Montant des pensions des fonctionnaires civils et militaires

Question écrite N° 37254 de M. Bobe Jacques (Union pour un Mouvement Populaire – Charente) publiée au JO le 06/04/2004 page 2795.

M. Jacques Bobe attire l’attention de Mme la ministre de la défense sur les conséquences de l’application de l’article 20 du décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 au regard des pensions versées aux sous-officiers de carrière admis à la retraite avant la date d’entrée en vigueur du décret précité, soit avant le 1er janvier 1976. Ces sous-officiers estiment être lésés par les critères appliqués au calcul de leur pension puisqu’ils ne bénéficient pas d’un reclassement équivalent à celui des militaires encore en activité lors de l’application du décret. Ils dénoncent un préjudice financier important en raison du nombre d’années écoulées. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour répondre aux préoccupations des sous-officiers de carrière ayant pris leur retraite avant le 1er janvier 1976.

Réponse publiée au JO le 08/06/2004 page 4222.

Le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975, portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de carrière de l’armée de terre, a introduit un nouvel échelonnement indiciaire, à compter du 1er janvier 1976, leur permettant d’accéder plus rapidement aux échelons terminaux de leur grade, avec des indices supérieurs. Les dispositions de l’article 20 de ce décret ont étendu ces nouveaux échelons de solde aux sous-officiers retraités avant la date d’entrée en vigueur de la réforme, en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois. Ainsi, seuls les sous-officiers retraités avant le 1er janvier 1976 et ayant une durée de service leur ouvrant droit rétrospectivement à un nouvel échelon six mois avant la date de leur radiation des cadres ont bénéficié d’une revalorisation de leur pension. Cette réforme n’a pas créé de situation discriminatoire car les règles de la révision ainsi appliquées ont consisté à replacer les sous-officiers fictivement en activité au 1er janvier 1976, et à transposer ces nouvelles dispositions pour l’appréciation de leurs droits à pension, par ailleurs conformes à l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) qui exige expressément de réunir au moins six mois de service dans le dernier échelon. Une mesure visant à modifier ce dispositif appliqué à tous les sous-officiers radiés des cadres avant le 1er janvier 1976 ne saurait être envisagée, sauf à remettre en cause les dispositions de l’article L. 15 du CPCMR sur la durée minimale de six mois de service dans le dernier échelon.

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