Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la secrétaire d’État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire,
Vu le code des pensions militaire d’invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles R. 151-8 et R. 151-9 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre VI du livre Ier ;
Vu l’arrêté du 28 décembre 2018 fixant en métropole, dans les départements et régions d’outre-mer les conditions de rémunération des médecins experts et surexperts agréés auprès du service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre,
Arrêtent :
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Article 1
Les deuxième à huitième alinéas de l’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2018 susvisésont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° S’il s’agit d’une expertise réalisée par un médecin généraliste ou spécialiste dont les consultations et visites sont cotées C, Cs, V ou Vs, des coefficients suivants : 7 pour une infirmité examinée, 9 pour deux à quatre infirmités examinées, 13 pour cinq à huit infirmités examinées et 19 au-delà de huit infirmités examinées ;
« 2° S’il s’agit d’une expertise réalisée par un psychiatre ou neurologue, dont les consultations et visites sont cotées CNPsy ou VNPsy, ou par un cardiologue dont les consultations sont cotées CSC, du coefficient 5,5 ;
« 3° S’il s’agit d’une surexpertise réalisée par un médecin généraliste ou spécialiste dont les consultations et visites sont cotées C, Cs, V ou Vs, des coefficients 8 pour une infirmité examinée, 10 pour deux à quatre infirmités examinées, 15 pour cinq à huit infirmités examinées, 22 au-delà de huit infirmités examinées ;
« 4° S’il s’agit d’une surexpertise réalisée par un psychiatre ou neurologue, dont les consultations et visites sont cotées CNPsy ou VNPsy, ou par un cardiologue dont les consultations sont cotées CSC, du coefficient 6,5 ;
« 5° S’il s’agit d’une surexpertise réalisée par un professeur médecin généraliste ou spécialiste (hors psychiatre, neurologue et cardiologue), les tarifs conventionnels applicables, susmentionnés, sont affectés des coefficients 9,5 pour une infirmité examinée, 13,5 pour deux à quatre infirmités examinées, 18 pour cinq à huit infirmités examinées et 26,5 au-delà de huit infirmités examinées ;
« Lorsque l’expertise se déroule dans un département ou un territoire pour lequel la convention précitée a prévu un tarif pour la lettre clé différent de celui de la métropole, c’est ce tarif particulier qui est utilisé pour le calcul des honoraires de l’expert ;
« Les honoraires sont identiques en cas d’expertise effectuée à distance, au moyen de dispositifs utilisant les technologies de l’information et de la communication. Toutefois, lorsque le médecin rend un avis, sans présentation du patient, après expertise sur pièces, la rémunération, qui reste affectée des mêmes coefficients, est réduite de 20 % par rapport aux tarifs conventionnels de la consultation au cabinet appliqués en métropole ou dans les départements et régions d’outre-mer. » -
Article 2
L’article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les médecins visés par le présent arrêté, astreints à se déplacer pour les besoins des expertises et surexpertises définies à l’article 1er du présent arrêté bénéficient d’une majoration de 50 % des honoraires et sont remboursés de leurs frais de transport, de repas et d’hébergement dans les conditions et aux taux prévus par les textes en vigueur pour les fonctionnaires et agents de l’Etat.
« Ils sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les déplacements vers la résidence du demandeur de pension ou tout autre lieu fixé par l’administration où s’effectue l’expertise. Ils perçoivent dans ce cas des indemnités kilométriques dans les conditions et aux taux fixés par les textes en vigueur en faveur des fonctionnaires et agents de l’Etat.
« Lorsque l’examen clinique n’a pas pu être réalisé du fait du demandeur alors que le médecin expert s’était déplacé, le tarif honoraire est celui correspondant à une infirmité effectivement examinée. » -
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juin 2023.
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 8e sous-direction de la direction du budget,
J.-M. Oléron
La secrétaire d’État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire,
Pour la secrétaire d’État et par délégation :
La cheffe du service des statuts et de la règlementation des ressources humaines,
C. Lombard
Texte n° 11