Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu le code général de la fonction publique, notamment l’article L. 424-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6221-1 et L. 6227-1 à L. 6227-12 ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 8 avril 2019 modifié relatif au recrutement des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale,
Arrête :
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Article 1
L’arrêté du 8 avril 2019 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 3 du présent arrêté.
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Article 2
Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-I.-En application du dernier alinéa de l’article 11-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les candidats sous contrat d’apprentissage en gendarmerie et détenant un diplôme ou un titre professionnel délivré antérieurement ou à l’issue de la période d’apprentissage, sont dispensés de la première phase mentionnée au 1° de l’article 4.
Le diplôme ou titre professionnel doit correspondre à la spécialité choisie pour les épreuves de sélection.
II.-Les modalités des épreuves orales et sportives de la deuxième phase ouvertes aux candidats sous contrat d’apprentissage en gendarmerie titulaires d’un diplôme ou d’un titre professionnel, sont fixées en annexe II bis du présent arrêté.
III.-Les diplômes et titres professionnels requis pour les dispositions prévues au I de l’article 4-1, sont enregistrés et classés au niveau IV ou V dans le répertoire national des certifications professionnelles. » -
Article 3
Après l’annexe II, il est inséré une annexe II bis ainsi rédigée :
« ANNEXE II BIS
NATURE ET FORME DES ÉPREUVES ORALES ET SPORTIVES DE LA DEUXIÈME PHASE DES CANDIDATS SOUS CONTRAT D’APPRENTISSAGE EN GENDARMERIE TITULAIRES D’UN DIPLÔME OU D’UN TITRE PROFESSIONNELSpécialités Appui opérationnel transverse Affaires immobilières Armurerie
et pyrotechnieRestauration
hôtellerie
loisirsAuto-engins blindés Épreuve d’entretien avec un jury
(durée : 25 minutes ; coefficient 4) :Entretien ayant pour objectif d’évaluer les aptitudes, les motivations et les facultés d’expression et de raisonnement du candidat. Entretien ayant pour objectif d’évaluer les connaissances techniques et professionnelles du candidat dans le domaine de la spécialité postulée.
L’appréciation du maître de stage est prise en considération par le jury lors de l’entretien.
Il vise également à évaluer les aptitudes, les motivations et les facultés d’expression et de raisonnement du candidat.Entretien avec un psychologue
(durée : 30 minutes) :Entretien visant à évaluer les capacités d’adaptation du candidat à l’emploi postulé. Cet entretien, non noté, n’est pas considéré comme une épreuve, il constitue une aide à la décision du jury.
Afin de préparer cet entretien, le candidat est soumis à des tests psychométriques sous forme de questionnaires à choix multiples qui ne sont pas considérés comme des épreuves et pour lesquels aucune préparation n’est nécessaire.Épreuves de sport définies en annexe III du présent arrêté
(coefficient 1) :-Une épreuve de course à pied de 3 000 mètres ;
-Une épreuve d’abdominaux ;
-Une épreuve d’appuis faciaux.».
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Article 4
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2024.
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Article 5
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 juin 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,
B. Arviset
Texte n° 6