TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 0317790 du 26 février 2004 lecture du 23 mars
Vu le jugement en date du 5 août 2003 par lequel le Tribunal a enjoint au ministre de la défense de communiquer à Monsieur K…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du dit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les procès-verbaux de la commission d’avancement de l’arme du génie pour le grade d’adjudant-chef au titre des tableaux d’avancement des années 1999/2000/2001/2002 laissant visible les mentions et classements ainsi que les bulletins de proposition d’avancement de sous-officier des mêmes années laissant visibles les trois cadres situés en bas des bulletins c’est-à-dire les numéros de classement, avis et mentions d’appui des autorités successives,
Vu la requête enregistrée le 17 novembre 2003 au greffe du Tribunal, présentée par Monsieur K…, demeurant…; Monsieur K… demande au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement susvisé, aucune communication n’ayant été effectuée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26/02/04
– le rapport de Mme LACKMANN, Présidente
et les conclusions de M MESLAY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article R 921 7 du code de justice administrative « Lorsqu’à la date d’effet de l’astreinte prononcée par le tribunal administratif (…) cette juridiction constate, d’office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d’exécution qu’elle avait prescrites n’ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l’astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-8. Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement (…) prononçant l’astreinte et la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière » ; qu’enfin, en vertu de l’article L.911-7 du même code, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, il est procédé à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée,
Considérant que le jugement susvisé a été notifié au ministre de la défense le 19 août 2003 ; que le ministre fait valoir que les documents administratifs dont il était ordonné la communication à l’intéressé ont été adressés dès le 26 août 2003 à son service gestionnaire puis notifiés à M. K…le 13 janvier 2004 et, qu’ainsi il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre ; que, toutefois, les circonstances matérielles invoquées à savoir la procédure particulière de courrier pour un militaire à la retraite, le renouvellement d’une partie du personnel à l’été 2003 et la réorganisation du service courrier, ne sont pas de nature à justifier l’exécution tardive du jugement du 8 août 2003 ; qu’il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M K…à la liquidation de l’astreinte prévue par ce dernier jugement au taux de 20 euros par jour de retard pour la période du 19 septembre 2003 au 13 janvier 2004 soit 20320 euros ;
D E C I D E
Article 1er : L’Etat est condamnée à verser la somme de 2 320 euros à M K…
Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. K… et au ministre de la défense.
Copie de ce jugement sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.