Arrêté du 28 juin 2023 portant application des articles R. 2364-1 et suivants du code de la défense et R. 213-2 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif au brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord

Arrêté du 28 juin 2023 portant application des articles R. 2364-1 et suivants du code de la défense et R. 213-2 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif au brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre des armées,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 33-3-1 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2364-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 213-2 et suivants ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences,
Arrête :

Article 1

La réalisation de l’étude d’impact mentionnée aux articles R. 2364-3 du code de la défense et R. 213-4 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à une demande adressée à l’Agence nationale des fréquences, sous la forme du formulaire figurant en annexe 1. Après avoir vérifié la complétude du dossier et s’être assurée le cas échéant de la concordance du matériel au rapport mentionné à l’article 2, elle en accuse réception.
Est jointe à cette demande une attestation de validité des caractéristiques techniques du matériel de brouillage.

Article 2

L’attestation de validité des caractéristiques techniques, mentionnée au second alinéa de l’article 1er, est délivrée au vu d’un rapport sur les mesures métrologiques ou sur la vérification de la documentation technique industrielle, relatives aux caractéristiques techniques du matériel de brouillage. Ce rapport est mis à la disposition de l’Agence nationale des fréquences, à sa demande.

Article 3

Le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur et le ministre de la justice désignent, chacun pour ce qui le concerne, les autorités et services compétents pour délivrer l’attestation de validité des caractéristiques techniques.

Article 4

L’attestation de validité des caractéristiques techniques mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er se présente sous la forme du formulaire figurant en annexe 2 et comporte :

– la référence du matériel de brouillage ;
– les références du rapport mentionné à l’article 2 ;
– les différentes bandes de fréquences (fréquences de début et fréquences de fin), sur lesquelles le brouilleur est prévu de fonctionner ;
– le gain maximal des antennes ;
– l’ouverture à 3 dB des antennes dans les plans horizontal et vertical ;
– la puissance maximale délivrée avant l’antenne par bande de fréquence ;
– la puissance isotrope rayonnée équivalente maximale par bande de fréquences.

Article 5

Afin de coordonner la réalisation de l’étude d’impact, l’Agence nationale des fréquences consulte, sur le fondement du tableau national de répartition des bandes de fréquences, les affectataires de fréquences concernés en vue de déterminer l’impact du brouillage sur les utilisations locales du spectre.
Les affectataires disposent d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle ils ont été saisis, pour répondre à l’Agence nationale des fréquences. A défaut de réponse dans ce délai, l’affectataire concerné doit être regardé comme n’ayant pas décelé d’impact sur les bandes de fréquences.
L’Agence nationale des fréquences synthétise les conclusions des affectataires dans un document unique transmis au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a accusé réception de la demande.

Article 6

Les modalités de formation des agents civils et des militaires mentionnés aux articles R. 2364-4 du code de la défense et R. 213-5 du code de la sécurité intérieure sont définies par leur employeur.

La formation dispensée porte sur les éléments suivants :

– le cadre juridique et les modalités d’obtention des autorisations de brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord ;
– les différents usages du spectre électromagnétique ;
– le fonctionnement du matériel de brouillage faisant l’objet de la formation et les effets induits sur les aéronefs circulant sans personne à bord. Si la formation porte sur plusieurs matériels de brouillage, le fonctionnement et les effets de chacun sont précisés ;
– la maitrise des risques de gêne occasionnée par l’emploi de matériels de brouillage sur les affectataires des fréquences et sur les autres usagers du spectre électromagnétique ;
– l’exposition des personnes aux champs électromagnétiques émis par le ou les matériels de brouillage.

Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation par l’employeur, qui contient les éléments suivants :

– les nom et prénom de l’agent civil ou du militaire ayant suivi la formation ;
– la date et l’autorité de délivrance ;
– la référence du ou des matériels de brouillage ayant fait l’objet de la formation ;
– la durée de validité de l’attestation, qui ne peut excéder trois ans. Si la formation dispensée porte sur l’emploi de plusieurs types de matériels de brouillage, la durée de validité est précisée pour chacun de ces types.

Le renouvellement de l’attestation peut donner lieu à une formation adaptée à l’expérience de l’agent civil ou du militaire.

Article 7

Le service ou l’unité ayant fait usage d’un matériel de brouillage rend compte à l’autorité ayant délivré l’autorisation et à l’Agence nationale des fréquences sous 24 heures après la première action de brouillage.
Une instruction interministérielle fixe le contenu des informations prévues dans le compte rendu ainsi que les modalités selon lesquelles il est rendu compte de la fin de validité de l’autorisation.

Article 8

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 10

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armées et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

ANNEXES
ANNEXE 1
FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÉALISATION D’UNE ÉTUDE D’IMPACT
DEMANDE DE RÉALISATION D’UNE ÉTUDE D’IMPACT DE BROUILLAGE
ACTIVITÉS RELEVANT DES ARTICLES R. 2364-1 DU CDD OU R. 213-2 DU CSI
[à adresser à l’ANFR : brouilleurs@anfr.fr]
Partie administrative, communiquée uniquement à l’ANFR

Organisme demandeur :
Autorité affectataire de l’organisme demandeur :
Service responsable de l’utilisation du matériel de brouillage :
Nature de l’activité (1) :

Références du rapport sur les mesures métrologiques ou sur la vérification de la documentation technique industrielle, relatives au brouilleur :

 

 

Pièce à fournir en annexe : Attestation de validité des caractéristiques techniques communiquées

Signature
Rédacteur de la demande :
Titre/Fonction :
Téléphone :
Courriel :

(1) Préciser s’il s’agit d’une activité au cours de laquelle les émissions de brouillage sont planifiées (ex : entrainements, expérimentations, etc.) ou si elles n’auront lieu qu’en réaction à une menace (opération de lutte anti-drones).

    • Partie technique, communiquée aux affectataires
      BROUILLAGES POTENTIELS
      Projet

      Nature de l’activité (2) :
      Objet de la demande d’étude d’impact :
      Etude relative à une opération de brouillage planifiée ou liée à la protection permanente d’un site

      – Période de mise en place du dispositif : du au (maximum 3 ans)
      – Lieu de mise en place du dispositif (3) : (Commune, adresse)
      – ou zone :

      Long. : Lat. : Hauteur (m) :
      Long. : Lat. : Hauteur (m) :
      Long. : Lat. : Hauteur (m) :
      Etude d’un dispositif déployable dans le cadre d’une opération ne pouvant être planifiée en raison de l’imminence de la menace (3e alinéa du I de l’article R. 2364-3 du CDD ou R. 213-4 du CSI)

      – Période d’étude : du au (maximum 3 ans)
      – Zone de déploiement du dispositif (3) : (ex : Ile-de-France, France entière, Guyane…)

      ou zone
      Long. : Lat. : Hauteur (m) :
      Long. : Lat. : Hauteur (m) :
      Long. : Lat. : Hauteur (m) :

      (2) Préciser s’il s’agit d’une activité au cours de laquelle les émissions de brouillage sont planifiées (ex : entrainements, expérimentations, …) ou si elles n’auront lieu qu’en réaction à une menace (opération de lutte anti-drones).
      (3) Seuls les brouillages de drones évoluant dans l’espace aérien national font l’objet des présentes dispositions.

    • Caractéristiques techniques du brouilleur pour l’étude demandée

       

      Matériel
      utilisé
      (1)
      Fréquences
      A émettre
      (2)
      Puissance
      Gain antenne
      Durée brouillage
      (3)
      Secteur
      x°-y°
      (4)
      Impacts pressentis
      (5)
      Mesures de précautions envisagées
      (6)
      Brouilleur XX 2400-2483,5 MHz P=10 dBW
      G=12dBi
      Durée = 5 secondes
      Iso Wifi, Bluetooth grand public Durée d’émission limitée
      Brouilleur XX 5725-5875 MHz P=13 dBW
      G=15dBi
      Durée = 5 secondes
      Iso Radars Information du MINARM

       

      (1) Renvoi au matériel cité aux articles R. 2364-2 du CDD et R. 213-3 du CSI.
      (2) Fréquences émises : fréquence de début et de fin de chaque sous-bande de fréquences brouillée en MHz.
      (3) Puissance prévue en dBW, gain d’antenne en dBi, durée des émissions de brouillage.
      (4) Directivité de l’antenne, secteur de pointage limité ou émission isotrope 360° (fournir le diagramme d’antenne dans le plan vertical).
      (5) Activités impactées par les émissions de brouillage prévues (ex : wifi grand public, radars, GPS…).
      (6) Mesures de précautions envisagées pour réduire l’impact (coordination opérationnelle avec la DGAC, protocole d’accord…).

ANNEXE 2
FORMULAIRE DE L’ATTESTATION DE VALIDITÉ DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES D’UN BROUILLEUR
ATTESTATION DE VALIDITÉ DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES D’UN BROUILLEUR
Valeurs communiquées dans le cadre de l’article R. 2364-3 du CDD ou de l’article R. 213-4 du CSI

Autorité compétente pour délivrer l’attestation :
Matériel utilisé :
Quand le matériel est paramétrable, chaque configuration fréquentielle du matériel est traitée dans l’attestation.
Références des documents techniques et des rapports de mesures métrologiques :

 

Caractéristiques sujettes à validation Valeurs Références du document technique ou du rapport de mesure attestant la valeur
Bande de fréquences 1
Puissance maximale
Gain maximal
PIRE rayonnée
Ouverture à 3dB de l’antenne dans le plan
horizontal
Ouverture à 3dB de l’antenne dans le plan vertical
Bande de fréquences 2
Puissance maximale
Gain maximal
PIRE rayonnée
Ouverture à 3dB de l’antenne dans le plan
horizontal
Ouverture à 3dB de l’antenne dans le plan vertical

 

Entité tenant la documentation technique à disposition de l’ANFR :

Téléphone :
Courriel :
Signature

Fait le 28 juin 2023.

Pour la Première ministre et par délégation :
La secrétaire générale du Gouvernement,
Claire Landais

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco

Source : JORF n°0150 du 30 juin 2023
Texte n° 4

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