Arrêté du 24 juillet 2023 fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des commissaires de police de la police nationale
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure, partie législative, notamment le titre Ier du livre IV ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu l’article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de police ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique et notamment ses articles 1er à 6 ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2022-1465 du 24 novembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2007 modifié fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d’études déterminé relevant d’une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation ;
Vu l’arrêté du 18 octobre 2012 modifié relatif aux épreuves d’exercices physiques des concours pour le recrutement des commissaires de police, officiers de police et gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l’appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale,
Arrêtent :
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Article 1
L’arrêté d’ouverture, pris par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, dans les conditions fixées à l’article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, détermine les dates de retrait et de clôture des dossiers d’inscription, la date des épreuves et le nombre d’emplois offerts.
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Article 2
Les épreuves écrites d’admissibilité comportent :
1° Une épreuve de culture générale consistant en une composition sur un sujet d’ordre général relatif à l’évolution des idées et des faits politiques, économiques et sociaux en France et dans le monde depuis 1900 jusqu’à nos jours (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;
2° Une épreuve consistant, à partir d’un dossier documentaire à caractère administratif, en la résolution d’un cas pratique visant à dégager des propositions et solutions argumentées. Le dossier documentaire ne peut excéder trente pages (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
3° Une épreuve de composition portant sur le droit administratif général et/ou les libertés publiques et/ou le droit de l’Union européenne (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
4° Une épreuve de composition portant sur le droit pénal général et/ou la procédure pénale (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
5° Des tests psychotechniques écrits, non notés, permettant de mesurer les aptitudes intellectuelles et le profil psychologique des candidats et d’évaluer les aptitudes et un potentiel professionnel à exercer une fonction déterminée (durée : deux heures).
Les résultats de ces tests sont communiqués aux membres du jury de l’épreuve d’entretien de la phase d’admission. -
Article 3
L’épreuve de préadmission comporte des épreuves d’exercices physiques dont la nature, les modalités et le barème sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer. Ces épreuves comportent un parcours d’habileté motrice et un test d’endurance cardio-respiratoire (coefficient 3).
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Article 4
Les épreuves d’admission comportent :
1° Un entretien avec le jury, qui débute par une présentation du candidat d’une durée de 5 minutes au plus, permettant d’apprécier ses qualités de réflexion, ses connaissances d’ordre général, son comportement, son aptitude et sa motivation à exercer des fonctions de commissaire de police (durée : quarante minutes ; coefficient 9).
Les candidats titulaires d’un doctorat bénéficient d’une épreuve orale adaptée, conformément à l’article L. 412-1 du code de la recherche. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury, qui a pour point de départ un exposé du candidat d’une durée de dix minutes au plus, au cours desquelles il présente notamment ses travaux, son parcours et ses motivations à occuper l’emploi postulé (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 9).
Les membres du jury disposent :– des résultats des tests psychotechniques interprétés par le psychologue, membre du jury ;
– de la fiche de renseignements remise par le candidat, décrivant sa formation, ses expériences professionnelles, ses principales compétences et ses motivations. Le modèle est disponible sur le site internet du ministère de l’intérieur et des outre-mer à l’adresse suivante : www.interieur.gouv.fr.Cette fiche doit être transmise au service organisateur du concours à une date fixée par l’arrêté d’ouverture du concours. La fiche est transmise au jury par le service organisateur ;
2° Une épreuve de mise en situation individuelle à partir d’un cas pratique tiré au sort pouvant comporter un dossier documentaire professionnel d’une dizaine de pages (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 6) ;
3° Une épreuve orale de langue étrangère consistant en une conversation à partir d’un texte, écrit dans la langue choisie, tiré au sort par le candidat (durée : vingt minutes ; préparation : vingt minutes ; coefficient 2).
Les langues admises sont l’anglais, l’allemand et l’espagnol. Le candidat indique son choix au moment de son inscription au concours. Il ne peut en aucun cas en changer postérieurement à la clôture des inscriptions.-
Article 5
Les épreuves écrites d’admissibilité comportent :
1° Une épreuve de culture générale consistant en une composition sur un sujet d’ordre général relatif à l’évolution des idées et des faits politiques, économiques et sociaux en France et dans le monde depuis 1900 jusqu’à nos jours (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;
2° Une épreuve consistant, à partir d’un dossier documentaire à caractère administratif, en la résolution d’un cas pratique visant à dégager des propositions et solutions argumentées. Le dossier documentaire ne peut excéder trente pages (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
3° Une épreuve de questions à réponses courtes, dans la limite de quatre questions, portant sur le droit administratif général et/ou les libertés publiques et/ou le droit de l’Union européenne (durée : deux heures ; coefficient 4) ;
4° Une épreuve comportant un ou plusieurs cas pratiques sur le droit pénal général et/ou le droit pénal spécial et/ou la procédure pénale (durée : deux heures ; coefficient 4) ;
5° Des tests psychotechniques écrits, non notés, permettant de mesurer les aptitudes intellectuelles et le profil psychologique des candidats et d’évaluer les aptitudes et un potentiel professionnel à exercer une fonction déterminée (durée : deux heures).
Les résultats de ces tests sont communiqués aux membres du jury de l’épreuve d’entretien de la phase d’admission. -
Article 6
L’épreuve de préadmission comportent des épreuves d’exercices physiques dont la nature, les modalités et le barème sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer. Ces épreuves comportent un parcours d’habileté motrice et un test d’endurance cardio-respiratoire (coefficient 3).
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Article 7
Les épreuves d’admission comportent :
1° Un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d’une durée de cinq minutes au plus. Il se poursuit par un échange avec le jury sur des questions d’ordre général et sur sa connaissance des missions et de l’organisation de la police nationale. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (durée : quarante minutes ; coefficient 9).
Le candidat fournit, à une date fixée dans l’arrêté d’ouverture du concours, le dossier RAEP dont le modèle est disponible sur le site internet du ministère de l’intérieur et des outre-mer à l’adresse suivante : www.interieur.gouv.fr.
Il est transmis au jury par le service organisateur du concours.
Les membres du jury disposent des résultats des tests psychotechniques interprétés par le psychologue, membre du jury ;
2° Une épreuve de mise en situation individuelle à partir d’un cas pratique tiré au sort pouvant comporter un dossier documentaire professionnel d’une dizaine de pages (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 6) ;
3° Une épreuve orale de langue étrangère consistant en une conversation à partir d’un texte, écrit dans la langue choisie, tiré au sort par le candidat (durée : vingt minutes ; préparation : vingt minutes ; coefficient 2).
Les langues admises sont l’anglais, l’allemand et l’espagnol. Le candidat indique son choix au moment de son inscription au concours. Il ne peut en aucun cas en changer postérieurement à la clôture des inscriptions.-
Article 8
Les épreuves d’admissibilité comportent :
1° Une épreuve de questions à réponses courtes, permettant d’évaluer les acquis professionnels du candidat (durée : une heure, coefficient 1) ;
2° Une composition écrite à orientation professionnelle, permettant de vérifier les qualités de réflexion du candidat (durée : trois heures, coefficient 2) ;
3° Une mise en situation de priorisation permettant d’évaluer les réflexes managériaux et la façon dont le candidat gère les priorités, s’organise et réagit sous pression (durée : deux heures trente minutes ; coefficient 2) ;
4° Des tests psychotechniques écrits, non notés, permettant de mesurer les aptitudes intellectuelles et le profil psychologique des candidats et d’évaluer les aptitudes et un potentiel professionnel à exercer une fonction déterminée (durée : deux heures).
Les résultats de ces tests sont communiqués aux membres du jury de l’épreuve d’entretien de la phase d’admission. -
Article 9
Les épreuves d’admission comportent :
1° Un entretien avec le jury permettant d’apprécier les connaissances et l’expérience professionnelles des candidats ainsi que leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues au corps de conception et de direction (durée : quarante minutes ; coefficient 5).
Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d’une durée de cinq minutes au plus. Il se poursuit par un échange avec les membres du jury qui disposent du dossier professionnel du candidat.
Ce dossier, non noté, constitué par le candidat à l’issue de la phase d’admissibilité, est transmis au jury par le service organisateur. Le modèle de dossier est disponible sur le site internet du ministère de l’intérieur et des outre-mer à l’adresse suivante : www.interieur.gouv.fr.
Les membres du jury disposent des résultats des tests psychotechniques interprétés par le psychologue, membre du jury ;
2° Une mise en situation collective permettant d’apprécier, dans un contexte professionnel, les aptitudes relationnelles des candidats au travers la capacité à argumenter, la réactivité et l’aptitude à l’écoute et à la mise en œuvre de relations de coopération, ainsi que la faculté d’analyse et de distanciation (coefficient 2).
Chaque groupe de mise en situation réunit au moins trois candidats et se déroule en deux temps :– une mise en situation collective d’une durée de quarante-cinq minutes maximum ;
– un exercice individuel et personnel d’auto-évaluation d’une durée de quinze minutes maximum permettant de mettre en avant l’aptitude réflexive du candidat ;3° Une mise en situation professionnelle individuelle à partir d’un cas pratique permettant de mettre en avant l’esprit pratique, la conscience professionnelle, autant que le bon sens et la capacité relationnelle du candidat (durée : vingt minutes ; préparation : vingt minutes ; coefficient 2) ;
4° Une épreuve orale de langue étrangère consistant en une conversation à partir d’un texte, écrit dans la langue choisie, tiré au sort par le candidat (durée : vingt minutes ; préparation : vingt minutes ; coefficient 2).
Les langues admises sont l’anglais, l’allemand et l’espagnol. Le candidat indique son choix lors de son inscription au concours. Il ne peut en aucun cas en changer postérieurement à la clôture des inscriptions.-
Article 10
Les épreuves d’admissibilité comportent :
1° Un examen et une évaluation du dossier de chaque candidat.
Le dossier du candidat comprend :– une lettre manuscrite de motivation du candidat ;
– un curriculum vitae ;
– une copie certifiée conforme des titres et diplômes détenus ;
– une copie certifiée conforme des études et travaux personnels en rapport avec la ou les disciplines figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer.Le candidat mentionnera le nombre et la nature des pièces qui constituent le dossier.
Les travaux en langue étrangère sont acceptés sous réserve de la production d’une traduction ou d’une synthèse en langue française et des dispositions en matière d’équivalence des diplômes.
Dans les délais fixés par l’arrêté d’ouverture du concours, l’ensemble des dossiers sera transmis au service assurant l’organisation du concours qui se chargera de les transmettre aux membres du jury.
Les candidats titulaires d’un doctorat peuvent, conformément à l’article L. 412-1 du code de la recherche, présenter sous forme d’une fiche de synthèse leurs mémoires universitaires et notes d’études ainsi que la liste de leurs publications le cas échéant, en vue de la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat.
Des examinateurs qualifiés sont désignés pour procéder à l’examen des dossiers des candidats ;
2° Des tests psychotechniques écrits, non notés, permettant de mesurer les aptitudes intellectuelles et le profil psychologique des candidats et d’évaluer les aptitudes et un potentiel professionnel à exercer une fonction déterminée (durée : deux heures).
Les résultats de ces tests sont transmis aux membres du jury de l’épreuve d’entretien de la phase d’admission.
Le jury établit par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles, par discipline, en s’appuyant sur l’examen du dossier du candidat qui n’est pas noté. -
Article 11
L’épreuve de préadmission comporte des épreuves d’exercices physiques dont la nature, les modalités et le barème sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer. Ces épreuves comportent un parcours d’habileté motrice et un test d’endurance cardio-respiratoire (coefficient 3).
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Article 12
L’épreuve d’admission consiste en un entretien avec le jury, qui débute par une présentation du candidat de cinq minutes au plus, permettant d’apprécier ses qualités de réflexion, ses connaissances d’ordre général, son comportement, son aptitude et sa motivation à exercer les fonctions de commissaire de police (durée : quarante minutes ; coefficient 5).
Les candidats titulaires d’un doctorat bénéficient d’une épreuve orale adaptée, conformément à l’article L. 412-1 du code de la recherche.
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury, qui a pour point de départ un exposé du candidat d’une durée de dix minutes au plus au cours desquelles il présente notamment ses travaux, son parcours et ses motivations à occuper l’emploi postulé (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 5).
Les membres du jury disposent, des résultats des tests psychotechniques interprétés par le psychologue, membre du jury.-
Article 13
Les épreuves des quatre concours sont obligatoires.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves. Les convocations pourront être transmises par voie dématérialisée ou voie postale.
Dans le cas de non réception de la convocation dix jours avant le début des épreuves, il appartient au candidat de se mettre sans délai en rapport avec le service organisateur territorialement compétent.
Le fait de ne pas participer à une épreuve obligatoire, soit en se présentant en retard, soit après l’ouverture des enveloppes scellées contenant les sujets pour les épreuves écrites, soit après l’heure de la convocation pour les épreuves orales, d’omettre de rendre la copie à la fin de l’épreuve, ou de ne pas remettre au jury un dossier ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour chaque concours entraîne l’attribution de la note zéro.
Un candidat absent à une épreuve ne peut se présenter à la suivante. -
Article 14
Les copies sont anonymisées par un dispositif technique. Elles font l’objet d’une double correction.
Sauf dispositions contraires, il est attribué à chaque épreuve d’admissibilité, de préadmission et d’admission une note comprise entre 0 et 20. Elle est multipliée par les coefficients fixés pour chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.
Sont éliminatoires :– toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve d’entretien avec le jury ;
– toute note inférieure à 7 sur 20 à l’un ou l’autre des deux ateliers de l’épreuve d’exercices physiques.Seuls les candidats ayant obtenu, aux épreuves d’admissibilité du concours externe et du premier concours interne, un total de points déterminé par le jury ont accès aux épreuves de préadmission.
Seuls les candidats du concours sur titres et travaux, dont le dossier a été retenu à l’admissibilité par le jury, ont accès aux épreuves de préadmission.
Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d’admissibilité du second concours interne un total de points déterminé par le jury ont accès aux épreuves d’admission.
Seuls les candidats ayant obtenu, aux épreuves de préadmission du concours externe, du premier concours interne et du concours sur titres et travaux, un total de points déterminé par le jury ont accès aux épreuves d’admission.
Le jury dresse pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles ainsi que celle des candidats déclarés pré-admis, par ordre alphabétique.
A l’issue des épreuves d’admission, le jury dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats admis sur la liste principale et sur la liste complémentaire.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve d’entretien avec le jury de la phase d’admission. -
Article 15
Le candidat doit porter une tenue civile correcte pour l’ensemble des épreuves. Un candidat qui causerait des désordres, dont la tenue serait de nature à ne pas permettre son identification ou dont le comportement serait jugé de nature à perturber le bon déroulement des épreuves sera exclu de la salle d’examen.
Lors des épreuves, il est interdit notamment aux candidats :– d’introduire dans les lieux des épreuves tout document, note ou instrument dont l’usage n’aurait pas été expressément prévu par le règlement du concours ou autorisé par le jury ;
– de communiquer entre eux ou avec l’extérieur ;
– d’utiliser des appareils électroniques ou connectés. Les personnes disposant d’un téléphone portable, d’un smartphone ou d’une tablette doivent le mettre en position « Arrêt » et le ranger dans leurs affaires personnelles. L’utilisation dans les salles de concours et lors des déplacements aux toilettes, d’appareils informatiques, photographiques ou audiovisuels, ainsi que de tout appareil électronique est strictement interdite ;
– de porter des écouteurs. Les oreilles des candidats ne doivent donc pas être cachées, pendant toute la durée des épreuves ;
– de sortir de la salle sans autorisation des surveillants des épreuves.Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée est susceptible d’entraîner l’exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise à l’encontre des complices de l’auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
En cas de flagrant délit, le surveillant établit à l’attention du président du jury un rapport caractérisant les faits. Le candidat peut continuer à composer.
Aucune décision ne peut être prise sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La décision motivée est notifiée sans délai à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, à défaut, par tout autre moyen.
L’exclusion du concours est prononcée par le président du jury avant la proclamation des résultats soit d’admissibilité, soit de préadmission, soit d’admission. -
Article 16
Le programme des épreuves des concours est joint en annexe du présent arrêté.
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Article 17
Les candidats à l’accès au corps de conception et de direction doivent répondre aux conditions d’aptitude physique définies par l’arrêté du 2 août 2010 modifié.
Ils doivent se soumettre aux examens et tests médicaux qui leur sont prescrits en vue d’établir qu’ils remplissent les conditions d’aptitude physique requises. -
Article 18
La nomination des lauréats en tant qu’élèves commissaires de police est subordonnée à l’obtention de l’agrément du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
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Article 19
Les membres des jurys des quatre concours sont nommés par arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer, sur proposition du directeur général de la police nationale.
Un président unique peut assurer la direction des jurys des quatre concours dont des membres peuvent être communs.
En cas de partage des voix lors des délibérations des jurys, celle du président est prépondérante. -
Article 20
La présidence des jurys est assurée par le directeur général de la police nationale ou son représentant, occupant un emploi de directeur des services actifs ou d’inspecteur général de la police nationale.
L’arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l’impossibilité d’assurer sa fonction.
Il pourra être fait appel à un fonctionnaire retraité se prévalant de l’honorariat ayant occupé l’un des emplois de directeur ou d’inspecteur général mentionnés au premier alinéa. -
Article 21
Le jury du concours externe, du premier concours interne et du concours sur titres et travaux comprend les membres suivants :
1° Un ou plusieurs membres du corps de conception et de direction ayant au moins le grade de commissaire général, ou détaché(s) dans un emploi de contrôleur général ;
2° Un ou plusieurs membres d’un corps recruté par la voie de l’Institut national du service public ;
3° Un ou plusieurs membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;
4° Un ou plusieurs magistrats de l’ordre judiciaire ;
5° Une ou plusieurs personnalités qualifiées extérieures à la fonction publique de l’Etat, territoriale ou hospitalière ;
6° Un ou plusieurs psychologues.
En cas de démission d’un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé.
Pour les trois concours, il pourra être fait appel à des fonctionnaires retraités se prévalant de l’honorariat ayant occupé un emploi dans l’un des corps mentionnés au 1° à 4°. -
Article 22
Le jury du second concours interne comprend les membres suivants :
1° Un ou plusieurs représentants du directeur en charge du recrutement et de la formation de la police nationale ;
2° Un ou plusieurs représentants du directeur en charge de l’administration générale de la police nationale ;
3° Un ou plusieurs représentants de l’Ecole nationale supérieure de la police ;
4° Un ou plusieurs membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;
5° Un ou plusieurs psychologues.
En cas de démission d’un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé.
Il pourra être fait appel à des fonctionnaires retraités se prévalant de l’honorariat ayant occupé un emploi dans l’un des corps visés ci-dessus. -
Article 23
Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier, sans voix délibérative, pour élaborer les sujets et les corrigés sous réserve qu’ils soient soumis à la validation du jury plénier et pour participer à la correction des copies.
Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury pour les épreuves orales des quatre concours et l’épreuve d’admissibilité du concours sur titres et travaux au plus tard la veille de l’épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative.
La composition du groupe d’examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d’un examinateur qualifié absent, même temporairement, n’est pas autorisé.
Il pourra être fait appel à des fonctionnaires retraités se prévalant de l’honorariat. -
Article 24
L’arrêté du 28 mars 2014 fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des concours pour le recrutement des commissaires de police de la police nationale, et l’arrêté du 25 juillet 2018 fixant le contenu et les modalités de la voie d’accès professionnelle au corps de conception et de direction de la police nationale sont abrogés.
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Article 25
Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l’année 2024.
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Article 26
Le directeur général de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXE
PROGRAMME COMMUN AUX ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE ET DU PREMIER CONCOURS INTERNEDroit administratif général
1. Les sources du droit administratif :
a) Les sources internes ;
b) Les sources internationales.
2. L’organisation administrative :
a) Les principes de l’organisation administrative :– centralisation ;
– décentralisation ;
– déconcentration.b) L’administration de l’Etat : l’administration centrale, les services déconcentrés de l’Etat :
– les établissements publics à caractère administratif et les établissements publics à caractère industriel et commercial ;
– les autorités administratives indépendantes ;
– le ou les représentants de l’Etat au niveau territorial : les préfets et sous-préfets.c) Les collectivités territoriales :
– la région ;
– le département ;
– la commune ;
– l’intercommunalité et les groupements de collectivités territoriales.d) le contrôle des actes des collectivités territoriales.
3. L’action de l’administration :
a) Le principe de la légalité administrative ;
b) L’objet de l’action de l’administration :– la théorie générale des services publics ;
– la police administrative.c) Les procédés de l’action administrative :
– l’acte administratif unilatéral ;
– le contrat administratif.d) La responsabilité administrative extracontractuelle :
– responsabilité pour faute ;
– responsabilité sans faute.4. La justice administrative :
a) Les principales juridictions administratives :– le Conseil d’Etat ;
– les cours administratives d’appel ;
– les tribunaux administratifs ;
– le Tribunal des conflits ;b) Les recours contentieux :
– les prérogatives de l’administration ;
– la distinction des recours contentieux ;
– les voies de recours ;
– la procédure contentieuse.5. La fonction publique d’Etat :
a) Les sources ;
b) Le statut général des fonctionnaires de l’Etat.Libertés publiques
1. Théorie générale des libertés publiques :
a) Les sources des libertés publiques :– la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (26 août 1789) ;
– le Préambule de la Constitution de 1946 ;
– le Préambule de la Constitution de 1958 ;
– la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
– la Charte européenne des droits fondamentaux ;b) L’aménagement des libertés publiques :
– les régimes exceptionnels (article 16, état de siège, état d’urgence, théorie des circonstances exceptionnelles).
c) La protection juridictionnelle des libertés publiques :
– juge administratif ;
– juge judiciaire ;
– Conseil constitutionnel ;
– Cour européenne des droits de l’homme ;
– Cour de justice de l’Union européenne.2. Le régime juridique des principales libertés publiques :
a) L’égalité ;
b) Les libertés de la personne physique :– la sûreté ;
– la liberté d’aller et venir ;
– le respect de la personnalité ;
– le droit à la vie et au respect de l’intégrité physique ;
– la protection de la vie privée à travers ses contours (inviolabilité du domicile, inviolabilité du secret des correspondances).c) Les libertés de l’esprit :
– la liberté de la presse ;
– la liberté de communication ;
– la liberté de l’enseignement ;
– la liberté de religion.d) Les libertés propres aux groupements d’individus :
– la liberté de manifestation et d’attroupement ;
– la liberté de réunion ;
– la liberté d’association.Droit de l’Union européenne
1. Les institutions de l’Union européenne et leur fonctionnement :
– des Communautés européennes à l’Union européenne ;
– la Commission européenne ;
– le Conseil européen ;
– le Conseil de l’Union européenne ;
– le Parlement européen ;
– le processus de décision ;
– l’ordre juridique communautaire ;
– la juridiction communautaire.2. Les compétences de l’Union européenne :
– la classification des compétences de l’Union européenne : compétences exclusives, compétences partagées et compétences d’appui, de coordination ou de complément ;
– l’adaptation des compétences de l’Union européenne : l’article 352 du traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ;
– les limites à l’exercice des compétences de l’Union européenne : les principes de subsidiarité et de proportionnalité, les clauses d’option de retrait et les coopérations renforcées.3. Les caractères du droit de l’Union européenne :
a) L’applicabilité du droit de l’Union européenne ;
b) L’effet direct du droit de l’Union européenne ;
c) La primauté du droit de l’Union européenne.
4. Le marché intérieur et les questions économiques et financières : principaux éléments :– « les quatre libertés » ;
– le marché intérieur ;
– la politique de concurrence ;
– l’union économique et monétaire et la coordination des politiques économiques ;
– le budget de l’Union européenne.5. Les principales politiques communes :
– la politique agricole commune (PAC) ;
– la politique commune de la pêche (PCP) ;
– la politique de cohésion économique et sociale ;
– la politique de l’environnement ;
– la politique de l’énergie ;
– la politique des transports ;
– la politique de la recherche ;
– l’espace de liberté, de sécurité et de justice.Droit pénal général
Notions générales d’histoire du droit pénal, de criminologie et de science pénitentiaire :
1. La loi pénale :
a) La loi pénale en elle-même :– son importance ;
– sa nature ;
– son domaine d’application dans le temps et dans l’espace ;b) La loi pénale et le juge :
– la qualification des faits ;
– l’interprétation de la loi ;
– le contrôle de régularité de la loi.c) La loi pénale et l’infraction :
– les éléments constitutifs de l’infraction ;
– les qualifications des infractions selon leur gravité et leur nature.2. Le délinquant :
a) La responsabilité pénale du délinquant :– principe et limites de la responsabilité personnelle ;
– la distinction auteur/coauteur/complice ;
– la tentative ;
– la distinction personne physique/personne morale, mineur/majeur ;
– le cas particulier des responsables politiques.b) L’irresponsabilité pénale du délinquant :
– causes objectives d’irresponsabilité pénale ;
– causes subjectives d’irresponsabilité pénale ;
– immunités (diverses).3. Les peines :
a) La peine encourue ;
b) La peine prononcée ;
c) La peine exécutée.Procédure pénale
1. Les principes directeurs de la procédure pénale.
2. Les acteurs de la procédure pénale :
a) Police judiciaire ;
b) Parquet ;
c) Avocats ;
d) Juridictions d’instruction, de jugement et d’application des peines ;
e) La Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux.
3. La dynamique de la procédure pénale :
a) L’action publique ;
b) L’action civile.
4. La mise en état des affaires pénales :
a) La preuve pénale ;
b) Les enquêtes de police ;
c) L’instruction préparatoire.
5. Le jugement des affaires pénales :
a) Les diverses procédures de jugement ;
b) Les voies de recours internes ;
c) Les voies de recours internationales.
6. L’entraide répressive internationale :
a) Les cadres institutionnels de l’entraide :– Nations unies ;
– Conseil de l’Europe ;
– Union européenne.b) Les mécanismes et les structures de l’entraide :
– accords de Schengen et traité de Lisbonne ;
– extradition et mandat d’arrêt européen ;
– réseau judiciaire européen et magistrats de liaison ;
– Eurojust, Europol et Interpol ;
– équipes communes d’enquête ;
– le casier judiciaire européen.PROGRAMME SPÉCIFIQUE À L’ÉPREUVE DE DROIT PÉNAL SPÉCIAL DU PREMIER CONCOURS INTERNE
Droit pénal spécial
1. Les crimes et délits contre les personnes :
a) Les atteintes volontaires à la vie ;
b) Les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité de la personne ;
c) Les atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique de la personne ;
d) Les agressions sexuelles : le viol, les autres agressions sexuelles, l’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel ;
e) La mise en danger de la personne ;
f) Les atteintes aux libertés de la personne.
2. Les crimes et délits contre les biens :
a) Le vol ;
b) L’escroquerie ;
c) Les infractions voisines de l’escroquerie ;
d) Le recel et la non-justification de ressources ;
e) L’immunité familiale ;
f) Les destructions, dégradations et détériorations.
3. Les crimes et délits contre la Nation, l’Etat et la paix publique :
a) Le terrorisme ;
b) Les entraves à l’exercice des libertés d’expression du travail, d’association, de réunion ou de manifestation ;
c) La participation délictueuse à un attroupement ;
d) Les manifestations illicites et la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique.
e) Les abus d’autorité commis contre les particuliers ;
f) Les manquements au devoir de probité ;
g) Les atteintes à l’administration publique commises par les particuliers ;
h) L’usurpation de fonctions ;
i) L’usurpation de signes réservés à l’autorité publique.
4. Les atteintes à la dignité de la personne :
a) Les discriminations ;
b) La traite des êtres humains ;
c) Le proxénétisme et les infractions qui en résultent ;
d) Le recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables ;
e) Les conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne humaine ;
f) Les atteintes au respect dû aux morts.
5. Les atteintes aux mineurs et à la famille :
a) Le délaissement de mineur ;
b) L’abandon de famille ;
c) Les atteintes à l’exercice de l’autorité parentale ;
d) Les atteintes à la filiation ;
e) La mise en péril des mineurs.
6. L’usage et le trafic de stupéfiants :
a) Définition légale des stupéfiants ;
b) Usage et provocation à l’usage illicite de stupéfiants ;
c) Le trafic de stupéfiants.
7. La participation à une association de malfaiteurs.
8. L’extorsion, le chantage et la demande de fonds sous contrainte.
9. Les atteintes à la confiance publique : les faux et usage de faux.
10. Les détournements :
a) L’abus de confiance ;
b) Le détournement d’objet gagé ;
c) Le détournement d’objet saisi ;
d) L’organisation frauduleuse de l’insolvabilité.
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Fait le 24 juillet 2023.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du recrutement et des dispositifs promotionnels,
E. Boisard
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
O. Christen
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du recrutement des compétences et des parcours professionnels,
S. Staffolani
Source : JORF n°0173 du 28 juillet 2023
Texte n° 7