déplacement engagés pour participer aux préparations aux concours et examens professionnels organisés par la direction générale de la sécurité extérieure peuvent être pris en charge par l’administration dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
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Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 novembre 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité extérieure,
B. Emie
Source : JORF n°0268 du 19 novembre 2023
Texte n° 12