Arrêté du 28 juillet 2023 modifiant l’arrêté du 24 décembre 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme d’arme aux sous-officiers de gendarmerie
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 24 décembre 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme d’arme aux sous-officiers de gendarmerie,
Arrête :
-
Article 1
L’article 3 de l’arrêté du 24 décembre 2021 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-La formation au diplôme d’arme est ouverte, sur demande agréée, aux sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions suivantes :
«-être en position d’activité ;
«-être sous-officier du grade de gendarme au 1er mai de l’année de candidature ;
«-appartenir à la subdivision d’arme de la gendarmerie mobile ou appartenir à la subdivision d’arme de la gendarmerie départementale et être agréé pour intégrer la subdivision d’arme de la gendarmerie mobile ou être affecté dans l’une des unités suivantes :« 1° Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie ;
« 2° Peloton spécialisé de protection de la gendarmerie ;
« 3° Peloton de sûreté maritime et portuaire ;
« 4° Unités d’intervention ou de protection de la gendarmerie de l’air ou de la gendarmerie de l’armement ;«-avoir validé les épreuves du contrôle de la condition physique des militaires prévu pour les unités d’intervention ;
«-disposer d’un certificat médical d’aptitude générale au service, sans restriction, en cours de validité ;
«-ne pas avoir fait l’objet dans les deux années précédant la candidature :« 1° D’une sanction disciplinaire du premier groupe égale ou supérieure à vingt jours d’arrêt ou d’un blâme du ministre ;
« 2° D’une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe. ». -
Article 2
Après l’article 3 de l’arrêté du 24 décembre 2021 susvisé, est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, ou son représentant, peut exceptionnellement accorder une dérogation aux conditions prévues à l’article 3 :
« 1° Lorsque le candidat ne présente pas la condition d’aptitude médicale, sous réserve qu’il retrouve son aptitude médicale à la date de début des tests probatoires mentionnés à l’article 5. Dans le cas contraire, il peut bénéficier d’un report de formation dans les conditions fixées à l’article 20 ;
« 2° Lorsque le candidat n’appartient pas à l’une des subdivisions ou unités listées à l’article 3 sous réserve qu’il justifie de son affectation dans l’une d’elles à la date d’entrée en formation.
« La dérogation est accordée après avis d’une commission d’étude des cas dérogatoires dont la composition est fixée par instruction, sous réserve que le militaire fasse l’objet d’un avis favorable du commandant de région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité. » -
Article 3
A l’article 10 de l’arrêté du 24 décembre 2021 susvisé, les mots :
«-d’une épreuve sportive dont le contenu et le barème sont précisés par instruction ; » sont supprimés.
-
Article 4
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 juillet 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,
B. Arviset
Texte n° 6