Décret n° 2023-528 du 29 juin 2023 modifiant le statut particulier du corps de commandement de la police nationale

Décret n° 2023-528 du 29 juin 2023 modifiant le statut particulier du corps de commandement de la police nationale

Publics concernés : fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale. Candidats aux concours d’accès du même corps.
Objet : modification du décret portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain du jour de sa publication
Notice : le décret fixe la limite d’âge au concours externe à 45 ans, élargit le vivier du premier concours interne aux agents des trois fonctions publiques et transforme la voie d’accès professionnelle en second concours interne. Il instaure des dispositions de reprise d’ancienneté pour les candidats titulaires d’un doctorat et pour les candidats ayant exercé une activité professionnelle dans un secteur autre que le secteur public. Le présent décret introduit une voie d’avancement au grade de commandant pour les capitaines ayant neuf ans d’ancienneté qui seront, à l’issue de leur promotion, affectés sur certains postes durant trois ans. Des précisions sont apportées sur les conditions de reprise d’ancienneté pour les agents détachés dans le corps. Enfin, le projet de décret banalise l’échelon exceptionnel du grade de capitaine de police en créant un onzième échelon accessible après une durée de trois ans passée au dixième échelon du grade.
Références : le décret et les textes qu’il modifie, dans leur rédaction issue de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code de la défense ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 414-4 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 modifié portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
Vu l’avis du comité social d’administration ministériel unique du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer en date du 13 juin 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

 

Article 1

Au 1° de l’article 3 du décret du 29 juin 2005 susvisé, les mots : « dix échelons et un échelon exceptionnel placé en voie d’extinction » sont remplacés par les mots : « et onze échelons ».

Article 2

L’article 6 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-I.-Les officiers de police sont recrutés au premier grade :
« 1° Par un concours externe ouvert, pour 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires d’une licence ou d’un autre titre ou un diplôme classé au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d’une qualification reconnue au moins équivalente à l’un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et qui remplissent les conditions générales d’accès aux emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé.
« Les candidats justifiant qu’ils accomplissent la dernière année d’études en vue de l’obtention d’un des diplômes ou titres requis en vertu du premier alinéa peuvent être autorisés à se présenter au concours. Les lauréats ne sont nommés élèves à l’école nationale supérieure de la police que s’ils justifient, avant la date fixée pour la rentrée de cette école qui suit immédiatement le concours, de l’obtention de la licence ou d’un diplôme ou titre équivalent. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;
« 2° Par un premier concours interne ouvert, pour 10 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, et qui justifient à cette même date de quatre années de services publics effectifs.
« Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services effectifs ;
« 3° Par un second concours interne ouvert, pour 40 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale qui comptent au moins deux années d’ancienneté cumulée dans un ou plusieurs grades d’avancement de ce corps et sont âgés au plus de cinquante ans au 31 décembre de l’année de leur recrutement.
« II.-Les postes non pourvus au titre de l’un ou l’autre des concours internes peuvent être reportés par le président des jurys, dans la limite de 15 % de la totalité des emplois à pourvoir, prioritairement sur l’autre concours interne ou à défaut sur le concours externe.
« III.-Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l’aptitude physique, ainsi que le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 3

L’article 7 du même décret est abrogé.

Article 4

Le même décret est ainsi modifié :
1° Les articles 8,8-1,9 et 9-1deviennent respectivement les articles 7,7-1,8 et 8-1 ;
2° Au premier alinéa de l’article 8, qui devient l’article 7, les mots : « en application des articles 6 et 7 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions de l’article 6 » ;
3° Les trois derniers alinéas de l’article 9, qui devient l’article 8, sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l’article 9-1, qui devient l’article 8-1, les mots : « par les articles 8 et 9 » sont remplacés par les mots : « par les articles 7 et 8 ».

Article 5

Après l’article 9-1 du même décret, qui devient l’article 8-1, sont insérés des articles 9,9-1,9-2,9-3 et 9-4ainsi rédigés :

« Art. 9.-Les officiers de police stagiaires issus d’un autre corps ou cadre d’emplois sont classés, lors de leur titularisation dans le grade de capitaine de police, à un échelon comportant un traitement ou indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans ce corps ou cadre d’emplois dans les conditions fixées à l’article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d’emploi qu’ils occupent depuis au moins deux ans.
« Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 11 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent corps ou cadre d’emplois lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans ce corps ou cadre d’emplois ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d’emploi qu’ils occupent depuis au moins deux ans.
« Les lauréats nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade ou statut d’emploi conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’un avancement à ce dernier échelon.
« Les officiers de police qui ont été recrutés par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu’une seule fois.

« Art. 9-1.-I.-Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en qualité d’agent public non titulaire sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics dans les conditions suivantes :
« 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ;
« 2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l’ancienneté excédant seize ans ;
« 3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
« II.-Les personnes qui justifient de services en qualité d’agent public non titulaire et qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.

« Art. 9-2.-Lorsqu’ils ne peuvent être pris en compte lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1L. 4139-2 et R. 4138-39R. 4139-5R. 4139-8R. 4139-9R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d’appelé, sont pris en compte, lors de la nomination, à raison :
« 1° De la moitié de leur durée s’ils ont été effectués en qualité d’officier ;
« 2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s’ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d’officier marinier ;
« 3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s’ils ont été effectués en qualité de militaire du rang.

« Art. 9-3.-Les officiers de police qui justifient, avant leur nomination, de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, dans des fonctions et domaines d’activité susceptibles d’être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle.
« Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et précise les modalités d’application du présent article.

« Art. 9-4.-Une même personne ne peut bénéficier de l’application de plus d’une des dispositions des articles 9-1 à 9-3. Une même période ne peut être prise en compte qu’au titre d’un seul de ces articles.
« Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l’alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l’article correspondant à leur dernière situation.
« Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d’un autre de ces articles qui leur sont plus favorables. »

Article 6

Dans le tableau figurant à l’article 11 du même décret :
1° Les lignes :
«

 

Capitaine de police Echelon exceptionnel
10e échelon

 

»
sont remplacées par les lignes :
«

 

Capitaine de police 11e échelon
10e échelon 3 ans

 

» ;
2° Les lignes relatives au grade de capitaine de police :
«

 

2e échelon 1 an et 6 mois
1er échelon 1 an et 6 mois

 

»
sont remplacées par les lignes :
«

 

2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

 

».

Article 7

L’article 12 du même décretest abrogé.

Article 8

L’article 15 du même décret est ainsi modifié :
1° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « 10e échelon » sont remplacés par les mots : « 11e échelon ».

Article 9

Après l’article 15 du même décret, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1.-Dans la limite d’une nomination pour dix prononcées en application de l’article 15, peuvent également être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d’inscription au tableau annuel d’avancement, les capitaines de police qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Compter, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté neuf années au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;
« 2° Etre affectés, au 1er mars, depuis au moins un an, sur l’un des postes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et s’être engagés à l’occuper pendant trois ans ;
« 3° Avoir satisfait dans le grade de capitaine à une obligation de deux mobilités géographique ou fonctionnelle. Toutefois, la seconde mobilité peut être accomplie à l’occasion de la nomination dans le poste mentionné au 2° ;
« 4° Avoir satisfait dans le grade de capitaine, après leur inscription au tableau annuel d’avancement au grade de commandant, à une obligation de formation professionnelle dont la durée ne saurait excéder six semaines et dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
« La liste de postes mentionnée au 2° est établie parmi les fonctions d’encadrement à forte responsabilité qui comportent une charge particulière de travail ou des contraintes particulières en matière d’horaire ou bien dont la vacance serait particulièrement préjudiciable à la continuité du service.
« Les capitaines de police promus au grade de commandant de police en application du présent article sont classés selon les modalités définies à l’article 15.
« Ils demeurent affectés pendant une durée minimale de trois ans dans le poste mentionné au 2°. »

Article 10

Le troisième alinéa du II de l’article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les services accomplis, dans le grade de commandant de police, en position de mise à disposition ou de détachement auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sont également prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées au premier alinéa du présent II. »

Article 11

L’article 17 du même décret est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps de commandement de la police nationale concourent pour les avancements de grade et d’échelon avec l’ensemble des fonctionnaires de ce corps. Les services effectués dans le corps et le grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de détachement. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa, qui devient le troisième, est remplacée par la phrase suivante : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 511-5 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires détachés dans le corps de commandement de la police nationale ne peuvent demander leur intégration qu’à l’issue d’une période de deux ans.

Article 12

A la date d’entrée en vigueur du présent décret :
1° Les capitaines de police classés à l’échelon exceptionnel sont reclassés au 11e échelon de leur grade. Ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent échelon ;
2° Les capitaines de police classés au 10e échelon depuis trois ans ou plus sont reclassés au 11e échelon sans reprise de l’ancienneté acquise ;
3° Les capitaines de police classés au 10e échelon depuis moins de trois ans sont reclassés au 10e échelon avec reprise d’ancienneté ;
4° Les capitaines de police classés au 1er échelon depuis un an ou plus sont reclassés au 2e échelon sans reprise d’ancienneté ;
5° Les capitaines de police classés au 1er échelon depuis moins d’un an sont reclassés au 1er échelon avec reprise de l’ancienneté acquise ;
6° Les capitaines de police classés au 2e échelon depuis un an ou plus sont reclassés au 3e échelon sans reprise d’ancienneté ;
7° Les capitaines de police classés au 2e échelon depuis moins d’un an sont reclassés au 2e échelon avec reprise de l’ancienneté acquise.

Article 13

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Les dispositions de l’article 15-1 du décret du 29 juin 2005 susvisé dans leur rédaction issue de l’article 9 du présent décret sont applicables à compter des avancements réalisés au titre de 2024.

Article 14

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

Source : JORF n°0150 du 30 juin 2023
Texte n° 17

 

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