Activités privées lucratives des fonctionnaires et agents publics.

Question écrite N° 36597 de M. Kossowski Jacques (Union pour un Mouvement Populaire – Hauts-de-Seine) publiée au JO le 30/03/2004 page 2423.

M. Jacques Kossowski entend attirer l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’état et de l’aménagement du territoire sur le cumul d’un emploi public avec un emploi de collaborateur parlementaire. De manière générale, l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 pose le principe de l’interdiction pour les fonctionnaires de cumuler leur activité professionnelle avec une activité privée rémunérée. Dans ce même texte législatif, il était prévu des dérogations exceptionnelles à cette interdiction. Or, les conditions de dérogation devaient être fixées par un décret en Conseil d’état. Ce décret n’a malheureusement toujours pas été publié à ce jour. Dès lors, devant cette imprécision juridique, il semble que l’unique texte applicable soit un décret-loi du 29 octobre 1936. La seule dérogation apparaît concerner « les expertises ou les consultations », sans que l’on sache si l’activité en question peut avoir indifféremment un caractère salarié ou libéral. En tout état de cause une autorisation du corps administratif d’origine est exigée. Il voudrait savoir s’il est possible pour un député ou un sénateur d’employer à temps partiel comme collaborateur parlementaire un fonctionnaire qui souhaite parallèlement conserver à temps complet son activité dans son administration. Il lui demande si un tel cumul est compatible avec l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 et avec le décret-loi du 29 octobre 1936 et s’il prévoit qu’un décret vienne enfin clarifier les conditions dérogeant au principe d’interdiction du cumul d’un emploi public avec un emploi privé.

Réponse publiée au JO le 08/06/2004 page 4265.

Le principe général d’interdiction de cumul d’emplois qui s’impose aux fonctionnaires ressort de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui établit que « les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions définit les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à l’interdiction générale de cumul avec une activité professionnelle publique ou privée. S’agissant de l’activité de collaborateur parlementaire, celle-ci peut, au regard de la réglementation applicable aux cumuls d’activités et de rémunérations, être assimilée à une activité privée. En effet, même si les fonds qui servent à rémunérer le collaborateur sont d’origine publique, car ils sont attribués par l’Assemblée nationale ou par le Sénat au parlementaire employeur et que la mission du collaborateur s’inscrit dans le cadre de la mission du parlementaire, il convient toutefois d’observer que le contrat de travail liant le collaborateur au parlementaire est un contrat de droit privé (cour administrative d’appel de Paris, Veneau, 7 octobre 1999) et que les rémunérations perçues ne proviennent pas d’une collectivité ou d’un organisme public mentionnés à l’article 1er du décret-loi précité. Le décret-loi de 1936 admet l’exercice d’une activité privée si elle entre dans le champ des dérogations mentionnées à l’article 3 du décret-loi de 1936 précité. Celles-ci concernent notamment la réalisation d’expertises ou de consultations. Le cumul doit alors être autorisé par l’administration dont relève l’agent, autorisation qui s’imposerait en l’espèce. En outre, il importe de rappeler que l’exercice de toute activité accessoire à l’emploi public principal doit être limité dans le temps. En tout état de cause, afin de clarifier la réglementation applicable aux cumuls d’emplois et de rémunérations, mes services, en concertation avec les différents départements ministériels, travaillent à une refonte du décret-loi du 29 octobre 1936 précité.

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