Arrêté du 28 juillet 2023 modifiant l’arrêté du 25 novembre 2014 relatif aux conditions générales d’admission, aux modalités générales de la scolarité et au contrôle des connaissances et des conditions d’obtention des diplômes à l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace
Le ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 3411-5 ;
Vu l’arrêté du 25 novembre 2014 relatif aux conditions générales d’admission, aux modalités générales de la scolarité et au contrôle des connaissances et des conditions d’obtention des diplômes à l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace ;
Vu l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
Vu l’arrêté du 8 juin 2020 relatif aux formations d’ingénieurs par la voie de l’apprentissage à l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace ;
Vu l’avis du conseil de la formation de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace en date du 25 mai 2023 ;
Vu la délibération du conseil d’administration de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace du 29 juin 2023 approuvant la modification de l’arrêté 25 novembre 2014 relatif aux conditions générales d’admission, aux modalités générales de la scolarité et au contrôle des connaissances et des conditions d’obtention des diplômes à l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace,
Arrête :
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Article 1
L’arrêté du 25 novembre 2014 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 28 du présent arrêté.
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Article 2
Dans l’ensemble de l’arrêté du 25 novembre 2014 susvisé, les acronymes : « ISAE » et : « SUPAERO » sont remplacés par l’acronyme : « ISAE-SUPAERO » ; et, plus particulièrement, aux articles 1er, 2,4,6,13,21,22,23,30,31,33, et 37, ainsi que dans les intitulés du titre Ier, du chapitre Ier du titre II et du chapitre Ier du titre III.
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Article 3
L’article 1er est modifié comme suit :
a) Les mots : « des élèves-ingénieurs » sont insérés entre les mots : « de formation, » et «, des étudiants » ;
b) Les mots : «, des apprentis » sont insérés entre le mot : « auditeur, » et « et des stagiaires » ;
c) Le mot : « continue » est remplacé par le mot : « professionnelle » ;
d) Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’admission des apprentis, leurs modalités de scolarité ainsi que les conditions d’évaluation et de sanction des études, sont détaillées dans l’arrêté du 8 juin 2020 relatif aux formations d’ingénieurs par la voie de l’apprentissage à l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (NOR : ARMA2014368A). » -
Article 4
A l’article 3, le mot : « maximal» est supprimé.
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Article 5
L’article 5 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou en vertu d’accord particulier » sont insérés après le mot : « épreuves » ;
b) Au III, les mots : «, ou dans le cadre d’un accord particulier de double diplôme, d’un niveau jugé équivalent par le jury mentionné à l’article 6 » sont ajoutés après le mot : « supérieur ». -
Article 6
L’article 6 est modifié comme suit :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :«-le directeur des formations de l’institut ou son représentant ; »
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-le chef de programme et trois enseignants participant au cycle de la formation d’ingénieurs ISAE-SUPAERO et désignés par le directeur général de l’institut ; »
c) Au septième alinéa, le mot : « Participent » est remplacé par les mots : « Peuvent participer » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « le classement d’admission » sont remplacés par les mots : « la liste d’admission et le classement sur liste complémentaire des candidats de la voie universitaire ». -
Article 7
L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les admissions en qualité d’élève sont prononcées par le directeur général de l’institut :
« 1° Après leur désignation par le ministre de la défense, pour les ingénieurs de l’armement et les ingénieurs d’études et techniques d’armement ;
« 2° Après leur nomination par le ministre de la défense, sur proposition d’un jury d’admission, pour les officiers ;
« 3° Après les épreuves d’un concours ou sur titre, sur proposition du jury, ou en vertu d’accord particulier entre l’institut et un autre établissement d’enseignement, pour les élèves civils.» -
Article 8
L’article 10 est modifié comme suit :
a) Le troisième alinéaest remplacé par les dispositions suivantes :«-le directeur des formations de l’institut ou son représentant ; »
b) Au quatrième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
c) Au septième alinéa, le mot : « Participent » est remplacé par les mots : « Peuvent participer ». -
Article 9
A l’article 12, les mots : « en formation de master » sont insérés après les mots : « Les admissions ».
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Article 10
L’article 16 est modifié comme suit :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :«-le directeur des formations de l’institut ou son représentant ; »
b) Au quatrième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
c) Au septième alinéa, le mot : « Participent » est remplacé par les mots : « Peuvent participer ». -
Article 11
L’article 20 est abrogé.
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Article 12
Au sixième alinéa de l’article 21, les mots : « les formations de perfectionnement » sont remplacés par les mots : « des actions de formation continue ».
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Article 13
Au premier alinéa de l’article 22, le dernier acronyme « SUPAERO » est remplacé par « l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace ».
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Article 14
Au deuxième alinéa de l’article 23, les mots : « directeur général » sont remplacés par les mots : « directeur des formations ».
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Article 15
L’article 24 est abrogé.
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Article 16
L’article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29.-Le règlement de scolarité de l’institut fixe les modalités de validation des études pour le cycle de formation d’ingénieurs. Celui-ci comprend a minima le détail pour :
«-les critères de suffisance ;
«-les conditions de validation d’une année d’études et du cursus ;
«-le fonctionnement des jurys ;
«-les dispositions concernant les élèves ayant suivi une partie de leur cursus hors de l’institut ou en aménagement de cursus. » -
Article 17
L’article 30 est modifié comme suit :
a) Au troisième alinéa, les mots : «-le directeur de la formation d’ingénieurs “ SUPAERO ” » sont remplacés par les mots : «-le directeur des formations de l’institut » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par les mots : « le chef de programme et trois ». -
Article 18
L’article 31 est modifié comme suit :
a) Au troisième alinéa, les mots : «-le directeur de la formation chargé des masters et des formations de spécialisation ; » sont remplacés par les mots : «-le directeur des formations de l’institut ou son représentant ; »
b) Au quatrième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par les mots : « le chef de programme et trois ». -
Article 19
L’article 34 est modifié comme suit :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :«-le directeur des formations de l’institut ou son représentant ; »
b) Au quatrième alinéa, les mots : « quatre personnels » sont remplacés par les mots : « le chef de programme et trois ».
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Article 20
L’article 35 est abrogé.
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Article 21
L’article 36 est modifié comme suit :
a) Au cinquième alinéa, le «. » final est remplacé par une «, » ;
b) Après le cinquième alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé est ajouté :«-pour les étudiants concernés, la validation du diplôme. » ;
c) Au nouvel onzième aliéna, les mots : « suivant les prescriptions du jury » sont supprimés.
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Article 22
L’article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37.-La décision d’exclusion du cycle de formation d’ingénieurs ISAE-SUPAERO, de redoublement, ou de non-délivrance du diplôme d’ingénieur ISAE-SUPAERO, est prise par le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l’institut après avis du jury, en ce qui concerne les élèves ingénieurs de l’armement, les élèves ingénieurs des études et techniques de l’armement et les élèves officiers.
« La décision d’exclusion du cycle de formation d’ingénieurs ISAE-SUPAERO, de redoublement ou de non-délivrance du diplôme d’ingénieur ISAE-SUPAERO, est prise sur proposition du jury de validation des études concernées, par le directeur général de l’institut, en ce qui concerne les autres élèves.
« La décision de validation conditionnelle est prise par le directeur général de l’institut pour tous. » -
Article 23
A l’article 39, les mots : « ou de validation conditionnelle » sont supprimés.
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Article 24
L’article 40 est modifié comme suit :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La validation des études effectuées dans le cadre d’une validation des acquis de l’expérience est examinée par le jury de validation des acquis de l’expérience, conformément aux textes en vigueur et au règlement de scolarité. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé. -
Article 25
L’article 41 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, lesmots : « diplôme d’ingénieur “ SUPAERO ” de l’institut » sont remplacés par les mots : « diplôme d’ingénieur de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « diplôme d’ingénieur “ SUPAERO ” sont remplacés par les mots : « diplôme d’ingénieur de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace » ; et, dans la dernière phrase, le mot : « SUPAERO » est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A titre dérogatoire, le directeur général de l’institut peut, sur proposition du jury, différer la délivrance du diplôme d’un élève de troisième année jusqu’à satisfaction par celui-ci des critères de suffisance suite à des travaux hors cadre de l’institut, à sanctionner dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de notification de la décision du directeur général. Dans ce délai de deux ans maximum, de réalisation de travaux hors cadre, l’intéressé n’est pas considéré administrativement en tant qu’élève de l’institut du jour où cette décision lui est notifiée et obtiendra le titre correspondant ultérieurement, après avoir satisfait aux critères de suffisance suite à ces travaux hors cadre. » -
Article 26
L’article 47 est abrogé.
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Article 27
L’article 48 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : «et tout droit à attestation » sont supprimés et les mots : « dans la même formation » sont ajoutés après les mots : « d’élève civil » ;
b) Le troisième aliéna est complété par les mots : « déjà acquittés, ni à l’exonération du restant dû » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l’exception des étudiants qui bénéficient d’une exonération des droits et frais de scolarité ou d’un échelonnement de paiement, les étudiants admis à l’institut sont définitivement inscrits dès lors qu’ils ont acquitté, les droits et frais de scolarité à leur entrée en formation dans la durée définie par le règlement de scolarité. En cas de défaut de paiement des droits et frais de scolarité, l’institut pourra refuser la délivrance du diplôme ou le passage en année supérieure. » -
Article 28
L’article 51 est abrogé.
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Article 29
La directrice des ressources humaines de la direction générale de l’armement et le directeur général l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 juillet 2023.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines de la direction générale de l’armement,
C. Krykwinski
Texte n° 8