Décret n° 2023-543 du 30 juin 2023 modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers
Publics concernés : services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours.
Objet : consolidation du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, instauration d’une indemnité de mobilisation opérationnelle, ajustements des conditions d’avancement des lieutenants et suppression de l’examen professionnel des commandants de sapeurs-pompiers professionnels, prise en compte des référentiels nationaux pour les tenues et uniformes des sapeurs-pompiers, revalorisation des indemnités versées aux employeurs de sapeurs-pompiers volontaires subrogés et ajustements du dispositif d’indemnités des sapeurs-pompiers volontaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.
Notice : le décret vient conforter le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels. Il institue une indemnité de mobilisation opérationnelle dédiée aux engagements des sapeurs-pompiers professionnels lors de renforts demandés par l’Etat et hors de leurs services d’incendie et de secours ainsi que sur pour les dispositifs préventifs liés à la protection des forêts. Il tire les conséquences, pour les conditions d’avancement des lieutenants, du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022 modifiant l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Ce décret vient supprimer la voie de l’examen professionnel d’avancement au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels. Il conforte les référentiels des équipements de protection individuelle, des effets, des insignes et des attributs composant les tenues et uniformes des sapeurs-pompiers. Ce décret permet de doubler le montant des indemnités des sapeurs-pompiers volontaires lorsque les employeurs publics ou privés sont subrogés dans le versement de ces indemnités pour les missions réalisées par ceux-ci lors de mobilisations par l’Etat, dans le cadre de renforts engagés hors de leur département. Il procède à des ajustements du dispositif d’indemnités susceptibles d’être versées aux sapeurs-pompiers volontaires.
Références : le décret et les textes qu’il modifie dans leur rédaction résultant de cette modification peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 415-5 ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 modifié relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l’avis de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours en date du 7 décembre 2022 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 11 mai 2023 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 28 juin 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ;
Vu l’urgence,
Décrète :
-
Article 1
L’article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les mots : « les équipements de protection individuelle, les effets, les insignes et attributs composant les » sont remplacés par les mots : « la composition ainsi que les conditions de port, pendant la durée du service, des » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les caractéristiques et la conception des équipements de protection individuelle, des effets vestimentaires, des insignes et des attributs composant ces tenues et uniformes sont définies dans des référentiels nationaux approuvés par le ministre chargé de la sécurité civile. » -
Article 2
Le décret du 25 septembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 6-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels comporte les indemnités prévues au présent chapitre et, sous réserve qu’elles n’aient pas le même objet, celles instituées au bénéfice des agents de la fonction publique territoriale. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 6-7, les mots : « dépassement d’horaire » sont remplacés par les mots : « dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail » et après les mots : « les sapeurs-pompiers professionnels » sont insérés les mots : « qui ne sont pas mobilisés pour l’un des motifs mentionnés aux articles 6-8 et 6-9 » ;
3° Il est rétabli un article 6-8 ainsi rédigé :« Art. 6-8.-En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, les sapeurs-pompiers professionnels mobilisés par l’Etat dans le cadre de renforts engagés hors de leur département en application des dispositions des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure ou au profit d’un Etat étranger, y compris à titre préventif, peuvent percevoir une indemnité de mobilisation opérationnelle.
« Le montant horaire brut maximum par grade de cette indemnité et son montant journalier maximum dans le cas d’une durée d’engagement supérieure à vingt-quatre heures sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les heures ainsi indemnisées ne peuvent faire l’objet d’une compensation horaire. » ;4° Le chapitre II est complété par un article 6-9 ainsi rédigé :
« Art. 6-9.-En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, l’indemnité de mobilisation opérationnelle peut être versée aux sapeurs-pompiers professionnels mobilisés préventivement par leur service d’incendie et de secours à la protection de la forêt contre l’incendie.
« Le montant horaire brut maximum par grade de cette indemnité et son montant journalier maximum dans le cas d’une durée d’engagement supérieure à dix heures sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les heures ainsi indemnisées ne peuvent faire l’objet d’une compensation horaire. » ;5° A l’article 11, les mots : « au premier alinéa de l’article 40, » sont supprimés ;
6° Dans l’intitulé du chapitre III bis, les mots : « dans les services de l’Etat et de ses Etablissements publics » sont remplacés par les mots : « hors des services d’incendie et de secours ». -
Article 3
Le décret du 16 avril 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1er :
a) Au 1°, après le mot : « missions » sont insérés les mots : « à caractère opérationnel » et les mots : « L723-4 et L723-5 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales » ;
b) Au 2°, les mots : « L723-13 du même code » sont remplacés par les mots : « L. 723-13 du code de la sécurité intérieure » ;
c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Aux activités et responsabilités exercées au sein du service d’incendie et de secours définies aux articles 6 à 9 ; »
2° Au premier alinéa de l’article 2, les mots : « de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « chargé de la sécurité civile » ;
3° A l’article 3 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « du service de santé et de secours médical » sont remplacés par les mots : « de sapeurs-pompiers volontaires » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, lorsqu’ils sont engagés pour une durée supérieure à vingt-quatre heures, les sapeurs-pompiers volontaires mobilisés par l’Etat dans le cadre de renforts hors de leur département en application des dispositions des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure ou au profit d’un Etat étranger peuvent percevoir une indemnité forfaitaire dont le montant journalier maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget. » ;
4° Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :« Art. 3-1.-Le montant des indemnités versées au titre des missions réalisées par des sapeurs-pompiers volontaires lors de mobilisations par l’Etat, dans le cadre de renforts engagés hors de leur département en application des dispositions des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure ou au profit d’un Etat étranger, y compris à titre préventif, est doublé lorsque les employeurs publics ou privés sont subrogés dans le versement de ces indemnités en application de l’article 7 de la loi du 3 mai 1996 susvisée. Cette majoration est exclusive des majorations prévues à l’article 3. » ;
5° A l’article 6 :
a) Au premier alinéa, les mots : « (CIC) », « (COGIC) », « (COZ) », « (CODIS) » et « (CTA) » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « au service » sont remplacés par les mots : « dans un centre » ;
6° Au second alinéa de l’article 7, la première occurrence du mot : « départemental » est supprimée ;
7° Les deux premiers alinéas de l’article 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L’exercice de certaines activités et responsabilités, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget, peut donner lieu à la perception d’indemnités, calculées en fonction de l’indemnité horaire de base du grade de l’intéressé et de la nature des activités ou responsabilités qu’il exerce. » ;
8° Les articles 11 à 14 sont abrogés. -
Article 4
Le décret du 20 avril 2012est ainsi modifié :
1° Au I de l’article 14 :
a) Au 1°, les mots : « 4e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ;
b) Au 2°, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon » ;
2° Au I de l’article 15 :
a) Au 1°, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ;
b) Au 2°, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon ». -
Article 5
L’article 13 du décret du 30 décembre 2016 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Peuvent être nommés commandants, au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi en application du 1° de l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les capitaines qui justifient, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement, d’une durée de cinq ans de services effectifs dans leur grade et ont atteint le 4e échelon. »
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Article 6
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, et auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ruralité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 30 juin 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal
La ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, et auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ruralité,
Dominique Faure
Texte n° 13