Décret n° 2023-939 du 11 octobre 2023 relatif aux modalités de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation de traitements algorithmiques d’images légalement collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs
Publics concernés : personnels de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la préfecture de police, des services d’incendie et de secours, agents de police municipale, agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, personnes concernées par l’expérimentation.
Objet : modalités de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret est pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions. Il précise les modalités de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs, prévue par cet article, le contenu du rapport d’évaluation, les indicateurs utilisés, les conditions dans lesquelles le rapport émet des recommandations ainsi que les modalités selon lesquelles le public et les agents concernés sont informés de cette expérimentation et sont associés à son évaluation.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2023-828 du 28 août 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre des traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs, pris en application de l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 29 juin 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
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Article 1
La conduite de l’expérimentation prévue à l’article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée est assurée par un comité de pilotage qui associe les services mentionnés au I de ce même article, ainsi que les services du ministère de l’intérieur compétents en matière de technologies numériques, de libertés publiques et de droit des données à caractère personnel.
La composition de ce comité de pilotage est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur, qui en désigne nominativement les membres, et en nomme le président. -
Article 2
Le comité de pilotage assiste le ministre de l’intérieur dans l’exercice des missions confiées à l’Etat par les dispositions de l’article 10 de la loi du 19 mai 2023 et précisées par celles du décret du 28 août 2023 susvisé, notamment en ce qui concerne l’information générale du public, le développement par l’Etat ou pour son compte des traitements algorithmiques, leur acquisition auprès de tiers, la délivrance de l’attestation de conformité, la sélection des images pouvant être utilisées comme données d’apprentissage.
Le comité de pilotage coordonne et assure le suivi de la mise en œuvre de l’expérimentation et accompagne l’autorité préfectorale compétente dans l’instruction des demandes d’autorisation d’emploi des traitements algorithmiques et leur déploiement.
Il informe tous les trois mois la Commission nationale de l’informatique et des libertés des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation.
Il est chargé de délivrer, sur le site internet du ministère de l’intérieur, une information sur l’expérimentation. Cette information doit, notamment, énumérer les évènements prédéterminés que les traitements algorithmiques sont autorisés à détecter, décrire le fonctionnement général des traitements autorisés, exposer les conditions et garanties encadrant leur mise en œuvre, préciser les droits que les personnes concernées peuvent exercer, faire état des modalités d’évaluation de l’expérimentation.-
Article 3
L’évaluation de l’expérimentation est assurée par un comité d’évaluation, présidé par une personnalité indépendante nommée par décret, qui comprend deux collèges composés comme suit :
1° Un collège des personnalités indépendantes où siègent :
a) En application des dispositions du XI de l’article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée, deux députés désignés par le président de l’Assemblée nationale, dont au moins un député appartenant à un groupe d’opposition, et deux sénateurs désignés par le président du Sénat, dont au moins un sénateur appartenant à un groupe d’opposition ;
b) Deux personnalités qualifiées pour leurs connaissances en matière de protection des données à caractère personnel désignées par le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
c) Deux personnalités qualifiées pour leurs connaissances en matière de technologies numériques désignées par l’Académie des technologies ;
d) Quatre personnalités qualifiées dans l’appréciation des enjeux relatifs aux libertés publiques dont au moins un avocat et un universitaire nommées par arrêté du ministre de l’intérieur sur proposition du président du comité ;
e) Le maire d’une commune n’ayant pas participé à l’expérimentation, désigné par le président de l’association des maires de France ;
2° Un collège des services utilisateurs où siègent :
a) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
c) Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
d) Le préfet de police ou son représentant ;
e) Le directeur des entreprises et partenariats de sécurité et des armes ou son représentant ;
f) Le maire d’une commune ayant participé à l’expérimentation désigné par le président de l’association des maires de France ;
g) Le président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens ou son représentant ;
h) Le président-directeur général de la SNCF ou son représentant ;
i) La présidente d’Ile-de-France Mobilités ou son représentant ;
j) Le délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ou son représentant.
A l’exception de son président, aucun membre du comité de pilotage mentionné à l’article 1er ne peut siéger au sein du collège des services utilisateurs. -
Article 4
I. – Le comité d’évaluation est chargé de l’élaboration du rapport et de l’organisation de la consultation prévues au XI de la loi du 19 mai 2023 susvisée.
Le comité d’évaluation détermine les modalités de son fonctionnement. Il peut procéder à l’audition de toute personne susceptible d’éclairer ses travaux et se déplacer sur les sites de mise en œuvre de l’expérimentation.
Le secrétariat du comité d’évaluation est assuré par le ministère de l’intérieur.
II. – Le comité d’évaluation établit un protocole d’évaluation lui permettant de rendre un avis sur :
1° Les performances techniques des traitements algorithmiques mis en œuvre ;
2° Les effets opérationnels du recours aux traitements algorithmiques pour sécuriser les manifestations concernées ;
3° L’impact des traitements algorithmiques sur la sécurité et l’exercice des libertés publiques, ainsi que la perception de cet impact par le public.
Le collège des services utilisateurs ne prend pas part aux travaux d’évaluation portant sur la perception de l’impact des traitements algorithmiques par le public ; il émet un avis propre pour l’évaluation portant sur l’objectif mentionné au 1° ; il contribue plus particulièrement à l’évaluation de l’objectif mentionné au 2°.
III. – Le rapport qu’élabore le comité d’évaluation :
1° Recense le nombre de demandes d’autorisations d’emploi de traitements algorithmiques par type de manifestation, le nombre d’autorisations refusées ou modifiées ainsi que leur répartition géographique et le nombre d’utilisations effectives de ces traitements, la durée moyenne de l’autorisation ;
2° Recense, par évènement dont la détection a été autorisée, le nombre de signalements émis par les traitements, leur pertinence ou non après vérification humaine, ainsi que les suites leur ayant été apportées ;
3° Evalue l’impact des traitements sur la sécurité des manifestations concernées ainsi que les bénéfices constatés ou les difficultés rencontrées en vue de préconiser, le cas échéant, toutes recommandations permettant l’amélioration du dispositif ;
4° Apprécie les conditions dans lesquelles il a été procédé à l’information du public et à la mise en œuvre des droits des personnes concernées ;
5° Evalue le degré de satisfaction et de confiance du public et des personnels des services ayant employé les traitements algorithmiques, en analysant les résultats de la consultation mentionnée au I. -
Article 5
Le ministre de l’intérieur remet au Parlement le rapport d’évaluation mentionné à l’article 4 au plus tard le 31 décembre 2024. Il le transmet à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le rend public sur le site internet du ministère de l’intérieur au même moment.
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Article 6
I. – Les dispositions du présent décret sont applicables sur l’ensemble du territoire national.
II. – Pour l’application du présent décret dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence à l’autorité préfectorale compétente est remplacée, respectivement, par la référence à l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française, par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et par la référence à l’administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
III. – Pour l’application du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références à la commune sont remplacées par les références à la collectivité et les références au maire sont remplacées par les références au président du conseil territorial.
IV. – Pour l’application du présent décret dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références à la commune sont remplacées, respectivement, par les références à la circonscription et au district et les références au maire sont remplacées, respectivement, par les références au chef de la circonscription territoriale et au chef de district. -
Article 7
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 11 octobre 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier
Source : JORF n°0238 du 13 octobre 2023
Texte n° 9