Avancement de Grade Fonction Publique Territoriale [Décret n° 2023-927]

Décret n° 2023-927 du 7 octobre 2023 relatif à l’avancement de grade dans les cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale et le corps des chefs de service de police municipale de Paris et aux règles de classement de certains fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale

Publics concernés : fonctionnaires de catégorie B et C de la fonction publique territoriale.
Objet : modification des dispositions transitoires relatives à l’avancement de grade des fonctionnaires de catégorie B et aux modalités de reprise des services lors de la nomination dans un cadre d’emplois de catégorie C de la fonction publique territoriale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le texte permet de maintenir les conditions de promotion au titre des avancements qui prévalaient avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022 modifiant les dispositions communes relatives à l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2022-1580 du 16 décembre 2022 modifiant l’organisation de la carrière des fonctionnaires du corps de chef de service de police municipale de Paris et adaptant les modalités de classement lors de la nomination dans les corps des attachés d’administrations parisiennes et de directeur de police municipale de Paris. Il précise en outre les règles de classement lors de la nomination dans le grade de promotion. Il modifie enfin les règles de classement en catégorie C lors de la nomination dans les cadres d’emplois.
Références : le décret et les textes qu’il modifie, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux ;
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 modifié portant statut particulier du corps de chef de service de police municipale de Paris ;
Vu le décret n° 2022-1200 du 31 août 2022 modifiant les dispositions communes relatives à l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2022-1580 du 16 décembre 2022 modifiant l’organisation de la carrière des fonctionnaires du corps de chef de service de police municipale de Paris et adaptant les modalités de classement lors de la nomination dans les corps des attachés d’administrations parisiennes et de directeur de police municipale de Paris ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 10 mai 2023 ;
Vu l’avis du Conseil de Paris dans sa séance du 6 au 9 juin 2023 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 8 juin 2023 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 28 juin 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      L’article 26 du décret du 22 mars 2010 susvisé est ainsi modifié:
      1° Le tableau figurant au I est complété par les lignes suivantes :
      «

       

      5e échelon 3e échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
      4e échelon 2e échelon Sans ancienneté

       

      » ;
      2° La dernière ligne du tableau figurant au II est remplacée par les lignes suivantes :
      «

       

      6e échelon :
      -à partir d’un an 3e échelon Ancienneté acquise
      -avant un an 3e échelon Sans ancienneté
      5e échelon 2e échelon Sans ancienneté
      4e échelon 1er échelon 1/2 de l’ancienneté acquise

       

      ».

    • Article 3

      Le II de l’article 10 du décret du 31 août 2022 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II.-Les fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, relèvent de l’un cadres d’emplois régis par le décret du 22 mars 2010 susvisé ou du cadre d’emplois des moniteurs éducateurs et intervenants familiaux régi par le décret du 10 juin 2013 susvisé sont réputés réunir les conditions pour un avancement au grade supérieur à la date à laquelle ils les auraient réunies en application, respectivement, des dispositions prévues à l’article 25 du décret du 22 mars 2010 et à l’article 15 du décret du 10 juin 2013 susvisés, dans leur rédaction antérieure au 1er septembre 2022.
      « Les fonctionnaires de catégorie B promus, en application du premier alinéa du présent II, dans un des grades d’avancement de l’un des cadres régis par le décret du 22 mars 2010 susvisé ou au grade de moniteur-éducateur principal sont classés dans ce grade d’avancement en application, respectivement, des dispositions prévues à l’article 26 du décret du 22 mars 2010 et à l’article 16 du décret du 10 juin 2013 susvisés, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-927 du 7 octobre 2023 relatif à l’avancement de grade dans les cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale et le corps des chefs de service de police municipale de Paris et aux règles de classement de certains fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale.
      « Les fonctionnaires mentionnés au présent II conservent, à titre personnel, dans l’échelon du grade supérieur dans lequel ils sont classés, l’indice brut qu’ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l’indice brut de classement. »

    • Article 4

      I.-L’article 23 du décret du 12 août 2021 susvisé est ainsi modifié:
      1° Le tableau figurant au I est complété par les lignes suivantes :
      «

       

      5e échelon 3e échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
      4e échelon 2e échelon Sans ancienneté

       

      » ;
      2° La dernière ligne du tableau figurant au II est remplacée par les lignes suivantes :
      «

       

      6e échelon :
      -à partir d’un an 3e échelon Ancienneté acquise
      -avant un an 3e échelon Sans ancienneté
      5e échelon 2e échelon Sans ancienneté
      4e échelon 1er échelon 1/2 de l’ancienneté acquise

       

      » ;
      II.-Le II de l’article 3 du décret du 16 décembre 2022 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II.-Les fonctionnaires mentionnés au I qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, relèvent du corps des chefs de service de police municipale de Paris, sont réputés réunir les conditions pour un avancement au grade supérieur à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions de l’article 23 du décret du 12 août 2021 susvisé dans leur rédaction antérieure au 19 décembre 2022.
      « Les fonctionnaires promus, en application du premier alinéa du présent II, dans un des grades d’avancement du corps des chefs de service de police municipale de Paris sont classés dans ce grade d’avancement en application des dispositions de l’article 23 du décret du 12 août 2021 susvisé dans sa rédaction issue du décret n° 2023-927 du 7 octobre 2023 relatif à l’avancement de grade dans les cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale et le corps des chefs de service de police municipale de Paris et aux règles de classement de certains fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale.
      « Les fonctionnaires mentionnés au présent II conservent, à titre personnel, dans l’échelon du grade supérieur dans lequel ils sont classés, l’indice brut qu’ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l’indice brut de classement. »

      • Article 5

        Le décret du 12 mai 2016 susvisé est ainsi modifié:
        1° Le tableau figurant au II de l’article 5 est remplacé par le tableau suivant :
        «

         

        DURÉE DES SERVICES PRIS EN COMPTE SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ
        en échelle de rémunération C2
        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l’échelon de classement
        A partir de 34 ans et 8 mois 9e échelon 3/4 de l’ancienneté de services
        au-delà de 34 ans et 8 mois
        A partir de 29 ans et 4 mois
        et avant 34 ans et 8 mois
        8e échelon 3/8 de l’ancienneté de services
        au-delà de 29 ans et 4 mois
        A partir de 24 ans
        et avant 29 ans et 4 mois
        8e échelon Sans ancienneté
        A partir de 20 ans
        et avant 24 ans
        7e échelon 1/2 de l’ancienneté de services
        au-delà de 20 ans
        A partir de 16 ans
        et avant 20 ans
        6e échelon 1/4 de l’ancienneté de services
        au-delà de 16 ans
        A partir de 13 ans et 4 mois
        et avant 16 ans
        5e échelon 3/8 de l’ancienneté de services
        au-delà de 13 ans et 4 mois
        A partir de 10 ans et 8 mois
        et avant 13 ans et 4 mois
        4e échelon 3/8 de l’ancienneté de services
        au-delà de 10 ans et 8 mois
        A partir de 8 ans
        et avant 10 ans et 8 mois
        3e échelon 3/8 de l’ancienneté de services
        au-delà de 8 ans
        A partir de 5 ans et 4 mois
        et avant 8 ans
        2e échelon 3/8 de l’ancienneté de services
        au-delà de 5 ans et 4 mois
        A partir de 2 ans et 8 mois
        et avant 5 ans et 4 mois
        2e échelon Sans ancienneté
        A partir de 1 an et 4 mois
        et avant 2 ans et 8 mois
        1er échelon 3/4 de l’ancienneté de services
        au-delà de 1 an et 4 mois
        Avant 1 an et 4 mois 1er échelon Sans ancienneté

         

        » ;
        2° Le tableau figurant au II de l’article 6 est remplacé par le tableau suivant :
        «

         

        DURÉE DES SERVICES
        pris en compte
        SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ
        en échelle de rémunération C2
        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l’échelon de classement
        A partir de 36 ans 8e échelon Sans ancienneté
        A partir de 30 ans et avant 36 ans 7e échelon 1/3 de l’ancienneté de services au-delà de 30 ans
        A partir de 24 ans et avant 30 ans 6e échelon 1/6 de l’ancienneté de services au-delà de 24 ans
        A partir de 20 ans et avant 24 ans 5e échelon 1/4 de l’ancienneté de services au-delà de 20 ans
        A partir de 16 ans et avant 20 ans 4e échelon 1/4 de l’ancienneté de services au-delà de 16 ans
        A partir de 12 ans et avant 16 ans 3e échelon 1/4 de l’ancienneté de services au-delà de 12 ans
        A partir de 8 ans et avant 12 ans 2e échelon 1/4 de l’ancienneté de services au-delà de 8 ans
        A partir de 4 ans et avant 8 ans 2e échelon Sans ancienneté
        A partir de 2 ans et avant 4 ans 1er échelon 1/2 de l’ancienneté de services au-delà de 2 ans
        Avant 2 ans 1er échelon Sans ancienneté

         

        » ;
        3° A l’article 7 :
        a) Au premier alinéa, les mots : « l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;
        b) Au troisième alinéa, les mots : « à l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « au même article L. 325-7 » ;
        c) Au dernier alinéa, les mots : « au même article 36 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 325-7 » ;
        4° A l’article 13, les mots : « l’article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 513-14 du code général de la fonction publique ».

      • Article 6

        Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 octobre 2023

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave

Source : JORF n°0234 du 8 octobre 2023
Texte n° 1

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