Arrêté du 10 août 2023 fixant le contenu et les règles d’organisation générale de la formation des fonctionnaires promus au grade de major de police de la police nationale
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d’avancement au sein du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d’organisation générale et la nature de l’épreuve des examens professionnels pour l’avancement au grade de major de police de la police nationale ;
Vu l’avis du comité social d’administration de réseau de la direction générale de la police nationale,
Arrêtent :
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Article 1
La formation prévue au II de l’article 18-3 du décret du 23 décembre 2004 susvisé pour l’accès au grade de major de police de la police nationale est organisée conformément aux dispositions fixées par le présent arrêté.
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Article 2
Les fonctionnaires promus au grade de major de police suivent une formation qui comporte des enseignements relatifs aux domaines du commandement et de la gestion.
Cette formation doit être réalisée dans les 12 mois de la publication des listes de fonctionnaires nommés au grade de major de police. -
Article 3
La direction centrale en charge de la formation de la police nationale désigne les structures de formation chargées de mettre en œuvre cette formation d’une durée de 30 heures et décide de la répartition entre ces structures des personnels promus à former.
Les stagiaires sont soumis aux mêmes obligations qu’en service et au respect des règles disciplinaires, déontologiques et à l’observation du règlement intérieur en vigueur au sein de la structure de formation concernée.
Tout stagiaire est tenu de suivre la session dans son intégralité. Toute absence supérieure à deux jours équivaut pour le fonctionnaire au non-respect des obligations de formation et à la non validation du stage. -
Article 4
Aucun report de stage n’est admis. Toutefois, en cas de force majeure avérée, après avis de la direction d’emploi et appréciation de la situation par la direction centrale en charge de la formation de la police nationale, une autre session de formation pourra être proposée, dans la limite des capacités logistiques et humaines.
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Article 5
La formation, d’une durée de 30 heures, place le major promu dans le contexte de ses futures responsabilités :
– il apprend à se situer dans son environnement et à appliquer les outils managériaux mis à sa disposition ;
– il intègre son rôle en matière de prévention des risques psychosociaux, de qualité de vie au travail et de respect du droit et de l’éthique. -
Article 6
Le directeur général de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 août 2023.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini
Source : JORF n°0189 du 17 août 2023
Texte n° 16